Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaa7603bf88a18845f7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC27 CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [G] [C] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/00086) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD INTIMÉ : Monsieur [G] [C] manager secteur bancaire né le 16 Janvier 1971 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Manager, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MELIANDE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [C] a été engagé par la [4] à compter du 1er juillet 1996. Il y occupe un poste de manager depuis 2005. Le 28 juin 2021, son employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : " Le salarié était convoqué par la RH à un entretien avec un cabinet extérieur suite à alerte de son manager sur son comportement. Selon la victime : choc émotionnel d'une violence inouïe. Se dit : abasourdi, assommé, déboussolé, en larmes, tremble, anéanti, ressent une forte tachycardie, plus de force, ses jambes sont en coton et des maux de tête violents ". L'accident est réputé être survenu le 23 juin 2021. Le certificat médical initial a été établi le 24 juin 2021 dans les termes suivants : "état anxieux extrême". Par décision du 21 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 octobre 2021, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ce recours par décision du 23 novembre 2021. Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, M. [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal a : - fait droit au recours formé par M. [C] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 ; - dit que l'accident dont M. [C] a été victime le 23 juin 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - condamné la caisse aux entiers dépens ; - condamné la caisse à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 janvier 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ; - infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déboute M. [C] de ses demandes ; - condamne M. [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La caisse rappelle que pour qu'un accident revête un caractère professionnel, le salarié qui allègue en avoir été victime doit démontrer : - l'apparition d'une lésion soudaine constatée par un certificat médical détaillant un ensemble de symptôme ; - la réalité d'un fait accidentel définit par un évènement causal daté et identité, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail ; - une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l'évènement invoqué. Elle fait valoir que ces caractéristiques font ici défaut car : - le certificat médical initial a été établi tardivement, soit le lendemain des faits, de sorte qu'aucune lésion n'a été médicalement constatée le jour même, écartant ainsi la présomption d'imputabilité ; - les faits sont réputés être survenus le 23 juin 2021, or la [4] n'en aurait été avisée que le 25, soit deux jours plus tard, sans que le salarié ne justifie d'une situation particulière expliquant le caractère tardif de l'information de l'employeur ; - le syndrome anxiodépressif décrit dans les certificats médicaux qu'il produit aux débats se serait installé progressivement, perdurerait depuis plusieurs années et aurait nécessité son placement en arrêt de travail à différentes reprises ; - le salarié a été convoqué alors qu'il reprenait le travail après trois mois et demi d'arrêt de travail, de sorte que ledit entretien aurait simplement aggravé un état pathologique préexistant ; - aucun fait générateur ne serait survenu le 23 juin 2019 puisque M. [C] reconnait lui-même dans son questionnaire salarié que l'entretien auquel il a été convié "s'est déroulé dans des conditions normales", sans insultes ni agression. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de : - constater que l'appel de la caisse est limité à la prise en charge de l'accident du travail et que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été dévolue à la cour ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social ; - juger que l'accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2021 entre dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il doit, par conséquent, être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - annuler par conséquent la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse et la décision confirmative de la commission de recours amiable ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [C] soutient que les faits survenus le 23 juin 2021 correspondent bien à un accident du travail dans la mesure où : - il n'est pas contesté ni contestable qu'il a bien été convoqué à un entretien au temps et au lieu de son travail le 23 juin 2021 ; - il a été convoqué la veille pour le lendemain et non à l'avance comme cela aurait été le cas pour un entretien d'évaluation professionnelle, le tout sans avoir été informé du sujet de ladite entrevue ; - la dégradation de son environnement de travail a certes été progressive, mais cela ne fait aucunement obstacle à la survenue d'un évènement précis et soudain ; - l'entretien s'est déroulé avec le concours d'une entreprise tierce dont les représentantes auraient indiqué ne pas être habilitées à communiquer les faits à l'origine de la procédure d'alerte ; - l'employeur a procédé de manière indélicate en toute connaissance de sa fragilité psychologique ; - l'entretien se serait avéré être un véritable interrogatoire de plus de deux heures ; - la gravité des accusations proférées l'a profondément affecté, d'autant qu'elles émanaient justement de la personne qui serait responsable de la dégradation de ses conditions de travail et donc de son état de santé ; - sa mise en cause a été soudaine, infondée et est intervenue alors qu'il revenait de plusieurs mois d'arrêt de travail ; -l'employeur aurait été informé le lendemain des faits par son épouse et par Mme [F] qui avait assisté audit entretien ; - l'employeur aurait, en revanche, tardé à déclarer à la caisse l'accident du travail survenu le 23 juin 2021 ; - le choc émotionnel subi serait apparu immédiatement et aurait été médicalement constaté par trois praticiens différents, dont un médecin du travail, un psychiatre et son médecin-traitant, et a nécessité une prise en charge médicamenteuse et un arrêt de travail ; - sa pathologie psychiatrique antérieure était considérée comme stabilisée lorsque cet accident s'est produit, de sorte que le choc émotionnel diagnostiqué le 24 juin 2021 est directement imputable aux faits survenus la veille. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait ou d'une série de faits à une ou plusieurs dates certaine(s), par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, M. [C] indique avoir subi un choc émotionnel à l'issue d'une convocation professionnelle dont il a fait l'objet le 23 juin 2021. Il ressort du compte-rendu versé par la caisse que le salarié a été interrogé durant deux heures par deux consultantes d'un cabinet étranger à l'entreprise à propos de son comportement et de son environnement de travail. M. [C] a été avisé qu'un signalement a été fait à son encontre, sans plus de précision. En effet, la lecture approfondie dudit compte-rendu ne permet pas de comprendre ce qui était réellement reproché au salarié. S'il est bien noté que M. [C] a donné son accord pour la tenue et la poursuite dudit entretien, il est toutefois relevé que l'assuré a expressément manifesté son trouble face à la situation. Par ailleurs le fait que l'entrevue se soit déroulée dans le respect et sans violence n'enlève rien au stress engendré à M. [C]. En effet, il n'est pas contesté que le salarié a été convoqué la veille pour le lendemain, en dehors des périodes d'entretien annuel, et ce, sans qu'aucune explication ne lui soit fournie. M. [C] n'a pas reçu plus d'informations durant l'entrevue, hormis l'allusion à un signalement sous-entendant qu'il aurait eu un comportement inapproprié. Les faits ont été considérés comme suffisamment sérieux pour qu'un cabinet externe ait été dépêché, rendant la convocation d'autant plus formelle. Il ressort des deux attestations rédigées par Mme [F], qui a assisté M. [C] en sa qualité de représentante du personnel, que celui-ci a été profondément affecté par cette procédure. Elle fait état d'une "phase de sidération qui a duré plusieurs minutes" avec "impossibilité de s'exprimer clairement, pâleur". Elle parle d'un entretien "très éprouvant" ayant laissé M. [C] "vidé". Selon elle, en sortant, il "a beaucoup de mal à s'exprimer et tient des propos parfois incohérents. Il ne sait plus ce qu'il doit faire ou dire. Il pleure. Il a du mal à se relever et à tenir debout. Il est chancelant. Il se plaint de forts maux de tête. Il ne semble pas être en mesure de prendre des décisions". Mme [F] est donc un témoin immédiat à la fois de l'apparition soudaine de la lésion psychologique présentée par M. [C], et de l'évènement l'ayant causé. Ce choc émotionnel a d'ailleurs été constaté par certificat médical initial rédigé le 24 juin 2021 à 15h45, soit vingt-quatre heures après les faits. Ce délai est tout à fait raisonnable au regard de l'heure à laquelle M. [C] a quitté l'entreprise la veille (aux alentours de 16h15) et du délai moyen d'obtention d'un rendez-vous médical. S'agissant de l'information de l'employeur, si la [4] affirme, dans sa lettre de réserves du 2 juillet 2021, n'avoir été mise au courant de l'accident que le 25 juin 2021, la cour note que selon Mme [F], la hiérarchie de M. [C] l'a nécessairement vu quitter les locaux. Elle précise être allée voire le 24 juin 2021 Mme [Z], la RH locale, après avoir appris que M. [C] avait été placé en arrêt de travail. La représentante du personnel affirme lui avoir relaté toute l'affaire de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre avoir été informé tardivement. Il est également relevé que le docteur [S], médecin du travail, atteste avoir remarqué le 28 juin 2021 des signes d'anxiété majeure avec troubles du sommeil chez M. [C], alors qu'il avait statué favorablement sur son aptitude à la reprise de son travail au 31 mai 2021. En outre, le fait que M. [C] ait été précédemment été arrêté pour épuisement professionnel ne fait pas obstacle à la survenue d'un accident du travail, ni ne minimise ou n'annule le choc subi à cause dudit entretien. Au regard de tous ces éléments, la cour constate que M. [C] parvient à démontrer la matérialité de son accident du travail autrement que par ses propres affirmations. En conséquence, est retenue l'existence d'un événement soudain caractérisé par la tenue brusque et inattendue d'un entretien, dont l'enjeu était incontestable (en ce qu'il était susceptible de revêtir un caractère pré-disciplinaire) et qui a causé à l'assuré un stress post traumatique au temps et au lieu du travail. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaa7603bf88a18845f7
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