Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a1884623
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NURQ [J] [E] S.A.S. MCB c/ [C] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] ( RG : 23/02975) suivant déclaration d'appel du 20 février 2024 APPELANTS : [J] [E] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. MCB demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [C] [N] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 2 octobre 2018, Monsieur [C] [N] a acquis de la Sarl KB Automobiles un véhicule [Localité 6] Martin modèle DB9 immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 61 000 euros. Le véhicule a rencontré des dysfonctionnements ayant conduit à la réalisation de diverses expertises, puis à la saisine du tribunal de commerce par acte du 1 er octobre 2020, à la diligence de M. [N], afin de voir ordonner la résolution de la vente. Suivant statuts en date du 21 avril 2021, déposés au registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2021, M. [J] [E] et son associée Madame [Z] [Y] ont créé la SAS MCB ayant pour objet social l'achat, la vente, la location de biens et de véhicules. Suivant ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2021, M. [N] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la Sarl KB Automobiles. Par acte du 28 juillet 2021, a ainsi été pratiquée la saisie conservatoire de 4 véhicules : - une Ferrari modèle Spider, immatriculée EF 787 YY, - une Ferrari 328 GTS, immatriculée W 745 EF, devenu 7889-VW-94 - une Ferrari 421, non immatriculée, N°ZFFYD24B0000, - une moto scooter BMW, immatriculée EP 246 AG. Suivant procès verbal du 8 février 2022, M. [E], unique associé de la Sarl KB Automobiles, a prononcé la dissolution anticipée de la société, sa mise en liquidation amiable et s'est désigné comme liquidateur amiable. Cet acte a été enregistré au sein du registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2022. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a annulé la vente du véhicule Aston Martin précité et a condamné la Sarl KB Automobiles à verser à M. [N] la somme de 61 000 euros au titre du prix de vente, outre 6 652,94 euros et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a fait l'objet d'une signification en l'étude par acte du 2 mai 2022 à la Sarl KB Automobiles ainsi qu'à M. [E]. M. [N] a fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire des véhicules en ure saisie-vente, suivant procès verbal du 2 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022, la Sarl KB Automobiles a fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution afin de voir annuler les saisies conservatoires ainsi que les saisies ventes subséquentes. Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution a déclaré la Sarl KB Automobiles irrecevable en sa demande, la société n'ayant pas agi via son liquidateur mais de façon directe. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la SAS MCB et M. [E] ont fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner à leur profit la distraction des véhicules saisis. Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SAS MCB et M. [E] de toutes leurs demandes, - condamné in solidum la SAS MCB et M. [E] à payer à M. [N] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, - condamné in solidum la SAS MCB et M. [E] aux dépens, - condamné in solidum la SAS MCB et M. [E] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. M. [E] et la SAS MCB ont relevé appel total du jugement le 20 février 2024, à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire. L'ordonnance du 21 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 août 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [E] et la SAS MCB demandent à la cour, sur le fondement des articles 394 et 395 du Code de procédure civile : - de constater leur désistement d'instance et d'action, - de rejeter toutes demandes de condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel sous le numéro de RG 24/00780. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, M. [N] demande à la cour : - de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société MCB et de M. [E], et de leur désistement d'appel, - de constater le désistement de la cour, - de statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 octobre 2024. MOTIFS : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il est acquis que suivant écritures en date du 25 juillet 2024, M. [J] [E] et la SAS MCB se sont désistés de leur appel. La partie adverse, bien que régulièrement constituée n'ayant pas conclu et a fortiori n'ayant pas formé appel incident ou une demande incidente, il y a lieu de considérer comme parfait le présent désistement qui emporte extinction de l'action et l'instance préalablement introduites et le dessaisissement de la cour. M.[J] [E] et la SAS MCB seront enfin condamnés aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que M.[J] [E] et la SAS MCB se désistent de leur appel, Constate en conséquence l'extinction de l'instance et de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, Condamne M.[J] [E] et la SAS MCB aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ce jugemarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711faac7603bf88a1884623
Données disponibles
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- Résumé officiel