Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a1884625
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZQ [K] [Y] épouse [J] [P], [U], [X] [J] c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] (chambre : , RG : 23/00075) suivant déclaration d'appel du 26 février 2024 APPELANTS : [K] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX [P], [U], [X] [J] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [P] [J] et Madame [K] [Y], épouse [J], ont souscrit le 14 avril 2000 une offre de prêt immobilier d'un montant en principal de 175 316, 37 euros, à taux de 4,6% l'an, destiné au financement de l'achat d'un bien, sis à [Localité 10] auprès du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Ouest (ci après CIFSO). L'offre de prêt immobilier a été acceptée par M. et Mme [J] le 26 avril 2000 et régularisée par acte authentique reçu par Maître [D] [H], notaire à [Localité 6], en date du 5 mai 2000. M. et Mme [J] ont souscrit dans le cadre de l'offre de prêt du Crédit immobilier de France une assurance auprès de la compagnie d'assurance Caisse nationale de prévoyance afin de garantir les risques décès IPA (invalidité permanente et absolue) et IT (incapacité totale). M. [J] a présenté au Crédit immobilier de France Développement en juin 2015 une déclaration de sinistre, en faisant état d'une incapacité temporaire de travail (ITT) au titre d'une invalidité survenue au cours du mois de février 2002, pour bénéficier d'une prise en charge des échéances de prêt. Les débiteurs ayant alors cessé partiellement de payer les échéances de prêt, le Crédit Immobilier de France Développement a procédé à une saisie-attribution sur leur compte bancaire se trouvant à la Banque Postale. Les époux [J] ont en conséquence saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par assignation du 12 août 2016, aux fins de mainlevée de la saisie attribution. Le juge de l'exécution a rejeté la mainlevée de la saisie-attribution. Le Crédit Immobilier de France Développement a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, par courrier du 14 avril 2022. Le Crédit Immobilier de France Développement a alors fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers, le 28 avril 2023, par le ministère de la SAS Bocchio et associés sur un bien immobilier se trouvant sur la commune de [Localité 10] en Gironde. Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 juin 2023, volume [Immatriculation 3]. Par acte du 24 juillet 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 21 septembre 2023. Par jugement du 1er février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - fixé la créance la SA Crédit Immobilier France Développement (CIFD) à la somme de 69 974,89 euros arrêtée au 3 mars 2023 en principal, intérêts, et accessoires, assortie des intérêts au taux de 3,49% à compter du 4 mars 2023, - autorisé M. et Mme [J] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, - dit que le prix de vente ne pourra être intérieur à 300 000 euros net vendeur, - taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 558,10 euros TTC, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé et voir à ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91, - dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, - dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 30 mai 2024 à 9h30, - dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. Les époux [J] ont relevé appel total du jugement le 26 février 2024. Suivant requête reçue au greffe le 4 mars 2024, les époux [J] ont demandé à assigner à jour fixe la SA Crédit Immobilier de France Développement. Par ordonnance du même jour, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé les époux [J] à y procéder pour l'audience du 4 septembre 2024. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que cette assignation à jour fixe n'est jamais intervenue. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, les époux [J] demandent à la cour: - de leur donner acte de ce qu'ils entendent se désister, purement et simplement, au moyen des présentes, de l'instance d'appel par eux introduite, par déclaration faite au Greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 26 février 2024 à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°23/00075) rendu le 1er février 2024, - de prononcer telle ordonnance qu'il plaira constatant l'extinction de l'instance, - de statuer ce que de droit quant aux dépens et protestant contre tous les frais postérieurs à la présente. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement indique à la cour qu'elle accepte ce désistement. L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS : L'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Pour ce faire, l'appelant doit présenter une requête afin de fixation d'une date d'audience auprès du premier président de la cour d'appel. Cette requête doit être présentée au plus tard dans les 8 jours qui suivent la déclaration d'appel. L'appelant doit ensuite assigner la partie adverse à la date indiquée dans l'ordonnance du premier président, laquelle devra comprendre en pièces jointes la copie de la requête, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel visée par le greffe, à peine d'irrecevabilité de l'appel. La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui devra avoir lieu avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel constatée d'office par le président de la chambre à laquelle l'affaire. En l'espèce, si les époux [J] ont régulièrement utilisé la procédure à jour fixe pour contester le jugement d'orientation déféré, il appert qu'ils n'ont jamais assigné la SA Crédit Immobilier de France Développement dans le délai requis. Dans ces conditions, la cour ne pourra que déclarer caduque la déclaration d'appel intervenue le 26 février 2024. La cour n'étant pas régulièrement saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement d'appel des époux [J]. Les dépens de la procédure seront pour leur part mis à la charge des époux [J]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 26 février 2024 par M. [P] [J] et Mme [K] [J] à l'encontre du jugement d'orientation déféré, Condamne M. [P] [J] et Mme [K] [J] aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711faac7603bf88a1884625
Données disponibles
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