Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a1884611
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSLU Monsieur [U] [D] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°22/00924) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023. APPELANT : Monsieur [U] [D] - comparant - de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 2 juillet 2015, M. [D] [U] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) une déclaration d'accident du travail mentionnant " selon ses dires, le salarié circulait à vélo quand il a glissé sur les rails et est tombé ". Le même jour, un certificat médical initial a été établi dans les termes suivants : "chute sur trajet, plaie du coude droit + hématome poignet gauche avec fracture". La CPAM de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels et a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 31 octobre 2015, sans séquelle indemnisable. Le 9 décembre 2015, un premier certificat médical de rechute a été établi faisant état d'un traumatisme du poignet gauche avec arrachement osseux du carpe La CPAM de la Gironde a pris en charge cette rechute au titre de la législation des risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 29 mai 2016 avec des séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%. Le 6 septembre 2021, M. [D] a de nouveau fait parvenir à la CPAM de la Gironde un certificat médical de rechute établi dans les termes suivants " douleur cervicale chronique ". Par décision du 11 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation des risques professionnels. M. [D] a contesté cette décision et une expertise confiée au Docteur [I] a été mise en oeuvre. Le 8 février 2022, l'expert a conclu qu'il n'existe pas un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 2 juillet 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 6 septembre 2021. Par décision notifiée le 25 février 2022, la CPAM de la Gironde a ainsi maintenu son refus de prise en charge. Par lettre du 21 avril 2022, M. [D] a contesté l'application faite par la CPAM de la Gironde des conclusions de l'expertise devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde. Par décision du 14 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de M. [D]. Le 8 juillet 2022, M. [D] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 3 avril 2023, la juridiction a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [O] [H]. L'expert a établi son rapport le 17 mai 2023, complété le 25 juillet 2023. Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'il n'existe aucun lien de causalité directe ou par aggravation entre l'accident de travail dont M. [D] a été victime le 2 juillet 2015 et les lésions invoquées par le certificat du 6 septembre 2021, En conséquence, - rejeté le recours de M. [D] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde rendue le 14 juin 2022, - rappelé que le coût de la présente expertise est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par un courrier recommandé en date du 29 décembre 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée. Prétentions et moyens M. [D] a sollicité oralement à l'audience l'organisation d'une nouvelle expertise. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Bordeaux ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ; - condamner M. [D] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision Le litige est d'ordre médical puisqu'il s'agit de savoir si la lésion mentionnée sur le certificat médical du 6 septembre 2021 peut être regardée comme étant une rechute imputable à l'accident de trajet du 2 juillet 2015. En application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, la caisse, puis le tribunal ont organisé une expertise médicale ; les conclusions des deux médecins experts sont claires et précises et établissent que la lésion n'est pas imputable au dit accident. M. [D] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause ces conclusions. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de M. [D]. Ce dernier supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 141-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faab7603bf88a1884611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel