Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a1884627
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 58 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01138 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVP3 [B] [P] c/ [F] [V] épouse [R] [X] [K] [I] [R] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d'[Localité 4] (RG : 1223000132) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2024 APPELANT : [B] [P] né le 04 Décembre 1990 à [Localité 9] (31) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me CRAMPE substituant Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ S : [F] [V] EPOUSE [R] EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE TUTRICE DE MONSIEUR [I] [R] née le 07 Avril 1946 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [X] [K] Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs, es-qualité de subrogé tutrice de Monsieur [R] [I] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [I] [R] représenté par Madame [F] [R] née [V] et Madame [X] [K] né le 22 Octobre 1940 à [Localité 8] (40) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me LALLIER substituant Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 novembre 2016, Mme [F] [V] épouse [R] et M. [I] [R] ont donné à bail à M. [B] [P] un logement situé [Adresse 3] [Localité 4] pour un loyer d'un montant de 520 euros hors charge. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2021, Mme [R] et M. [I] [R] ont fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme de 2 200,00 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Les arriérés de loyers ont été soldés par la mère du locataire mais le justificatif d'assurance n'a pas été communiqué. Par décision du 22 décembre 2021, M. [R] a été placé sous tutelle. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, Mme [R] es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [X] [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] ont fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer la somme de 138,60 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte d'huissier du 1er septembre 2023, Mme [R] es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [X] [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [I] [R] ont assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 4] aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], ordonner l'expulsion de M. [P] des lieux loués, assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le condamner au paiement de diverses sommes. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 4] a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 22 juin 2023, - condamné M. [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4], - autorisé, à défaut pour M. [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges de 588 par mois augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné M. [P] à payer à Mme [R] es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] la somme de 320,20 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 26 octobre 2023 (échéance du mois d' octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, - condamné M. [P] à payer à Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R], à compter du 22 juin 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné M. [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 avril 2023, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, - condamné M. [P] à payer à Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. M. [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 07 mars 2024. Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2024, M. [P] demande à la cour de : In limine litis, - annuler les actes de signification, - débouter Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] de leur demande visant à déclarer tardif l'appel interjeté par M. [P], En conséquence, - juger que la déclaration d'appel de M. [P] est formée dans les délais, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs à la date du 22 juin 2023, condamné M. [P] à quitter les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4] et autorisé à ce qu'il soit procédé à l'expulsion de M. [P], Statuant à nouveau, - juger que M. [P] est à jour du loyer et des charges, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - juger que Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] ne justifient pas des charges récupérables, En conséquence, - condamner Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre du remboursement de toutes les charges depuis 2018, A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ne suspendrait pas les effets de la clause résolutoire, - accorder à M. [P] les plus larges délais pour libérer les lieux, - condamner M. [P] à s'acquitter d'une indemnité d'occupation correspondante au montant du loyer et des charges, En tout état de cause, - condamner Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] in solidum à payer à M. [P] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 août 2024, Mme [R], agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de subrogé tutrice de M. [R], demandent à la cour de : A titre principal - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] sur l'ordonnance de référé 10 janvier 2024, En conséquence, constater que l'ordonnance de référé en date du 10 janvier 2024 est définitive, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2024 en qu'elle a : * constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs à la date du 22 juin 2023, * condamné M. [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] (33), * autorisé à défaut pour M. [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. * dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * fixé une indemnité d'occupation également au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges de 588 euros par mois augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, * condamné M. [P] à payer à Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [X] [K] es qualité de 5 subrogé tutrice de M. [R], à compter du 22 juin 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux, * condamné M. [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 avril 2023, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, - réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2024 en qu'elle a : * condamné M. [P] à payer à Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Et en conséquence, condamner M. [P] à payer à Mme [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [R] une indemnité de 2 460,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes, fin et prétentions de M. [P], - condamner M. [B] [P] à verser à Mme [V] épouse [R] agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [I] [R] et Mme [X] [K] es qualité de subrogé tutrice de M. [I] [R], la somme de 1.143,24 € au titre de la régularisation des charges, En tout état de cause : - condamner M. [P] à payer à Mme [R] et M. [R] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P], appelant, soulève in limine litis la nullité des actes de signification de l'assignation du 1er septembre 2023 et de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 au motif que ces derniers n'ont pas été délivrés à son adresse postale [Adresse 2] à [Localité 7]. Il ajoute que cette irrégularité substantielle affectant les actes de signification lui fait grief puisqu'il n'a pas eu connaissance de la signification de la décision faisant courir le délai pour interjeter appel, ce qui explique la tardiveté de son appel. Mme [R], agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de subrogé tutrice de M. [R], concluent à l'absence de nullité des actes de signification et à l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai par M. [P]. Sur la régularité des actes de signification Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'. L'article 656 du même code énonce que 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.' L'article 657 du même code dispose : 'Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.' En l'espèce, M. [P] soutient que le commissaire de justice a signifié les actes litigieux à une adresse où il ne réside pas alors que sa véritable adresse, à savoir chez ses parents, [Adresse 2] à [Localité 7], était connue des bailleurs et de l'huissier puisque, outre un courrier de mise en demeure, un commandement de payer lui avait été délivré à cette adresse le 20 décembre 2021. Cependant, il sera observé que l'assignation du 1er septembre 2023 et l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 ont été signifiées au [Adresse 3] à [Localité 4], soit à l'adresse objet du bail locatif liant les parties. S'agissant des modalités de remise de l'acte d'assignation, l'huissier de justice expose qu'il s'est transporté à l'adresse ci-dessus où personne n'a répondu à ses appels et qu'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : 'confirmation du domicile par le voisinage, destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, propriétaire', la signification à personne et à domicile étant impossible, il a déposé la copie de l'acte à l'étude. S'agissant des modalités de remise de l'ordonnance de référé, le commissaire de justice expose qu'il s'est transporté à l'adresse ci-dessus où personne n'a répondu à ses appels et qu'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par le voisinage', la signification à personne et à domicile étant impossible, il a déposé la copie de l'acte à l'étude. Si M. [R] soutient que le logement loué, sis [Adresse 3] à [Localité 4] ne constitue qu'une résidence secondaire destiné à recevoir son fils un week-end sur deux, le contrat liant les parties mentionne expressément qu'il s'agit d'un contrat de bail à usage d' 'habitation principale', étant en outre relevé que l'appelant ne peut, sans se contredire prétendre à la fois avoir besoin du logement pour y recevoir son fils et indiquer ne pas avoir reçu les actes remis dans sa boîte aux lettres par le commissaire de justice qui, comme il a été relevé ci-dessus, a accompli toutes les diligences nécessaires et prescrites par les textes. Aucune irrégularité n'affectant les actes de signification de l'assignation et de l'ordonnance entreprise, la demande de nullité desdits actes sera en conséquence rejetée. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.' Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 122 du même code dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' En l'espèce, l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 a été signifiée le 16 janvier 2024 par voie de commissaire de justice. M. [P] étant absent et ne répondant pas aux appels, il a été déposé dans sa boîte aux lettres un avis de passage daté du même jour, ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. M. [P] avait donc jusqu'au 31 janvier 2024 pour interjeter appel de l'ordonnance de référé. La déclaration d'appel du 07 mars 2024 apparaît donc tardive, de sorte que c'est à bon droit que Mme [R], agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de subrogé tutrice de M. [R], soulèvent l'irrecevabilité de l'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [P] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Mme [R], agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [R] et Mme [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de subrogé tutrice de M. [R], ensemble. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [B] [P], Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [P] selon déclaration du 07 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 4], Condamne M. [B] [P] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [F] [R], agissant es qualité de bailleur et es qualité de tutrice de M. [I] [R] et Mme [X] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de subrogé tutrice de M. [I] [R], ensemble, Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faac7603bf88a1884627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel