Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faab7603bf88a188461f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUOM [U] [Y] c/ [G] [P] [W] [J] Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 février 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/04668) suivant déclaration d'appel du 19 février 2024 APPELANTE : [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Camille DELAMARE DEBOUTTEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [G] [P] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [W] [J] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Après avoir conclu plusieurs contrats de remplacement, Mme [U] [Y] a signé avec M. [G] [P] et M. [W] [J], tous trois médecins pneumologues, un contrat de collaboration libérale à durée déterminée à compter du 19 janvier 2020, renouvelé le 19 janvier 2021 pour une période d'un an. Suite au refus de Mme [Y] de signer un contrat d'association au sein du cabinet médical, il lui a été indiqué que son contrat de collaboration prendrait fin au mois d'avril 2022, puis le 10 septembre 2022. Une conciliation a été organisée par l'ordre national des médecins au terme de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 02 mai 2022. Le 30 mai 2022, M. [P] a saisi la chambre nationale d'arbitrage des médecins. Mme [Y] a quitté le cabinet le 10 septembre 2022. M. [P] et M. [J] ont mis un terme à leur demande d'arbitrage auprès de l'ordre national des médecins par message électronique du 30 septembre 2022. Exposant avoir subi une rupture abusive de son contrat de collaboration, par acte délivré les 22 et 23 mai 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [P] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, M. [P] et M. [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de : - à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit de la chambre nationale d'arbitrage des médecins, - subsidiairement, déclarer irrecevable les demandes présentées par Mme [Y], - condamner Mme [Y] aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige soumis par Mme [Y], - invité les parties, conformément à l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, à se pourvoir devant la juridiction arbitrale, - condamné Mme [Y] au paiement des dépens, - débouté Mme [Y], M. [J] et M. [P] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 19 février 2024, et par dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige soumis par le Dr [Y], - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a invité les parties, conformément à l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, à se pourvoir devant la juridiction arbitrale, - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné le Dr [Y] au paiement des dépens, - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté le Dr [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par voie de conséquence, - déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître des demandes du Dr [U], - enjoindre les Drs [J] et [P] à conclure sur le fond, En tout état de cause, - condamner in solidum les Drs [J] et [P] à verser au Dr [Y] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les Drs [J] et [P] aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 02 mai 2024, MM [J] et [P] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 février 2024 en ce qu'elle a : - déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige soumis par Mme [Y], - invité les parties, conformément à l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, à se pourvoir devant la juridiction arbitrale, - condamné Mme [Y] au paiement des dépens, - débouté Mme [Y], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 février 2024 en ce qu'elle a : - débouté M. [J] et M. [P] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, et y ajoutant, - débouter le Dr [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Dr [Y] à verser aux Drs [J] et [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Dr [Y] aux dépens d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 5 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 22 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Pour déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige soumis par Mme [Y] et inviter les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale, le juge de la mise en état, après avoir constaté que les contrats de médecin collaborateur libéral conclus entre les parties contiennent en leur article 19 une clause compromissoire prévoyant de soumettre tout litige relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du contrat à l'arbitrage, a considéré que la procédure d'arbitrage engagée par MM. [J] et [P], dont ils se sont par la suite désistés, était limitée à l'objet précis de la fixation du terme du contrat de collaboration, de sorte que la demande indemnitaire formée par Mme [Y] constitue une nouvelle demande consécutive à la résolution du contrat qui, au regard de la commune intention des parties de soumettre leurs litiges à l'arbitrage, ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire. Mme [Y], appelante principale, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que : - d'une part, si le contrat de collaboration comporte une clause compromissoire, la chambre d'arbitrage des médecins (CAMED) a déjà été saisie de cette affaire le 30 mai 2022, procédure dont MM. [P] et [J] se sont désistés alors qu'elle avait proposé un arbitre, communiqué ses observations et que le litige portait sur la date de son départ, de sorte que placée devant le fait accompli, elle n'a pas eu d'autre choix que de saisir la juridiction civile, la CAMED n'ayant en outre pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour instruire le dossier, - d'autre part, sa demande indemnitaire étant une nouvelle demande au titre de laquelle la CAMED n'avait pas encore saisie, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur celle-ci en application de l'article 1448 du code de procédure civile. MM. [P] et [J] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige soumis par le docteur [Y] et invité les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale. Sur ce, Aux termes de l'article 1442 alinéa 2 du code de procédure civile, la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. L'article 1448 alinéa 1er du même code dispose : 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.' En l'espèce, il est constant que les contrats de médecin collaborateur libéral liant les parties contiennent en leur article 19 une clause compromissoire aux termes de laquelle 'En cas d'échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis à l'arbitrage, conformément au règlement d'arbitrage de la chambre nationale d'arbitrage des médecins'. Il est tout aussi constant que selon courrier de saisine de la chambre d'arbitrage des médecins par MM. [P] et [J] transmis à Mme [Y] le 20 juin 2022, une procédure d'arbitrage a été engagée par les parties, le premier juge relevant justement que le litige alors soumis à l'arbitre portait exclusivement sur la date du terme du contrat de collaboration et que le courrier adressé à la commission d'arbitrage le 13 juillet 2022 par Mme [Y] porte également sur ce point, aucune demande indemnitaire n'étant alors évoquée. C'est donc à raison que le premier juge, constatant que la procédure d'arbitrage engagée par MM [P] et [J], dont ils se sont par la suite désistés, portait exclusivement sur la fixation du terme du contrat de collaboration, a pu en déduire que la demande indemnitaire formée par Mme [Y] constituait une nouvelle demande consécutive à la résolution devant être soumise à l'arbitrage conformément à la commune intention des parties. Mme [Y], qui admet d'ailleurs en appel que sa demande indemnitaire est nouvelle, invoque la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux dès lors qu'au jour de la saisine de celui-ci, la CAMED n'était pas saisie de cette nouvelle demande, en application des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile. Il résulte néanmoins de ces dispositions que la juridiction de l'Etat doit se déclarer incompétente à la double condition que le tribunal arbitral n'ait pas encore été saisi et que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Or, en l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de Mme [Y] et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [Y] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à MM. [P] et [J], chacun. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Y] à payer à M. [W] [J] et M. [G] [P] la somme, à chacun, de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1442 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 81 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 1448 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 17 octobre 2024
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- Droit des affaires
Référence
6711faab7603bf88a188461f
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