Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faac7603bf88a1884633
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 75 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
SM/ MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Dominique LACROIX - Me FONTENILLE - la SCP ROUAUD Expédition TJ/TC LE : 17 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSIH Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 11 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [W] [I] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001181 du 06/07/2023 APPELANTE suivant déclaration du 18/07/2023 II - M. [C] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat plaidant au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉ III - S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] (Irlande) N° SIRET : 488 862 277 Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2011, la SAS L'Authenticité moulinoise, exerçant sous l'enseigne La Pataterie, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France un prêt professionnel n° 00000551892 d'un montant de 510.000€, remboursable en 7 ans, au taux fixe de 3,59% l'an, ultérieurement réaménagé suivant avenant du 21 octobre 2015. Par le même acte, M. [C] [G], en sa qualité de président, et Mme [W] [F] épouse [G] se sont portés caution solidaire à hauteur de 165.750 € chacun, pour une durée de 9 années. Suivant jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Cusset, la SAS L'Authenticité moulinoise, exerçant sous l'enseigne La Pataterie, a été placée en redressement judiciaire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire chargé des opérations à concurrence de 255.682,80 € à titre privilégié, le 2 février suivant. Elle a concomitamment informé les cautions de l'accomplissement de cette démarche et de ses effets. La résolution du plan de redressement homologué le 9 juillet 2017 et la liquidation judiciaire de la SAS L'Authenticité moulinoise, exerçant sous l'enseigne La Pataterie, ont été prononcées par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 4 septembre 2018. Un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré le 18 mai 2021 par le liquidateur. La procédure a été clôturée le 13 juillet 2021 pour insuffisance d'actif. La créance de la banque a été cédée le 5 juillet 2018 à la société Cabot Sécurisation Europe Limited, cette cession ayant été signifiée à M. et Mme [G] par ministère d'huissier le 31 mai 2021. Suivant acte d'huissier en date des 30 novembre et 29 décembre 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir condamner solidairement M. et Mme [G] à lui verser les sommes de 255.682,80 € dans la limite de leurs engagements de caution à hauteur de 165.750 € chacun au titre du contrat de crédit et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. M. et Mme [G] n'ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourges a : condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [W] [G] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited, en exécution de leurs engagements de caution dans la limite de ceux-ci, la somme de 255.682,80 € au titre du solde du prêt professionnel n°00000551892 ; condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [W] [G] à verser à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens seraient à la charge in solidum de M. et Mme [G], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 80,29 € TTC. Le tribunal a notamment retenu que la contractante principale, successivement placée en redressement et liquidation judiciaires, ne pouvait satisfaire à ses obligations envers la banque, que le prêteur de deniers était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des cofidéjusseurs, et que la cession de créances au profit de la société Cabot Securitisation Europe Limited leur était opposable. ' Mme [I] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. Par arrêt en date du 25 avril 2024, la cour d'appel de Bourges a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024 afin de permettre à Mme [W] [I] [F] et à M. [C] [G] de produire toutes pièces et explications utiles quant à la propriété d'un bien immobilier durant leur mariage, à la souscription d'un prêt destiné à en financer l'acquisition ainsi qu'aux dispositions prises par leurs soins, à l'issue de leur mariage, quant aux biens indivis dont ils étaient propriétaires, en particulier à d'éventuels biens immobiliers, et à M. [C] [G] de justifier de la réalité du « crédit 1 », de son objet et du montant du capital emprunté et des échéances mensuelles en cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [I] [F] demande à la Cour de recevoir son appel en la forme, et au fond, de le dire justifié, et y faisant droit, - de réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges le 11/04/2023. - de constater qu'il y avait disproportion entre l'engagement de caution du 2/10/2021 et les revenus et les charges de Mme [I] [F] et dire et juger que les revenus et le patrimoine de Mme [I] [F] ne lui permettent pas de faire face. Et en conséquence, - de réduire le cautionnement solidaire fourni par Mme [I] [F] au Crédit agricole suivant acte en date du 2 octobre 2011 à ZERO euros. En conséquence : - Débouter la société Cabot Securitisation Europe Limited de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions et de la condamner aux entiers dépens de première instance, et d'appel avec application de la loi sur l'aide juridictionnelle. ' Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [G] demande à la Cour d'infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter la société Cabot Securitisation Europe Limited de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens. ' Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges en date du 11 avril 2023, en conséquence, y ajoutant de débouter M. [G] et Mme [I] [F] divorcée [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. MOTIFS Sur l'opposabilité des engagements de caution consentis par M. [G] et Mme [I] [F]: L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article L341-4 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est constant qu'il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve (voir notamment en ce sens Cass. Com., 4 mai 2017, n°15-19.141). En l'espèce, M. [G] et Mme [I] [F] invoquent tous deux la disproportion des actes de cautionnement au regard de leurs biens et revenus au jour où ils les ont consentis, soit le 3 octobre 2011, pour un montant de 165.750 € chacun. Il convient donc d'examiner la consistance de leurs revenus et patrimoines au moment de la signature de chacun de ces actes afin d'apprécier leur éventuelle disproportion, étant d'ores et déjà observé que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne produit pour sa part aucun document renseigné par M. [G] et Mme [I] [F] en vue de justifier de leurs revenus et patrimoines respectifs au jour de leur engagement. S'agissant de Mme [I] [F], son revenu fiscal de référence s'élevait à 14.753 € selon l'avis d'impôt sur le revenu 2011. Elle a déclaré en 2012 des revenus à hauteur de 23.130 €. Elle démontre en outre que M. [G] avait acquis avec sa précédente épouse un bien immobilier situé à [Localité 8] et cadastré section [Cadastre 9], dont il est demeuré propriétaire et sur lequel elle-même ne dispose d'aucun droit. Aucun élément versé aux débats, ne permet d'établir que Mme [I] [F] ait disposé, au jour de son engagement de caution, d'un patrimoine mobilier ou immobilier. Si la société Cabot Securitisation Europe Limited fait état d'une consultation du site Pappers révélant que Mme [I] [F] détenait des parts dans trois sociétés, à savoir 33 % des parts de la SAS L'Authenticité montluçonnaise, la SAS l'Authenticité moulinoise et la SAS l'Authenticité, il doit être relevé que les deux premières sociétés ont fait l'objet de radiations à l'issue de procédures collectives clôturées pour insuffisance d'actif, ce qui permet d'écarter l'hypothèse avancée par la société Cabot Securitisation Europe Limited d'une vente avec profit de ces sociétés, et qu'il n'est nullement justifié des revenus qui auraient antérieurement pu en être dégagés à l'époque de la signature des engagements de caution, ni même de leur chiffre d'affaires. Quant à la troisième, le chiffre d'affaires affiché pour les années 2013 à 2015 est égal à 0, avec un résultat d'exploitation non renseigné en 2013, et mentionné -de façon très peu lisible- à hauteur de -2.410 € en 2014 et 1.180 € en 2015. Là encore, il n'est nullement justifié des résultats de ladite société en 2011, ni des revenus susceptibles d'en avoir été retirés par les détenteurs des parts. Il n'est au demeurant pas établi que Mme [I] [F] ait détenu des parts dans ces trois sociétés à la date du 3 octobre 2011. Il peut en outre être observé que l'avis d'impôt sur le revenu 2011 de Mme [I] [F] fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 316 € et que celui qui a été établi postérieurement à son mariage avec M. [G] sur les revenus de l'année 2011 affiche, pour l'ensemble du foyer fiscal, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 610€. Ces éléments ne peuvent ainsi suffire à considérer que Mme [I] [F] ait détenu, au moment de la signature de l'acte de caution, un patrimoine mobilier ou immobilier lui permettant de faire face à l'obligation de remboursement lui incombant en qualité de caution en cas de défaillance de l'emprunteur. Enfin, il ressort de l'arrêt rendu le 7 février 2024, par la cour d'appel de Riom, statuant sur l'opposabilité des cautionnements consentis par Mme [I] [F] et M. [G] en garantie des prêts souscrits par la SAS L'Authenticité montluçonnaise, que Mme [I] [F] s'était déjà engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de 200.000 €, lors de la souscription par celle-ci d'un contrat de prêt d'un montant de 400.000€, le 15 décembre 2009. Cet endettement préexistant affectait d'autant les éventuelles capacités de remboursement de Mme [I] [F]. Ses revenus tels qu'ils ont été précédemment détaillés étaient de même insuffisants à honorer un engagement de caution à hauteur de 165.750 €, ainsi qu'un organisme prêteur normalement diligent ne pouvait l'ignorer. Dans ces conditions, l'engagement de caution consenti par Mme [I] [F] la 3 octobre 2011 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Mme [I] [F] justifie par ailleurs avoir déclaré un revenu fiscal de référence pour l'année 2023 s'élevant à 8.265€. De telles ressources ne lui permettent nullement de faire face à l'obligation de paiement qui lui est réclamée en qualité de caution de la SAS L'Authenticité moulinoise. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne peut se prévaloir de l'acte de caution conclu par Mme [I] [F], qui était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de celle-ci, et le jugement entrepris infirmé en ce sens. ' S'agissant de M. [G], ses revenus s'élevaient à 30.639 € selon l'avis d'impôt sur le revenu 2011 produit par Mme [I] [F], et à 37.259 € aux termes de ses écritures. S'il reconnaît avoir fait construire avec Mme [J], sa précédente épouse, un pavillon sur le terrain acquis par leurs soins, M. [G] affirme que ce bien immobilier n'avait « pas de valeur, le prêt restant intégralement à rembourser ». Il ne saurait néanmoins être suivi dans cette argumentation, dès lors que la lecture de l'acte de vente du 23 février 2005 révèle que M. [G] et Mme [J] ont acquis le terrain et fait édifier leur pavillon au moyen d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole por un montant de 270.000€, remboursable sur 26 années (durée qui a dû être réduite par la suite, l'intéressé