Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a188461b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 073 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKV [Y] [R] [T] [V] EPOUSE [R] c/ S.A. MESOLIA HABITAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/03666) suivant déclaration d'appel du 13 février 2024 APPELANTS : [Y] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX [T] [V] EPOUSE [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. MESOLIA HABITAT Société anonyme Inscrite au R.C.S BORDEAUX sous le numéro 469 201 552, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me PASQUET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 22 juin 2021, la société Mesolia Habitat a donné bail à Monsieur [X] et à Madame [H] un logement de typé 4 situé à [Localité 3]. Par lettre recommandée en date du 14 février 2022, Mme [H] a donné congé du logement dans un contexte conflictuel avec M. [X]. Elle a découvert que M. [X], qui se faisait passer pour propriétaire de ce logement, procédait à diverses sous-locations. Au vu de ces manquements graves et de la suspicion de sous-locations illicites du bien loué, la société Mesolia Habitat a mandaté la Scp Olivier Lacaze Martine Crespy, huissiers de justice, aux fins de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire. Compte tenu de la dette locative et de l'absence d'assurance, un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance a été délivré à M. [X] le 08 septembre 2022, lequel n'a pas été suivi d'effet. Par acte du 25 octobre 2022, la société Mesolia Habitat a fait assigner M. [X] ainsi que M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir notamment, prononcer la résiliation judiciaire du bail du 22 juin 2021, ainsi que de voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef. Par jugement du 24 juillet 2023, signifié avec un commandement d'avoir à quitter les lieux le 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, au profit de la société Mesolia Habitat, la résiliation du bail consenti à M. [X], pour défaut d'assurance, sous-location illicite et inoccupation du bien. Il a été ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, en particulier M. [Y] [R] et Madame [T] [R] né [V]. Ils ont été condamnés à verser à la société Mesolia Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges. Par acte du 26 octobre 2023, M. et Mme [R] ont saisi d'une requête le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux dirigée contre la société Mesolia Habitat, en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire partielle, à hauteur de 55%, à M. et Mme [R], - dit qu'une expédition du présent jugement, accompagnée de la copie de son avis d'imposition, sera transmise par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, - rejeté les demandes de M. et Mme [R], - rejeté la demande formée par la société Mesolia habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les plus amples demandes, - condamné M. et Mme [R] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire. M. et Mme [R] ont relevé appel du jugement le 13 février 2024 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance du 14 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 août 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leurs demandes, statuant à nouveau, - de leur octroyer les plus larges délais pour quitter leur logement dont il a été ordonné l'expulsion, soit 12 mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, la SA Mesolia Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ainsi qu'en son appel incident, - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la disposition ci dessous : 'rejette la demande formée par la société Mesolia Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile', par conséquent, - de débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - d'infirmer la décision déférée en qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation à l'encontre des consorts [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - de condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - de condamné in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant nouvelles conclusions notifiées le 4 septembre 2024, les époux [R] demandent à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 21 août 2024, - constater qu'ils se désistent de leur appel ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, - débouter la société Mésolia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par conclusions notifiées en cours de délibéré le 5 septembre 2024, avec l'autorisation du président de la juridiction, la SA Mesolia Habitat demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'appel principal, - en toute hypothèse, - constater le désistement d'instance des consorts [R], - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, - condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement et si par impossible la cour déclarait leur appel incident irrecevable, - condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, vu la cause grave consistant en un désistement des appelants postérieurement à la clôture, il y a lieu en application de l'article 803 du code de procédure civile, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. En outre, les conclusions prises par la SA Mesolia habitat en cours de délibéré le 5 septembre 2024, dûment autorisées par le président de la juridiction, seront également déclarées recevables en application de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel principal, Selon l'article 949 du code de procédure civile, il appert que ' les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis d'un montant de 225 euros affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué'. Ce paiement peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue. Or, en l'espèce, force est de constater que les époux [R] n'ont pas réglé le droit de timbre prévu par les dispositions susvisées et qu'ils n'ont pas régularisé la situation avant que le juge ne statue. En conséquence, leur appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable de sorte que la cour n'aura pas à examiner leurs conclusions de désistement notifiées le 4 septembre 2024. Sur l'appel incident régularisé par la SA Mesolia habitat, L'article 550 du code de procédure civile dispose que l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait déclaré irrecevable, dès lors qu'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. En l'espèce, en application de la disposition précitée, l'appel incident interjeté par la SA Mesolia habitat sera déclaré recevable car formé par conclusions du 2 mai 2024, soit dans le délai pour agir à titre principal. Sur le fond, la demande formée par la SA Mesolia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure a été rejetée au regard de la situation économique des époux [R]. Or, il ressort effectivement des éléments produits en première instance, que les époux [R] disposaient au cours de l'année 2022, au vu de leur avis d'imposition, de revenus limités à hauteur de 20 734 euros pour cinq parts fiscales, de sorte que l'équité commande qu'ils soient dispensés du paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En cause d'appel, la situation matérielle des époux [R] n'est nullement réactualisée. De plus, du fait de leur appel, ils ont contraint la SA Mesolia habitat à prendre des écritures avant de se désister après la clôture de la procédure. Dans ces conditions, ils ne pourront qu'être condamnés à payer à la SA Mesolia habitat la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [Y] [R] et par Mme [T] [V] épouse [R], Ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Déclare recevables les conclusions régularisées par la SA Mesolia habitat en délibéré le 5 septembre 2024, Déclare irrecevable l'appel principal forrmé par M. [Y] [R] et par Mme [T] [V] épouse [R], Dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les conclusions de désistement notifiées par M. [Y] [R] et par Mme [T] [V] épouse [R] le 4 septembre 2024, Déclare recevable l'appel incident formé par la SA Mésolia habitat, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] à payer à la SA Mesolia habitat la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 949 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 550 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
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- Contrats
Référence
6711faab7603bf88a188461b
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