Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaa7603bf88a18845f5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 176 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQA CPAM DE LA GIRONDE c/ Madame [J] [V] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/00008) par le pôe social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Me COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [J] [V] née le 03 Septembre 1976 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Responsable de communication, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du Litige Faits et procédure Mme [V] [J] a été employée par l'association [6] en qualité de responsable du pôle communication. Le 25 mai 2021, l'association [6] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 7 octobre 2020. Le certificat médical initial a été établi le 7 octobre 2020 dans les termes suivants : ' troubles du sommeil et troubles anxieux sévères'. Par décision du 17 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels. Le 10 octobre 2021, Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 2 novembre 2021, ce recours a été rejeté. Par requête du 3 janvier 2022, Mme [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - fait droit au recours formé par Mme [V] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2021, - dit que l'accident dont Mme [V] a été victime le 7 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouté Mme [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 18 janvier 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, En conséquence, A titre principal, - juger irrecevable la demande de Mme [V] de prise en charge de l'accident du 07 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, - valider, en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 02 novembre 2021, - débouter Mme [V] de ses demandes comme non fondées ni justifiées, En toute hypothèse, - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 août 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de: A titre principal, - déclarer l'appel adverse irrecevable et sans objet pour défaut d'objet et défaut d'intérêt à agir de la caisse, vu la reconnaissance du risque litigieux en maladie professionnelle par la caisse le 19 mai 2023 et la renonciation de Mme [V] à se prévaloir financièrement des effets du jugement du tribunal, par mails officiels du 18 janvier 2024; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement seulement en ce qu'il a retenu la qualification d'accident du travail, avec la précision que Mme [V] a déjà bénéficié financièrement des dispositions protectrices du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle ; En tout état de cause, - condamner la CPAM à verser à Mme [V] : * 1260 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, la cour devant reformer le jugement sur ce point ; * 1760 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ce incluant la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle ; - condamner la CPAM au paiement des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la caisse Faisant valoir que la caisse l'a informée, le 19 mai 2023, de la prise en charge des arrêts de travail, ayant donné lieu initialement à une déclaration d'accident du travail, au titre d'une maladie professionnelle et qu'en retour, elle a porté à la connaissance de la caisse, par l'intermédiaire de son avocat, que cette qualification de maladie professionnelle au lieu de celle d'accident du travail, lui convenait, Mme [V] considère que la caisse n'a plus d'intérêt à agir en appel pour contester le jugement entrepris ayant reconnu l'existence d'un accident du travail. La caisse soutient qu'elle a un intérêt à agir dés lors qu'elle entend justement voir juger par la Cour que, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, les lésions déclarées par Mme [V] résultent d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail ainsi que cela a été reconnu après un avis du CRRMP. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Selon l'article 32 du dit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des pièces du dossier que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 25 octobre 2022 a été rendue le 29 mai 2023 avec effet rétroactif au 7 octobre 2020, date la première constatation des lésions mentionnées au certificat médical initial joint à la déclaration initiale d'accident du travail. Il s'ensuit que ces lésions prises en charge au titre de la maladie professionnelle sont les mêmes que celles déclarées par Mme [V] au titre d'un accident du travail et qualifiées comme telles par les premiers juges. La caisse a donc un intérêt à agir pour voir réformer le jugement entrepris et éviter toute contradiction entre une décision de Justice et sa propre décision. La fin de non recevoir sera, dans ces conditions, écartée comme étant dénuée de fondement. Sur la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident. En l'espèce, Mme [V] qui se trouvait à son domicile en situation de télétravail expose avoir reçu le mardi 6 octobre 2020 à 16h52 un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique direct qui lui aurait fait des reproches sur la rapidité et la qualité de son travail, et avoir, à l'issue de cet entretien, appelé en pleurs sa collègue, Mme [G], pour lui rapporter le contenu de l'échange avec son supérieur, puis, avoir, le lendemain, consulté son médecin traitant qui a diagnostiqué des troubles anxieux sévères et des troubles du sommeil. S'il ressort, notamment, du témoignage de M. [B], délégué du personnel, que Mme [V] l'a contacté le 6 octobre 2020 en vue d'un rendez-vous, qu'il l'a reçue le lendemain et qu'au cours de l'entretien, Mme [V] s'est effondrée en pleurs, force, cependant, est de constater que tant l'époux de l'intéressée que ses collègues de travail ont déclaré qu'elle subissait une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois liée au comportement du directeur qui l'humiliait et exerçait sur elle des pressions permanentes lui reprochant son inefficacité de sorte que la cause de ses troubles anxieux sévères qui, d'un point de vue médical, s'installent dans la durée, contrairement à une anxiété passagère, résultent non pas d'un événement soudain survenu le 6 octobre 2020, mais d'un contexte professionnel dégradé antérieur à l'appel téléphonique déclaré comme accident du travail. Le CRRMP, consulté pour avis sur les lésions subies par Mme [V], a conclu, au vu des éléments fournis par la caisse et la salariée que celles-ci sont la conséquence de son exposition à des risques psycho-sociaux depuis plusieurs années. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un accident du travail. Le jugement sera réformé dans ce sens. La caisse qui a poursuivi la procédure d'appel tout en reconnaissant la maladie professionnelle de Mme [V] pour les mêmes lésions que celles à l'origine de la déclaration d'accident du travail, étant observé que les conséquences indemnitaires sont identiques quelle que soit la qualification retenue, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] de sa demande de prise en charge de ses lésions constatées le 7 octobre 2020 au titre d'un accident du travail, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale narticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaa7603bf88a18845f5
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