affirmant que les échéances de ce prêt courraient jusqu'en 2028). Au 3 octobre 2011, M. [G] avait à tout le moins remboursé la somme globale de 97.438,50 € au prêteur. Le bien immobilier ne saurait ainsi être jugé dépourvu de valeur à cette date. En outre, M. [G] affirmant rester redevable des mensualités de ce prêt, sans indiquer que Mme [J] serait demeurée copropriétaire du bien en cause et co-emprunteuse, il ne peut qu'être considéré que ce bien immobilier a été attribué à M. [G] à la dissolution de leur mariage. Il sera enfin relevé que l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Riom, statuant sur l'opposabilité des cautionnements consentis par Mme [I] [F] et M. [G] en garantie des prêts souscrits par la SAS l'Authenticité montluçonnaise, mentionne que la fiche de renseignements établie par les deux cautions, le 6 novembre 2009, fixe la valeur de ce bien à hauteur de 450.000 € et le capital restant dû au titre de l'emprunt immobilier à 240.000€. Cet arrêt a jugé qu'il était établi que M. [G] était propriétaire du bien immobilier en cause, ce que ce dernier ne conteste pas en ses écritures. Le même arrêt relève par ailleurs que M. [G] s'était engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 200.000€, lors de la souscription par celle-ci d'un contrat de prêt d'un montant de 400.000€, le 15 décembre 2009. Cet endettement préexistant affectait d'autant les éventuelles capacités de remboursement de M. [G], étant précisé qu'il a été condamné par la cour d'appel de Riom à verser au Crédit agricole la somme de 42.727,41 € en sa qualité de caution. Le patrimoine de M. [G] au moment de la souscription de son engagement de caution, le 3 octobre 2011, était ainsi constitué de cet immeuble dont la valeur à cette date pouvait être estimée à 97.438,50 € et de ses parts dans les trois sociétés précitées, dont il détenait 66 %. Il sera renvoyé sur ce dernier point aux développements concernant la valeur des parts sociales détenues par Mme [I] [F], le même raisonnement étant applicable à celles dont M. [G] était titulaire. L'adjonction au prix de vente de son bien immobilier de l'intégralité de son revenu annuel de l'époque sur huit années n'aurait pu permettre à M. [G], en cas de défaillance des deux sociétés emprunteuses principales, d'honorer ses engagements de caution à hauteur cumulée de 200.000 et 165.750€. La disproportion manifeste du cautionnement du prêt souscrit par la SAS L'Authenticité moulinoise est donc caractérisée. M. [G] a déclaré au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2022 un revenu annuel de 8.228€. Il doit toutefois être observé que la vente de son bien immobilier, dont la valeur peut à ce jour être estimée à 217.025 €, eu égard au solde du prêt immobilier restant dû, lui permettrait de s'acquitter tant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Riom que de la somme réclamée par la société Cabot Securitisation Europe Limited au titre de son engagement de caution de la SAS L'Authenticité moulinoise. Il doit donc être estimé, conformément à l'article L341-4 précité, que le patrimoine de M. [G] lui permet de faire face à son obligation. M. [G] soutient que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne pourrait pas actionner les cautions sans justifier des diligences entreprises concernant la garantie BPI/OSEO mentionnée dans les actes de prêt et de caution, dont il affirme que l'existence a constitué un élément déterminant de son engagement et de celui de Mme [I] [F]. Il doit néanmoins être rappelé qu'au-delà du fait que M. [G] ne démontre nullement ce caractère déterminant de son consentement, la garantie OSEO est mentionnée au contrat de prêt comme fournie au prêteur par l'emprunteur « à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat », pour une quotité de 50 %. Il s'agit donc d'une garantie bénéficiant exclusivement au prêteur et non aux cautions. M. [G] a en outre expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion, aux termes de son engagement de caution et du contrat de prêt. Ce dernier mentionne au demeurant « - qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le Prêteur pourra actionner chacune des Cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé », que chaque caution reconnaît « que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque » et que « le présent cautionnement s'ajoute à toutes garanties qui ont été ou seront fournies au prêteur par la Caution, l'Emprunteur ou toute autre personne ». Aucune obligation de mobiliser la garantie BPI/OSEO préalablement à toute action envers les cautions ne pèse donc sur la société Cabot Securitisation Europe Limited. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [G] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 165.750 euros. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera ainsi la charge des frais qu'elle aurait exposés en cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La société Cabot Securitisation Europe Limited, d'une part, et M. [G], d'autre part, succombant partiellement en leurs prétentions, devront supporter chacun la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau et y ajoutant, DIT que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement consenti par Mme [W] [I] [F] le 3 octobre 2011 ; DEBOUTE en conséquence la société Cabot Securitisation Europe Limited de la demande en paiement formée à l'encontre de Mme [W] [I] [F] ; CONDAMNE M. [C] [G] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 165.750 euros ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Cabot Securitisation Europe Limited, d'une part, et M. [C] [G], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Chacunearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faac7603bf88a1884633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel