Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaa7603bf88a1884609
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/04450 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOD3 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE c/ Société [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. n°17/00738) par le pôle social du TJ de LA ROCHE SUR YON, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2023 (pourvoi n°U21-24.711) de l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers (RG20/00480) suivant déclaration de saisine du 28 septembre 2023. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me COULAUD INTIMÉE : Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Faits et procédure M. [P] [B] a été employé par la SAS [2] (la société). Le 9 septembre 2013, l'assuré a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) un certificat médical initial établi dans les termes suivants : « tendinopathie de l'épaule droite non calcifiante ». Le 20 septembre 2013, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie épaule droite ». Par décision du 6 janvier 2014, la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 13 février 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Ce recours a été implicitement rejeté. Le 28 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [B]. Par un jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - constaté que la fiche colloque médico-administratif datée du 9 décembre 2013 est incomplète en ce qu'elle ne précise pas si les conditions médicales réglementaires sont remplies et ne mentionne ni la nature ni la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau n°57 des maladies professionnelles, - déclaré en conséquence la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 22 janvier 2013 inopposable à la société [2], - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Par un arrêt en date du 7 octobre 2021, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris. La caisse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt en date du 7 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon concernant la date de la maladie déclarée par M. [B] qui est le 9 septembre 2013 et non le 22 janvier 2013, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers et les a remis, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que figurait au dossier mis à la dispositions de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l'employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel de Poitiers a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57A des maladies professionnelles. Par un courrier remis au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 septembre 2023, la caisse a saisi la cour d'appel de Bordeaux. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre simple et reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 septembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 14 janvier 2020, - juger que la pathologie présentée par M. [B] est prévue au tableau 57 des maladies professionnelles et a été objectivée par IRM, - juger que la procédure suivie lors de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [B] est conforme aux textes, - déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 9 septembre 2013. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par lettre recommandée datée du 22 février 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de : - dire la caisse mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vendée en date du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale al 2 dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [B] est une tendinopathie de l'épaule droite non calcifiante inscrite au numéro 57 du tableau des maladies professionnelles. Selon le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, cette pathologie doit, désormais, être objectivée par IRM. La société soutient, en premier lieu, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel IRM dans le dossier qu'elle doit constituer et mettre à disposition de l'employeur pour consultation conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle relève que le médecin conseil n'a pas coché dans le colloque médico-administratif la case permettant de vérifier que toutes les conditions médicales sont remplies. Mais, dés lors que le médecin conseil a mentionné dans la fiche ' colloque médico-administratif' en date du 9 décembre 2013 qu'il donnait un avis favorable à une orientation pour une prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de l'alinéa 2, établissant ainsi qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau des maladies professionnelles, en ce compris son objectivation par IRM, étant observé, de surcroît, que la caisse fournit devant la Cour les justificatifs de l'imagerie par IRM réalisée le 30 septembre 2013, il se déduit de ces constatations que l'employeur, qui a été en mesure de consulter le dossier de la caisse comportant le colloque Médico-administratif, ne peut valablement se prévaloir d'un défaut d'information et d'une violation du respect du contradictoire. La société prétend, en deuxième lieu, que le dossier constitué par la caisse n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents. L'article R441-13 dans sa version applicable au litige, dispose : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Il ne résulte pas de ce texte que les certificats de prolongation sont des pièces devant figurer au dossier dés lors qu'ils ne déterminent pas le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. En l'espèce, hormis les certificats de prolongation, il n'est pas discuté que le dossier de la caisse mis à disposition de l'employeur pour consultation était complet. Il découle, en conséquence, de ce qui précède que la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société. Le jugement sera réformé en ce sens. La société, partie perdante, supportera la charge des dépens. Par ces motifs infirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de la Roche/Yon, statuant à nouveau, déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée du 9 septembre 2013 prenant en charge la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle, condamne la société [2] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L461-1 du code de la sécurité sociale alarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaa7603bf88a1884609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel