Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa97603bf88a18845e9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 601 623 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/04663 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5UE Société BPG AQUITAINE c/ Monsieur [T] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01435) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022, APPELANTE : Société BPG AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] Représentée et assistée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [T] [O] né le 24 Novembre 1990 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE Représenté par Me Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2014, la société BPG Aquitaine a engagé M. [T] [O] en qualité de plombier. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de dix salariés. Le 21 décembre 2017, un avenant a augmenté la durée de travail de M. [O] à 39 heures hebdomadaire. Par courrier du 13 mai 2020, la société BPG Aquitaine a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 mai 2020. Le 2 juin 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 25 juin 2020, M. [O] a contesté les fautes invoquées et le 5 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave. Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société BPG Aquitaine à verser à M. [O] les sommes suivantes: - 6 016,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 008,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 010,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 401,08 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - condamné la société BPG Aquitaine aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 12 octobre 2022, la société BPG Aquitaine a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société BPG Aquitaine tendant à la consignation des sommes dues au titre du jugement du 14 septembre 2022. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société BPG Aquitaine demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 6 016,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 008,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 010,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 401,08 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter M. [O] de ses demandes : - à titre d'indemnité de licenciement - à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents - à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, A titre subsidiaire - limiter à 1,5 mois de salaire, le montant des dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans l'hypothèse où la cour jugerait que, nonobstant les faits en cause, le licenciement serait injustifié et abusif, - débouter M. [O] de ses demandes de rappel de salaire, - débouter M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner M. [O] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [O] sollicite de la cour qu'elle : - fasse droit à son appel incident, - réforme le jugement rendu en ce qu'il a été débouté du surplus de ses demandes, - réforme le jugement rendu en ce que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée à trois mois de salaire, En conséquence, - déclare que la société BPG Aquitaine n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - déclare qu'il a été victime de pressions au cours de la relation de travail, - déclare qu'il a effectué 43 heures supplémentaires non rémunérées, - déclare que la société BPG Aquitaine s'est rendue coupable de la situation de travail dissimulé, - condamne la société BPG Aquitaine à lui verser les sommes suivantes : - 14.037,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 471,07 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires - 47,107 euros au titre des congés payés y afférents - 12 032, 46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - ordonne que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts de droit, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, - condamne l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires M. [O] fait valoir qu'il a du effectuer de nombreuses heures supplémentaires entre 2017 et la fin de sa relation de travail avec la société BPG Aquitaine, heures qui ne lui ont pas été rémunérées. La société BPG Aquitaine relève la prescription des rappels de salaire antérieurs au 2 juin 2017, la rupture du contrat datant du 2 juin 2020. Elle poursuit en évoquant l'absence de précision quant aux demandes formulées par le salarié. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [O] produit : - son contrat de travail à durée indéterminé fixant à 35 heures son temps de travail hebdomadaire ainsi que l'avenant du 21 décembre 2017 indiquant en son article 4 : 'Il est expressément prévu entre les parties une durée de travail de 39 h par semaine, soit 169 h par mois, et en contrepartie un salaire brut mensuel de base de 1 511,08 euros, soit un taux horaire brut minimal de 9,96 euros, auquel s'ajoute le paiement des heures effectuées au-delà de la durée légale, à raison de 17.33 h par mois, au taux majoré applicable.' - un tableau récapitulant les heures supplémentaires réalisées entre mars 2017 et décembre 2019 pour un total de 43 heures avec une indication de la semaine concernée par la réalisation des heures supplémentaires et les lieux des chantiers où il intervenait. La cour constate que M. [O], dans ses demandes telles que formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions, a tenu compte de la prescriptions triennale applicable aux rappels de salaire et limite sa demande de ce chef à la somme de 471,07 euros à titre de rappel de salaire outre 47,10 euros au titre des congés payés y afférents, en excluant de sa demande les 11 heures supplémentaires au titre des semaines 11, 13 et 16 de mars et avril 2017, semaines pourtant visées dans le tableau sus-nommé. Il ne sera donc statué que dans la limite de cette demande. Au regard de ces éléments, la cour considère que ces derniers sont suffisamment précis pour permettre à la société BPG Aquitaine d'y répondre et de présenter ses propres éléments. La société BPG Aquitaine n'apporte aucune pièce justifiant d'un contrôle des horaires de travail de M. [O] sur les semaines susvisées ou les chantiers cités par le salarié. En se contentant de dénoncer le caractère insuffisamment précis des éléments fournis par le salarié et de faire valoir que ce dernier n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, sans pour autant justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, la société BPG Aquitaine ne parvient pas à contredire les éléments produits par M. [O]. La cour considère en conséquence, au vu des éléments produits tant par le salarié que par la société BPG Aquitaine que le principe même de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées par le salarié est établi, pour la période de juin 2017 à décembre 2019, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. S'agissant du quantum, la cour, au vu des pièces produites par le salarié et des observations faites par la société BPG Aquitaine, infirmant le jugement attaqué, fixe à 471,07 euros brut la somme dûe par la société à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre juin 2017 à décembre 2019, outre 47,107 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé M. [O] fait valoir que ses bulletins de salaire ne correspondent pas aux heures effectivement travaillées, son employeur désirant dissimuler son activité exacte. Outre la non constitution de l'élément matériel, la société BPG Aquitaine expose que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un élément intentionnel et rappelle que toute une période relève de l'ancienne direction sans qu'elle puisse expliquer la non déclaration par cette dernière des éventuelles heures supplémentaires. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' En l'espèce, la cour a retenu que la société BPG Aquitaine n'avait pas payé 32 heures supplémentaires réalisées par M. [O] entre juin 2017 et décembre 2019. Cependant, M. [O] ne démontre pas que son employeur avait la volonté de ne pas les déclarer ses heures supplémentaires dont le volume retenu par la cour - 32 heures en 2 ans et demi - ne caractérise pas, à lui seul, une intention de dissimulation. L'intention frauduleuse de la société BPG Aquitaine ne résultant d'aucun des éléments du dossier, M. [O] sera débouté de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité M. [O] fait valoir qu'il a été marqué par différents échanges, courriels et sms de la part de son employeur faisant état de menaces. Il précise avoir toujours été consciencieux dans son travail et avoir donné entière satisfaction à son employeur pendant six ans, aucune sanction ne lui ayant été notifiée. La société BPG Aquitaine expose que M. [O] fonde sa demande sur un courriel datant du 8 décembre 2019 qui ne lui est pas personnellement adressé et relève les mensonges et acccusations portés selon elle par M. [O] à la reprise du travail en mai 2020. En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. En l'espèce, M. [O] ne démontre pas l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur ou un manquement à l'obligation de sécurité autrement que par la production d'un mail du 8 décembre 2019 qui ne lui était pas adressé personnellement, qui portait certes sur le départ d'un collègue mais aussi sur une organisation globale de l'activité de l'entreprise et la communication en pièce jointe d'un organigramme des salariés. En l'absence de plus amples éléments au soutien de sa demande, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. II. Sur la rupture du contrat de travail L'article L. 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.' Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [O] En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 2 juin 2020 qui fixe les limites du litige, la société BPG Aquitaine reproche trois manquements à M. [O] justifiant son licenciement pour faute grave : - une absence injustifiée les 11 et 12 mai 2020 et manquement à l'obligation contractuelle de fournir une prestation de travail, - manquement aux règles de sécurité en prenant le véhicule de l'entreprise en ayant consommé de l'alcool, - insubordination et déloyauté. 1) S'agissant du premier grief, la société BPG Aquitaine reproche à M. [O] de ne pas s'être rendu sur les chantiers les 11 et 12 mai 2020. Concernant le 11 mai, jour de reprise des salariés, la société indique que M. [O] après s'être présenté le matin à l'entreprise pour récupérer sa voiture de fonction et s'être arrêté chez lui pour prendre ses outils, ne s'est pas rendu sur le chantier et n'a pas répondu aux appels de son supérieur alors que ce dernier s'est rendu au domicile du salarié et a vérifié la présence de sa voiture. Concernant le 12 mai, la société expose que le salarié n'était pas au chantier à 8h, heure de début du travail et ne s'y est pas présenté par la suite. M. [O] communique à la cour un arrêt de travail daté du 11 mai 2020 indiquant que ce dernier est en arrêt de travail à compter du 11 mai 2020 jusqu'au 18 mai 2020. De ce fait, il ne peut être reproché à M. [O] de ne pas s'être présenté sur ses lieux de travail les 11 et 12 mai 2020, ce dernier étant en arrêt et donc dispensé de fournir sa prestation de travail. Les arguments de la société remettant en cause la validité de cet arrêt de travail sont inopérants en l'absence de toute démarche de cette dernière auprès de l'ordre des médecins pour contester la réalité et validité de cet arrêt et peu important que le salarié se soit rendu sur le site de l'entreprise le 11 mai au matin pour récupérer son véhicule de fonction ou qu'il ait ramené ce dernier le 12 mai sur le même site. Au regard de ces éléments, l'absence injustifiée du salarié et par voie de conséquence son manquement à fournir une prestation de travail les 11 et 12 mai 2020 ne sont pas établis. 2) S'agissant du dexième grief, la société BPG Aquitaine explique que M. [O] est venu au volant de sa voiture de fonction l'après-midi au siège alors qu'il était sous l'emprise d'alcool. Elle fait valoir que le responsable présent sur le site au regard de l'état de santé du salarié a refusé que ce dernier reparte avec la voiture et a essayé de le faire souffler dans un éthylotest pour le dissuader de reprendre le volant. Finalement le salarié aurait appelé son frère qui serait venu le ramener à son domicile. M. [O] conteste les circonstances de cette situation. Il expose que la société l'a sommé de restituer son véhicule de fonction alors qu'il était en arrêt de travail. Il reconnait qu'il avait consommé une bière le matin sans pour autant que cela puisse avoir une incidence dans le cadre de la relation de travail, étant alors en arrêt de travail. Il n'est contesté par aucune des parties devant la cour que M. [O] avait consommé de l'alcool le 12 mai 2020 et qu'il a amené la voiture de fonction au siège de l'entreprise. Cependant, la société BPG Aquitaine ne peut se prévaloir de cet élément au soutien du licenciement de M. [O] ce dernier étant à ce moment là en arrêt de travail et ne se trouvant dès lors pas sous la responsabilité de son employeur. Ce grief ne peut donc fonder le licenciement de M. [O] pour faute grave. 3) S'agissant du troisième grief, la société BPG Aquitaine fait état d'insubordination et de déloyauté de la part de son salarié s'appuyant notamment dans la lettre de licenciement sur des mensonges qu'aurait formulé M. [O]. L'employeur s'appuie notamment sur un courriel du 12 mai 2020 à 18h33 à destination de M. [Y], gérant de l'entreprise rédigé par M. [O] pour démontrer les mensonges et procédés déloyaux utilisés par le salarié. Dans ce courriel du 12 mai 2020, M. [O] décrit sa version du déroulé des deux jours du 11 et 12 mai 2020. Il précise concernant le 12 mai 2020 qu'il s'est rendu 'comme prévu au travail, à 8h sur le chantier de [Adresse 2]. Vous m'avez appelé à 8h08 par téléphone en me demandant vivement de quitter immédiatement le chantier et de déposer le véhicule et les outils au siège de l'entreprise à 13h30 ce même jour. Vous ne m'avez donné aucune explication. Afin de ne pas créer de conflit, sentant une très vive tension dans votre voix, j'ai quitté le chantier ce matin même afin de vous remettre le véhicule comme demandé au siège social de la société, ne comprenant pas la situation, d'autant que vous m'avez signifié verbalement et par téléphone, que je suis, je cite : 'viré' sans autres explications et alors même que j'ai respecté l'intégralité de mes obligations. Je me suis rendu à la société au alentour de 13h30, comme demandé, pensant vous voir pour discuter de la situation et enfin comprendre vos intentions. Mais c'est un employé (Monsieur [N]) qui m'a reçu pour faire l'inventaire du véhicule, me demander de signer la réception du véhicule et des outils que j'ai signé sous le choc. [...]ne comprenant pas la situation, il me semblait normal de reprendre mon poste de travail. Monsieur [N] a refusé de me laisser repartir avec le véhicule, me menaçant de contacter la gendarmerie pour 'souffler dans un éthylotest', ce que j'ai accepté, n'ayant rien à me reprocher. Monsieur [N] a rétracté sa menace m'interdisant toujours de reprendre le véhicule. Je vous confirme d'ailleurs ne pas avoir consommé d'alcool. Cette situation des plus humiliantes ne me semble pas normale. J'ai donc demandé à un membre de ma famille de me ramener chez moi, n'ayant plus de moyen de locomotion, émotionnellement atteint, et n'ayant d'outils ni de véhicule pour travailler. [F], sachez que je refuse catégoriquement de démissionner et de céder à vos menaces et intimidations. Je me retrouve désormais en raison de vos agissement dans l'incapacité d'occuper mon poste au sein de votre entreprise suite à votre injonction de déposer mon véhicule et mes outils de travail. [...]' La société BPG Aquitaine produit différentes pièces afin de démontrer qu'à travers ce courriel, M. [O] a adopté des propos mensongers et a fait preuve de déloyauté. Elle communique tout d'abord un courriel de M. [O] du 22 mai 2020 où ce dernier réitère ne pas avoir consommé d'alcool le 12 mai 2020, ainsi que le compte-rendu de l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 mai 2020 en présence d'un conseiller pour le salarié. Dans ce dernier document, M. [O] va reconnaître que le 12 mai 2020, contrairement à ses dires dans le courriel du 12 mai 2020, il n'était pas sur le chantier à 8h du matin, qu'il avait bien envoyé un sms à son employeur lui indiquant qu'il le rappelerait plus tard et qu'ils ont échangé à 8h15 par téléphone, le salarié indiquant à M. [Y] 't'inquiète pas, je suis réveillé' sans qu'il soit à l'heure convenue au chantier. Il reconnaît en outre avoir bien bu le 12 mai de l'alcool, singulièrement une bière, contrairement à ce qu'il a affirmé à au moins deux reprises par écrit à son employeur en évoquant une situation humiliante le concernant lors de sa venue au siège de l'entreprise. Enfin quand M. [Y] a pu demander au salarié lors de cet entretien pourquoi ce dernier lui a envoyé plusieurs mails avec des tentatives d'explications contraires à la réalité et des accusations à son encontre, M. [O] n'a pas répondu. Par ces différents mensonges, réitérés à plusieurs reprises, mettant en cause l'attitude de son employeur à son égard, M. [O] a adopté un comportement déloyal à l'encontre de son employeur justifiant qu'une faute lui soit reprochée par ce dernier. Cependant, compte tenu du contexte particulier au moment des faits - reprise de l'activité professionnelle après la levée du confinement lié au Covid -et de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure du salarié et dont il est attesté de ses qualités professionnelles à travers les attestations qu'il produit, la société BPG Aquitaine ne rapporte pas la preuve que cette faute présente une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise au moment où son licenciement pour faute grave a été envisagé. Ainsi la cour requalifie le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'attitude déloyale dont a fait preuve M. [O] auprès de son employeur durant le mois de mai 2020 tant par ses propos que ses écrits. Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Le licenciement de M. [O] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société BPG Aquitaine à verser à M. [O] les sommes suivantes : -3 008,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 010,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 401,08 euros brut à titre de congés payés y afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. III. Sur les frais du procès M. [O] qui succombe en appel sera condamné au paiement des dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société BPG Aquitaine à payer 900 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera jugé que tant à hauteur d'appel que de première instance, les deux parties sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a accordé à M. [T] [O] les sommes de 3 008,15 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4010,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 401,08 euros brut à titre de congés payés y afférents., Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement de M. [T] [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société BPG Aquitaine à verser à M. [T] [O] la somme de 471,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées entre juin 2017 à décembre 2019, outre 47,107 euros au titre des congés payés y afférents, CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE la société BPG Aquitaine et M. [T] [O] de ses demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 1222-1 du code du travailarticle 1153 alinéa 1 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail dans larticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile tant en particle L. 1235-3 du code duarticle L. 1232-1 du Code du travail subordonne la légi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa97603bf88a18845e9
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- Texte intégral
- Résumé officiel