Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa97603bf88a18845f3
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFC Monsieur [M] [I] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°21/00102) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023. APPELANT : Monsieur [M] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sabrina PROUST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Coulaud COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [I] [M] a été employé par la SAS [2] en qualité de coffreur brancheur. Le 26 février 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "M. [I] déclare avoir ressenti une douleur sans lien avec un mouvement particulier ou une quelconque tâche de manutention". Le certificat médical initial daté du 25 février 2019, jour de l'accident, constatait une "lombalgie aigue sur le lieu du travail ce jour". La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a considéré que l'état de santé de M. [I] était consolidé au 15 septembre 2019. L'assuré a sollicité une expertise médicale, confiée au docteur [S] et à l'issue de laquelle la date de consolidation a été reportée au 8 décembre 2019. Parallèlement, M. [I] a adressé à la caisse un certificat médical du 15 septembre 2019 constatant une "lombalgie chronique douloureuse sur discarthrose L4-L5". Par notification du 31 janvier 2020, la caisse a informé M. [I] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. M. [I] ayant contesté cette décision, une expertise a été diligentée et confiée au docteur [J]. À l'issue de sa mission réalisée le 15 octobre 2020, le praticien a conclu qu'il "n'existe pas de lien de causalité directe ou pas aggravation entre les lésions invoquées par CERTIFICAT MEDICAL du 15/9/19 (discarthrose L4L5) et l'ACCIDENT DE TRAVAIL du 25/2/19". En conséquence, la caisse a maintenu son refus de prise en charge de cette nouvelle lésion, par décision du 28 octobre 2020. Par courrier réceptionné le 1er décembre, M. [I] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa réunion du 8 décembre 2020. Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, M. [I] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement avant-dire droit du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise technique confiée au docteur [U] qui a déposé son rapport le 6 juin 2022. Par jugement du 6 décembre 2022, la juridiction a : - débouté M. [I] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 8 décembre 2020 ; - rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 22 mars 2022 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée datée du 10 janvier 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2024 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [I] sollicite de la cour qu'elle : - annule le jugement du 6 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; - annule les décisions de rejet de la caisse ; - ordonne la prise en charge de sa discarthrose au titre de l'accident du travail du 25 février 2019 ; - condamne la caisse aux entiers dépens. M. [I] soutient que la discarthrose déclarée par certificat médical du 15 septembre 2019 est la conséquence directe et certaine de l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2019. Il se prévaut de la présomption d'imputabilité, la lésion étant apparue avant la consolidation de son état de santé. M. [I] ajoute que la simple existence d'un état antérieur ne suffit pas à conclure à l'absence de lien de causalité entre la nouvelle lésion et l'accident. Selon lui, ce raisonnement a été repris par le docteur [S] qui a repoussé la date de consolidation tout en faisant référence aux articulations L4-L5. Le docteur [E] en ferait de même dans ses certificats médicaux. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 août 2024 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la caisse demande à la cour de: - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ; - condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La caisse fait valoir que l'expertise du docteur [J] ayant été réalisée de manière régulière, les conclusions en résultant s'imposent aux parties, conformément aux dispositions de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que les conclusions du médecin-expert ne peuvent être remises en cause que par la mise en exergue d'un vice de forme ou d'une incohérence dans ses propos. La caisse ajoute que tant le docteur [J] que le médecin-consultant désigné par le tribunal, sont parvenus aux mêmes conclusions et que M. [I] ne produit aucun nouvel élément médical au soutien de son appel. En outre, elle argue que l'expertise du docteur [S] ne porte aucunement sur l'imputabilité de la discarthrose constatée par certificat médical du 15 septembre 2019 à l'accident du travail du 25 février 2019. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses y afférant. Les nouvelles lésions apparaissant avant la date de consolidation doivent également être rattachées à l'accident de travail initial du salarié victime (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-21.835). La présomption d'imputabilité peut toutefois être renversée dès lors qu'il est rapporté que les lésions constatées résultent d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959). Selon l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L141-2 du même code, en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022 dispose que "Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9". En l'espèce, M. [I] a été victime, le 25 février 2019, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant l'avis de son médecin-conseil, la caisse a toutefois refusé la prise en charge de la nouvelle lésion (discarthrose L4-L5) constatée par certificat médical du 15 septembre 2019, au motif qu'elle ne serait pas en lien avec le sinistre du 25 février 2019. M. [I] ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur [J]. Le praticien a lui aussi estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'apparition de la discarthrose et l'accident dont l'assuré a été victime. M. [I] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U]. En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition, des doléances de M. [I] et de son examen physique, le praticien a conclu que la discarthrose constatée par certificat médical du 15 septembre 2019 relevait d'un état antérieur dégénératif dont les manifestations physiques se sont déclenchées avec l'accident du 25 février 2019. En effet, le docteur [U] rappelle qu'aucune lésion traumatique n'est à l'origine de ce sinistre et que les premières traces de cette discarthrose ont été mises en évidence sur divers bilans antérieurs audit accident du travail, et notamment par une IRM réalisée en 2018. Il est ainsi établi que M. [I] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui ne peut donc être imputé à l'accident du travail dont il a été victime. La caisse relève, par ailleurs, que ces conclusions sont partagées par trois praticiens (le médecin-conseil de la caisse, docteur [J] et le docteur [U]), qui ont tous eu à se prononcer sur cette question. L'assuré maintient pourtant sa contestation, se prévalant du certificat médical du docteur [E] en date du 16 décembre 2022 expliquant que M. [I] "exerce le métier de coffreur bancheur depuis 2011 jusqu'à 2012 comme intérimaire ; puis de 2014 jusqu'à 2019 dans le même dans la même activité professionnelle en CDI. Tous les deux ans il a passé les visites médicales auprès de la médecine du travail de son entreprise qui n'a constaté aucun problème concernant une lésion arthrosique quelconque, pouvant contre-indiquer cette activité professionnelle très pénible. Monsieur [I] [M], ignore totalement qu'il présente de l'arthrose au niveau lombaire et va continuer pendant 18 ans à exercer une activité professionnelle pénible, qui va bien sûr dégrader ses lésions dégénératives, de façon progressive avec actuellement une situation d'invalidité prononcée par le médecin du travail de son entreprise ; qui a fixé une inaptitude totale pour son activité de coffreur bancheur. Il est bien clair que son activité professionnelle a entraîné chez ce patient, sur les lésions préexistantes ignorées par lui-même et par la médecine du travail, une attitude totale et définitive, qui n'est pas reconnu ni par l'expert ni par le tribunal. Monsieur [I] [M], entend contester cette décision inadmissible qui ne tient pas compte des 18 années de travail pénible qui ont bien évidemment contribué à une dégradation totale de son rachis avec actuellement une invalidité inaptitude reconnue par la médecin du travail en novembre 2019". Il convient ainsi de rappeler que l'accident du travail est défini comme un fait ou une succession de faits survenus au temps et au lieu du travail et ayant engendré des lésions médicalement constatables. L'accident du travail diverge donc de la maladie professionnelle en ce que cette dernière apparait de manière progressive. Il est également rappelé que le présent litige ne porte pas sur le fait de savoir si la discarthrose de M. [I] résulte de dix-huit années de manutention, mais sur le fait de déterminer si cette lésion est apparue par la faute de l'accident du travail du 25 février 2019. Or dans son certificat médical, le docteur [E] atteste que la discarthrose préexistait audit accident et qu'elle a été causée par plusieurs années de sollicitation du rachis dorso-lombaire. Il confirme donc que cette lésion n'est pas une conséquence directe de l'accident du 25 février 2019. Dès lors, le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions. Il appartient toutefois à M. [I] qui évoque, au soutien de son appel, une lésion revêtant l'apparence d'une maladie professionnelle, de déposer auprès de la caisse un dossier en ce sens, qui sera examiné au regard de la législation sur les risques professionnels, et des pièces qui y seront jointes. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faa97603bf88a18845f3
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- Résumé officiel