Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a1884613
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTP5 [E] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-1403 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [D] [V] [G] [L] Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/06830) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024 APPELANT : [E] [K] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7] Représenté par Me Pierre-françois CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [D] [V] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Représenté par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX [G] [L] de nationalité Française, demeurant Chez Madame [B] [S] [Adresse 1] - [Localité 6] Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses ( article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Soutenant avoir prêté la somme de 13.750 euros à Mme [G] [L], remise sous forme de neuf virements sur le compte bancaire de M. [D] [V] présenté par celle-ci comme son oncle, détenir plusieurs reconnaissances de dettes, et invoquant le non remboursement de ce prêt malgré ses démarches amiables, par acte d'huissier délivré les 14 et 15 septembre 2022, M. [K] a assigné Mme [L] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 13.750 euros et celle de 4.000 euros pour résistance abusive. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, M. [V] a soulevé l'irrecevabilité de l'action en paiement pour cause de prescription devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - dit que l'action en répétition de l'indu et en condamnation pour résistance abusive formée par M. [K] contre M. [V], se prescrivait cinq années après les virements bancaires incriminés, soit au plus tard le 3 août 2022, - constaté que l'acte introductif d'instance formé à l'encontre de M. [V] est en date du 14 septembre 2022, en conséquence, - déclaré irrecevable l'action formée par M. [K] contre M. [V] et dit n'y avoir lieu à statuer sur cette action, - rappelé que l'affaire se poursuit entre par M. [K] et Mme [L], - condamné M. [K] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens relatifs à l'action formée contre M. [V]. M. [K] a relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rappelé que l'affaire se poursuit entre M. [K] et Mme [L], par déclaration du 29 janvier 2024, et par dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 novembre 2023 en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevable l'action formée par M. [K] contre M. [V] et dit n'y avoir lieu à statuer sur cette action, ' condamné M. [K] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [K] aux dépens relatifs à l'action formée par M. [V], ' débouté M. [K] de sa demande à voir condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [K] de sa demande à voir condamner M. [V] aux dépens, Par conséquent, - constater que l'action de M. [K] est recevable et ne souffre d'aucune prescription, - condamner M. [V] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, M. [V], demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 novembre 2023, Y ajoutant, - condamner M. [K] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [L] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [K], appelant, fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir, pour déclarer prescrite son action en répétition de l'indu engagée contre M. [V], retenu que le point de départ de la prescription quinquennale courait à compter des paiements effectués sur son compte bancaire, alors qu'il soutient au contraire que la prescription ne peut courir qu'à compter de la date où lesdits paiements sont devenus indus, soit à partir du moment où Mme [L] n'a pas respecté les termes de la dernière reconnaissance de dette, précisant que dans la mesure où celle-ci ne prévoit pas de délai au terme duquel les sommes prêtées doivent être remboursées, les paiements ne sont devenus indus qu'à compter du jour où il a sollicité le remboursement desdites sommes, soit le 22 mars 2022. Il ajoute que la responsabilité de M. [V] est par ailleurs engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour avoir organisé aux côtés de Mme [L] une collusion frauduleuse destinée à abuser de sa confiance et à se voir remettre des fonds, le point de départ de prescription de cette action en responsabilité civile étant le jour où il a compris qu'il ne serait jamais remboursé par Mme [L], soit le 22 mars 2022, date à laquelle il a formulé une demande de remboursement des sommes versées sur le compte bancaire de M. [V]. Il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la recevabilité de son action. Sollicitant au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise, M. [V] rappelle que l'action en paiement dirigée contre Mme [L] est une action en exécution d'une reconnaissance de dette non honorée, fondée sur l'article 1376 du code civil, tandis que l'action engagée à son encontre est une action en répétition de l'indu fondée sur l'article 1302 du code civil, les versements ayant été effectués sur son compte. Précisant qu'il s'agit d'un indu subjectif puisqu'une dette existe - M. [K] ayant prêté des fonds à Mme [L] - mais que les fonds ont été versés à un tiers, lui-même, il fait valoir que dans les relations entre M. [K] et Mme [L], le paiement ne peut jamais devenir indu dès lors qu'il procède d'un contrat de prêt tandis que le concernant, la prescription court nécessairement du jour où le paiement indu a été effectué sur son compte, en l'absence de lien de droit avec le prêteur. Enfin, il conteste avoir agi de concert avec Mme [L], exposant être porteur de handicap et avoir lui-même été victime d'escroquerie de la part de cette dernière. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en répétition de l'indu , quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, no12-17.427), et ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu (Cass. 3e civ., 31 mai 2007, no06-13.224). En l'espèce, la demande en répétition de l'indu formée par M. [K] porte sur les paiements effectués sur le compte bancaire de M. [V] du 9 mai 2017 au 3 août 2017, en exécution de prêts au bénéfice de Mme [L]. Comme le relève pertinemment l'intimé, il s'agit d'un indu subjectif puisqu'il n'existe aucune obligation entre le solvens (M. [K]) et l'accipiens (M. [V]), la somme versée correspondant certes à une dette du solvens mais l'accipiens n'étant pas le créancier (le débiteur n'a pas payé la bonne personne). Les paiements litigieux présentaient donc un caractère indu dès leur versement, en sorte que c'est bien à la date de chacun des paiements indus dont la répétition est sollicitée que le point de départ de la prescription quinquennale a couru, le dernier versement ayant eu lieu le 03 août 2017. L'assignation ayant été délivrée à M. [V] le 14 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennal, l'action en répétition de l'indu formée par M. [K] l'encontre de M. [V] est irrecevable comme prescrite. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce sens. Si M. [K] ajoute que la responsabilité de M. [V] est également engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir frauduleusement agi avec Mme [L] et abusé de sa confiance et que le point de départ de l'action en responsabilité civile est le jour où il a réclamé le remboursement des sommes versées soit le 22 mars 2022, il sera toutefois observé que selon l'acte introductif d'instance délivré les 14 et 15 septembre 2022, M. [K] fonde son action en paiement à l'encontre de M. [V] exclusivement sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil et que l'ordonnance déférée dont il réclame l'infirmation, 'dit que l'action en répétition de l'indu se prescrit par cinq années après les virements bancaires incriminés soit au plus tard le 3 août 2022", sans qu'il soit question d'une quelconque action en responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du code civil, en sorte que ce moyen est inopérant. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [E] [K] à payer à M. [D] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 1302 du code civilarticle 1240 du code civil pour avoir frauduleusemarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faab7603bf88a1884613
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