Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a188462d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N37U ----------------------- S.A.R.L. CENOV'PROTECTION c/ S.A.S. MP SECURITE ----------------------- DU 17 OCTOBRE 2024 ----------------------- DESISTEMENT Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. CENOV'PROTECTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente, représentée par Me Arnaud LATAILLADE membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 juillet 2024, à : S.A.S. MP SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente, représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 octobre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la S.A.R.L Cenov'protection à payer à la S.A.S MP Sécurité la somme de 23.308,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement -débouté la S.A.R.L Cenov'protection de ses demandes - condamné la S.A.R.L Cenov'protection à payer à la S.A.S MP Sécurité la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La S.A.R.L Cenov'protection a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la S.A.R.L Cenov'protection a fait assigner la S.A.S MP Sécurité en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juin 2024 ; subsidiairement, de voir prononcer l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant : à titre principal la consignation des sommes correspondant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L Cenov'protection au profit de la S.A.S MP Sécurité telles que visées au dispositif dudit jugement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre qu'il plaira à Monsieur le Premier Président, soit la somme de 23.308,23 euros en principal portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de voir condamner la S.A.S MP Sécurité à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L Cenov'protection demande que la juridiction du premier président prononce et accessoirement constate son dessaisissement au profit de la Cour d'appel de Paris, déboute la S.A.S MP Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statue ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour statuer dans le cadre de la procédure d'appel. Concernant la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la S.A.S MP Sécurité, elle précise qu'aucune conclusion au fond n'a été déposée. A l'audience, elle se désiste de son instance en référé et demande à la juridiction du premier président de constater son dessaisissement. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.S MP Securite sollicite que la S.A.R.L Cenov'protection soit condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la S.A.S MP Sécurité expose qu'elle a dû engager des honoraires dans le cadre de la présente procédure suite à la saisine par la S.A.R.L Cenov'protection de la Cour d'appel de Bordeaux et qu'elle a été informée la veille de l'audience devant le Premier président de la demande de dessaisissement. La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS de la DÉCISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la S.A.R.L Cenov'protection se désiste purement et simplement de son instance en référé et la S.A.S MP Sécurité prend acte de ce désistement, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais qu'elle a été dans l'obligation d'engager en raison d'une erreur juridique commise par le demandeur. Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de l'espèce que chaque partie supporte en définitive la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la non acceptation du désistement n'est pas fondée. Celui-ci sera donc déclaré parfait et la S.A.S MP Securite sera déboutée de sa demande de ce chef. L'instance en référé étant une instance distincte, autonome de la procédure d'appel, il convient de statuer sur les dépens et de la mettre à la charge de la S.A.R.L Cenov'protection en application de en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il n'appartient pas à la juridiction de se prononcer sur le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de l'instance en référé engagée par la S.A.R.L Cenov'protection aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 3 juin 2024, rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 24/00122, Déboute la S.A.S MP Securite de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L Cenov'protection aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile par la S.article 700 du Code de procédure civile et statue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faac7603bf88a188462d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel