Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a1884619
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 251 742 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUEB S.C.I. CANDIS c/ S.A.R.L. BUSINESS INVEST-HEXAGONE GROUPE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de Bordeaux (RG : 23/06842) suivant déclaration d'appel du 10 février 2024 APPELANTE : S.C.I. CANDIS demeurant [Adresse 6]/France Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A.R.L. BUSINESS INVEST-HEXAGONE GROUPE demeurant Exerçant sous l'enseigne HEXAGONE GROUPE [Adresse 2] Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon ordonnance sur requête en date du 24 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - autorisé la société SARL Business Invest à pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes inscrites au crédit du compte ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la SCI Candis dans les livres du CIC Sud Ouest,[Adresse 3] et de tous autres comptes ouverts auprès de cet établissement financier, - autorisé la société SARL Business Invest à faire effectuer par tout huissier qui lui plaira, une recherche Ficoba afin d'identifier les comptes bancaires ouverts par la SCI Candis auprès de tout autre établissement financier, - autorisé la société SARL Business Invest à pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes inscrites au crédit desdits comptes identifiés, - autorisé la société SARL Business Invest à pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes détenues ou à détenir de quelque origine qu'elles puissent être entre les mains de tout tiers qui serait débiteur de la SCI Candis, en ce compris son locataire la SARL Le Fournil de Creon. Et ce pour garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme globale de 170 000 euros. Déclarant agir sur le fondement de cette ordonnance sur requête, la SARL Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, a : - le 26 mai 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CIC Sud Ouest et à l'encontre de la SCI Candis pour avoir paiement de la somme de 170 000 euros. Le tiers saisi a déclaré des comptes créditeurs à hauteur de 4 941,16 euros, sous réserves des opérations en cours, - le 9 juin 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de loyers entre les mains de la SARL Le Fournil de Creon et à l'encontre de la SCI Candis pour avoir paiement de la somme de 170 000 euros. Le tiers saisi a déclaré ne plus verser de loyers à la SCI Candis mais à une société holding. - le 21 juillet 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de loyers entre les mains de la SARL Carpe Diem et à l'encontre de la SCI Candis pour avoir paiement de la somme de 170 000 euros. Le tiers saisi a déclaré verser un loyer à la SCI Candis sans pouvoir préciser le montant. Par acte du 8 août 2023, la SCI Candis a assigné la SARL Business Invest, agissant sous l'enseigne commerciale Hexagone groupe, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la caducité et à défaut la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SCI Candis de toutes ses demandes, - condamné la SCI Candis à verser à la SARL Business Invest, exerçant sous l'enseigne commerciale Hexagone Groupe, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Candis aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La SCI Candis a relevé appel total du jugement le 10 février 2024. Par ordonnance du 20 juin 2024 la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté le désistement de l'instance engagée par la société Business Invest et la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Business Invest aux fins de radiation du rôle, - constaté le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00072, - débouté la société Business Invest, la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Business Invest et la SCI Candis de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles. L'ordonnance du 14 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, la SCI Candis demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants,R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : - de réformer le jugement en date du 30 janvier 2024 du juge de l'exécution en ce qu'il : - l'a déboutée de toutes ses demandes, - l'a condamnée à verser à la SARL Business Invest, exerçant sous l'enseigne commerciale Hexagone Groupe, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, statuant en conséquence de nouveau, - de débouter la société Business Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023, - d'ordonner en conséquence la caducité et en toute hypothèse la mainlevée de : - l'acte de saisie conservatoire en date du 26 mai 2023 pratiquée entre les mains de la CIC, - l'acte de saisie conservatoire en date du 09 juin 2023 pratiquée entre les mains de la société Le Fournil de [Localité 5], - l'acte de saisie conservatoire en date du 21 juillet 2023 pratiquée entre les mains de la société Carpe Diem, - de condamner la société Business Invest à lui verser au titre des frais de procès la somme de 3 600 euros, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, la SARL Business Invest Hexagone Groupe demande à la cour, sur le fondement des articles L 511-1, L 511-3 et L 521-1 du code des procédures civiles d'exécution : - de confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a : - débouté la SCI Candis de toutes ses demandes, - condamné la SCI Candis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Candis aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, - de condamner la SCI Candis au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Concorde Avocats, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu'au remboursement du coût du commandement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'. La société Candis conteste, en application de la disposition susvisée, le jugement déféré du juge de l'exécution de Bordeaux du 30 janvier 2024 qui l'a déboutée de sa demande en rétraction de l'ordonnance de saisie conservatoire du 24 avril 2023, ainsi que de mainlevée des saisies pratiquées le 26 mai, le 9 juin et le 21 juillet 2023. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'apparence de créance retenue par le premier juge au profit de la société Business Invest n'est en réalité pas établie, au vu de l'additif dressé dans le cadre du rapport d'expertise et constituant sa pièce n°38, qui, dans le cadre de l'apurement des comptes entre les parties a évalué le total des moins values à la somme de 166 671, 96 euros TTC pour un marché global de 548 372, 48 euros HT, de sorte que la créance de la société Business Invest n'est pas de 170 000 euros. En outre, elle soutient que le recouvrement de cette créance n'est pas menacé, puisqu'elle a été destinataire d'une dénonciation d'hypothèque provisoire sur un bien immobilier qu'elle détient afin de garantir la créance de son adversaire à hauteur de 170 000 euros, la valeur de l'immeuble concerné étant fixée à la somme de 2 517 422 euros. La société Business Invest conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant valoir que le marché de contractant général de la SCI Candis pour le fournil est un marché à forfait, qui doit être réglé au fur et à mesure des situations, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les métrés réalisés. En outre, l'intimée soutient que les intérêts moratoires afférents à ce marché ne sont pas sérieusement contestables. Elle ajoute qu'une provision est nécessairement due pour l'étude des halles gourmandes réalisée au profit de la société Candis et dont cette dernière a été particulièrement satisfaite. L'intimée rappelle enfin qu'il existe une menace de recouvrement de sa créance qui n'est pas levée par le fait que la société Candis soit propriétaire d'un local commercial acquis pour la somme de 630 000 euros, dès lors que l'immeuble appartenant à cette dernière est déjà grevé de quatre hypothèques dont un privilège de prêteur de deniers d'un montant de 1 564 898 euros. Elle indique que la SCI Candis a également souscrit des prêts d'un montant de 800 082 euros destinés à couvrir le coût des travaux. En outre, elle souligne qu'elle n'a pas produit la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour garantir le règlement des travaux réalisés à son profit. Concluant au fait que la situation financière de la société Candis est obérée, la société Business Invest sollicite la confirmation du jugement déféré. A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement entrepris a refusé d'ordonner la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire rendue le 24 avril 2023 au profit de la société Business Invest en garantie du paiement de la somme de 170 000 euros, celui-ci considérant, à l'aune du rapport d'expertise de M. [I], faisant suite à l'ordonnance de référé du 4 mai 2021, qu'il existait au profit de l'intimée une apparence de créance qui n'était pas combattue par les conclusions de l'expertise judiciaire. La société Candis critique cette décision, au vu d'un additif au rapport d'expertise en date du 9 février 2024 qui procède à un apurement des comptes entre les parties, en chiffrant le montant global du marché, tel que résultant de la facture F20201212 du 14 décembre 2020, à la somme de 687 266, 08 euros HT, de laquelle il convient de déduire les honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 7500 euros, ainsi que l'ensemble des moins values afférentes au marché à hauteur de 138 893, 30 euros HT. Il en résulte selon l'appelante que le solde du marché doit être arrêté 548 372, 78 euros HT et que la créance alléguée par la société Business Invest à hauteur de 170 000 euros n'est pas fondée en son principe. Pour s'opposer à une telle argumentation, la société Business soutient que le marché de contractant général signé par la société Candis pour le fournil pour lequel reste due la somme globale de 179 031, 54 euros TTC au titre des situations n°5 F20201131 et n°6 F20201212 consiste en un marché à forfait dont le montant est indépendant des métrés réalisés. S'il appert effectivement à la lecture du marché de travaux signé entre les parties que celui-ci comporte un prix global et forfaitaire, égal à 700 000 euros HT, soit 840 000 euros TTC, il peut néanmoins être déduit des sommes restant dues le coût des travaux non exécutés. Par contre, l'intangibilité du prix du marché à forfait s'applique au maître de l'ouvrage qui ne peut soustraire du solde du marché le montant des travaux sur facturés. Par conséquent, ce n'est pas la somme de 138 893, 30 euros HT qu'il faut déduire au titre des moins values de la créance revendiquée, incluant à tort les prestations sur facturées, mais celle de 57 580, 60 euros HT, soit 69 096, 72 euros TTC, correspondant exclusivement aux travaux non exécutés. Par conséquent, au vu de situations n°5 et n°6 du marché de contractant général, impayées à hauteur de 179 301, 54 euros TTC desquelles il convient de déduire le montant des travaux non exécutés, la créance de 170 000 euros revendiquée par la société Business Invest n'est pas établie en son montant, pas plus que celle réclamée au titre des intérêts moratoires y afférents.n nonobstant les moins-values précitées En outre, pour fonder le principe de la créance revendiquée, la société Business Invest argue également d'un solde restant dû à hauteur de 6 862, 55 euros TTC, s'agissant du lot couverture du marché correspondant à la situation n°3 F20201213 du 14 décembre 2020. Toutefois, le principe même de la réception de ces travaux est contesté et il existe, au vu du rapport d'expertise, deux points qui constituent des non-finitions. La créance alléguée ne présente donc pas le caractère de vraisemblance requis par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, la société Business Invest soutient qu'elle est créancière de la société Candis à hauteur de la somme de 21 000 euros TTC, cette somme correspondant à une facture d'honoraires F20201001 du 1er octobre 2020, correspondant à une étude portant sur un projet de halles gourmandes qui a donné entière satisfaction à l'appelante. Si la facture relative à la créance ainsi alléguée est produite aux débats et correspond à la pièce 14 de la société Business Invest, il n'est nullement démontré par ailleurs que cette étude a été effectivement réalisée de sorte que la créance alléguée n'est pas fondée en son principe. Il résulte de ce qui précède que si la créance de 170 000 euros, revendiquée par la société Business Invest au soutien de l'ordonnance de saisie conservatoire litigieuse ne peut se chiffrer à la somme de 170 000 euros, elle reste néanmoins fondée en son principe pour un moindre montant, de sorte que la condition relative à l'existence d'une créance fondée en son principe, soit d'une apparence de créance est constituée. Toutefois, une telle mesure conservatoire ne peut prospérer que si le recouvrement d'une telle créance est menacé. A ce titre, s'il est exact que la société Candis dispose de la qualité de propriétaire commercial et que la société Business Invest a dénoncé un dépôt d'inscription judiciaire provisoire sur le bien appartenant à l'appleante situé à [Localité 5] et cadastré section [Cadastre 4] pour un montant de 163 297, 90 euros, il appert que cette mesure n'a pas un caractère définitif, puisqu'elle peut être contestée et qu'elle fait suite à d'autres hypothèques grevant déjà l'immeuble pour un montant de plus de 1 500 000 euros, soit bien supérieur à la valeur d'achat de l'immeuble de 630 000 euros. En outre, elle ne perçoit plus de loyer de la part de son unique locataire depuis le 1er avril 2021 et ne dispose d'aucune autre source de revenus. De plus, la SCI Candis s'avère endettée puisqu'elle a été contrainte de soucrire deux prêts d'un montant global de 800 082 euros pour financer le coût des travaux relatifs au présent litige, ce qui la contraint à régler mensuellement la somme de 6197 euros, hors assurance. Enfin, la société Candis n'a pas fourni la garantie de paiement telle que prévue à l'article 1799-1 du code civil pour garantir le paiement des travaux ainsi réalisés. Il en résulte donc que la société Candis se trouve dans une situation écononmique fragile qui laisse craindre des menaces sur le recouvrement de la créance de la société Business Invest. Partant, les conditions cumulatives posées par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la vraisemblance de la créance invoquée et à l'existence d'une menace pesant sur son recouvrement étant réunis, il n' y a pas à rétractation de l'ordonnance l'ordonnance de saisie conservatoire du 24 avril 2023 et à voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en conséquence le 26 mai, le 9 juin et le 21 juillet 2023 de sorte que le jugement entrepris sera intégralement confirmé. Sur les autres demandes, La société Candis, qui défaille en cause d'appel, sera condamnée à payer à la société Business invest la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL Concorde Avocats ainsi qu'au remboursement du coût du commmadement. Elle sera enfin déboutée de ses prétentions formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Candis à payer à la société Business Invest la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Candis aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SELARL Concorde Avocats ainsi qu'au remboursement du coût du commandement, Déboute la société Candis de ses demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1799-1 du code civil pour garantir le règlemarticle 450 du code de procédure civile.article 1799-1 du code civil pour garantir le paiemearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
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Référence
6711faab7603bf88a1884619
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