Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faad7603bf88a1884637
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 854 254 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS Expédition TJ LE : 17 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS5Q Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 542 097 902 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 16/10/2023 II - Mme [G] [R] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 29 septembre 2017, Mme [G] [R] épouse [L] a commandé auprès de la société DBT Pro un kit autoconsommation 3 kWc comprenant 12 panneaux photovoltaïques, une domotique de gestion « Conwatt » et le raccordement au réseau EDF. Selon offre préalable en date du même jour, elle a souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté portant sur la somme de 17 200 euros remboursable en 120 mensualités de 210,46 euros, assurance comprise, après un moratoire de 180 jours, au taux débiteur de 5,65 % et TAEG de 5,80 %. Le crédit a été intégralement remboursé de manière anticipée par Mme [R] épouse [L] le 20 décembre 2018. La société DBT Pro a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020. Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Se plaignant d'un défaut de rendement de son installation photovoltaïque, Mme [R] épouse [L] a assigné, par acte d'huissier du 9 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et condamner la banque à lui rembourser l'ensemble des sommes payées en exécution du contrat de prêt et à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. À l'audience du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a sollicité en vain la production du procès-verbal de signification de l'assignation au mandataire ad hoc de la société DBT Pro. À l'audience du 14 juin 2023, il a soulevé l'irrecevabilité de la demande relative à l'irrégularité du bon de commande et du contrat de vente en l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc de la société DBT Pro. Mme [R] épouse [L] a abandonné ses demandes en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement en date du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a : ' déclaré Mme [R] épouse [L] irrecevable en sa demande de constatation de l'existence d'irrégularités affectant le bon de commande du 29 septembre 2017 souscrit par elle auprès de la société DBT Pro, ' constaté que l'obligation de remboursement du crédit souscrit par Mme [R] épouse [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 29 septembre 2017 portant sur la somme de 17 200 euros n'a pas pris effet, ' condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [R] épouse [L] la somme de 18 542,54 euros versée au titre du prêt de 17 200 euros, ' débouté Mme [R] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, ' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ' condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [R] épouse [L] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Le juge a constaté que la demanderesse n'a pas fait mettre dans la cause la société DBT Pro, de sorte que sa demande tendant à la constatation d'irrégularités affectant le bon de commande du 29 septembre 2017 est irrecevable. Il a retenu ensuite que la société BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds sur la base d'une attestation de livraison illisible datée du 9 novembre 2017, alors que la livraison complète des biens financés conditionne la naissance de l'obligation de restitution par l'emprunteur du capital emprunté, en conséquence de quoi l'obligation de Mme [R] épouse [L] de rembourser le prêt n'a pas pris effet. Il a enfin considéré que la demanderesse n'apporte pas la preuve de son préjudice moral. Par déclaration en date du 16 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté que l'obligation de remboursement du crédit n'a pas pris effet, l'a condamnée à rembourser à Mme [R] épouse [L] la somme de 18 542,54 euros versée au titre du prêt, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré Mme [R] épouse [L] irrecevable en sa demande de constatation de l'existence d'irrégularités affectant le bon de commande du 29 septembre 2017 souscrit par elle auprès de la société DBT Pro, * débouté Mme [R] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * constaté que l'obligation de remboursement du crédit souscrit par Mme [R] épouse [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 29 septembre 2017 portant sur la somme de 17 200 euros n'a pas pris effet, * condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [R] épouse [L] la somme de 18 542,54 euros versée au titre du prêt de 17 200 euros, * condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [R] épouse [L] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, ' juger n'y avoir lieu à statuer sur la privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté en l'absence d'annulation des contrats, ' débouter Mme [R] épouse [L] de l'intégralité de ses demandes, ' subsidiairement, débouter Mme [R] épouse [L] de ses demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté, ' déclarer que le crédit a d'ores et déjà été remboursé par anticipation, ' juger que le montant du remboursement des frais et intérêts ne pourra excéder ce qui a été effectivement versé, ' débouter Mme [R] épouse [L] de toute autre demande, fin ou prétention, ' en tout état de cause, condamner Mme [R] épouse [L] à lui payer et porter une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Mme [R] épouse [L] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * constaté que l'obligation de remboursement du crédit souscrit par Mme [R] épouse [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 29 septembre 2017 portant sur la somme de 17 200 euros n'a pas pris effet, * condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [R] épouse [L] la somme de 18 542,54 euros versée au titre du prêt de 17 200 euros, * rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, * condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [R] épouse [L] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, ' à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * déclaré Mme [R] épouse [L] irrecevable en sa demande de constatation de l'existence d'irrégularités affectant le bon de commande du 29 septembre 2017 souscrit par elle auprès de la société DBT Pro, * débouté Mme [R] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, ' déclarer ses demandes recevables et bien fondées, ' constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu avec la société « Groupe DBT », ' déclarer et au besoin constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, ' condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser, au titre des fautes commises, 18 542,54 euros correspondant au montant des sommes versées au titre du capital emprunté, des intérêts conventionnels et des frais en exécution du contrat de prêt souscrit, ' en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre du préjudice moral, * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, ' condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. SUR CE Aux termes de l'article 4, alinéa 1, du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article précité, mais de simples moyens invoqués par les parties. En l'espèce, Mme [R] épouse [L] demande notamment à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa « demande » de constatation de l'existence d'irrégularités affectant le bon de commande du 29 septembre 2017 souscrit par elle auprès de la société DBT Pro et, statuant à nouveau, de procéder à cette constatation. Il convient cependant de relever que cette « demande » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen développé au soutien de la demande en paiement de la somme de 18 542,54 euros dans le cadre de l'action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance. Le premier juge ne pouvait donc pas déclarer cette « demande » irrecevable, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. La cour ne statuera pas par mention au dispositif sur ce moyen, mais l'examinera dans le cadre du bienfondé de la demande en paiement de la somme précitée. Mme [R] épouse [L] demande également à la cour de « déclarer et au besoin constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ». Cette « demande » s'analyse pareillement en un moyen développé au soutien de l'engagement de la responsabilité contractuelle du prêteur et sera donc étudiée à ce titre, sans donner lieu à mention au dispositif. Il en va de même des « demandes » de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir « juger n'y avoir lieu à statuer sur la privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté en l'absence d'annulation des contrats », « déclarer que le crédit a d'ores et déjà été remboursé par anticipation » et « juger que le montant du remboursement des frais et intérêts ne pourra excéder ce qui a été effectivement versé ». Sur l'engagement de la responsabilité du prêteur En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Mme [R] épouse [L] demande à la cour de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 18 542,54 euros correspondant au « montant des sommes versées au titre du capital emprunté, des intérêts conventionnels et des frais en exécution du contrat de prêt » et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme [R] épouse [L] ayant renoncé à demander l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté en première instance à la suite de sa décision de ne pas mettre en cause le vendeur nonobstant la demande du premier juge en ce sens, elle indique dans ses dernières conclusions d'appel que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance, dont il convient donc de vérifier les conditions d'engagement. Sur la faute résultant de la participation au dol du vendeur En vertu de l'article 1137, alinéa 1, du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. En l'espèce, Mme [R] épouse [L] allègue que la banque a commis une faute en se rendant complice du dol du vendeur. Elle expose que le contrat de vente a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui sont constitutives d'un dol, puisqu'elle a donné son consentement sur la considération d'une promesse d'autofinancement de l'installation, ou à tout le moins de la réalisation d'économies d'énergie, et que cette promesse de rentabilité s'est avérée mensongère. Elle soutient que la société BNP Paribas Personal Finance était consciente au moment de la souscription des contrats que l'opération ne pouvait pas s'autofinancer ou permettre la réalisation d'économies d'énergie. L'intimée prétend également que la banque s'est rendue complice du dol du vendeur en mettant à la disposition du démarcheur ses imprimés-type et en octroyant un report de « cinq » mois des échéances de remboursement, ce qui a conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée. Elle estime ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance a volontairement entretenu sa croyance légitime dans la rentabilité de son installation. La société BNP Paribas Personal Finance réplique cependant à juste titre que le dol ne se présume pas et que Mme [R] épouse [L] n'apporte aucun élément de preuve d'une promesse de rentabilité de la part du vendeur avec la complicité du prêteur. La feuille de brouillon manuscrite sur laquelle figurent des calculs, produite par l'intimée, est dénuée de toute force probatoire, en l'absence notamment de connaissance de l'auteur de ces calculs et des circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés. Il en va de même de la mise à disposition d'imprimés-type et de l'octroi de report de mensualités par le prêteur, qui sont sans rapport avec la rentabilité de l'installation vendue. Enfin, l'attestation que Mme [R] épouse [L] s'est faite à elle-même pour relater les circonstances de la conclusion des contrats est manifestement irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. En l'absence de preuve d'une promesse de rentabilité, l'intimée ne démontre donc pas que la société BNP Paribas Personal Finance s'est rendue complice de man'uvres de la part du vendeur dans le but d'obtenir son consentement aux contrats. Sur la faute commise par le prêteur dans le déblocage des fonds Il est de jurisprudence constante en matière de crédits affectés que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, commet une faute (en ce sens, voir notamment cass. civ. 1re, 7 décembre 2022, no 21-21.389). En l'espèce, Mme [R] épouse [L] soutient que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité du bon de commande, alors que la simple lecture du contrat principal aurait dû lui permettre de constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions impératives du code de la consommation, et en ce qu'elle ne l'a pas alertée sur l'absence de validité du contrat principal. Il n'est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance a procédé au déblocage des fonds sur la base d'un bon de commande majoritairement illisible, l'exemplaire produit aux débats démontrant qu'eu égard à la faible qualité de la photocopie transmise au prêteur à la suite de la livraison de l'installation le 9 novembre 2017, seules les mentions manuscrites pouvaient être déchiffrées. C'est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le bon de commande est un document pré-imprimé identique d'un dossier à l'autre. Outre le fait que cette preuve n'est pas rapportée, le prêteur ne saurait en tout état de cause procéder au déblocage des fonds sur la base de simples supputations relatives aux mentions dactylographiées figurant sur le bon de commande qui lui est soumis. C'est encore de manière inopérante que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que sa faute dans le déblocage des fonds ne peut être retenue que si des prestations prévues au contrat n'ont pas été réalisées au jour du déblocage, une telle condition n'étant posée ni par la loi, ni par la jurisprudence. Au demeurant, il n'est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance n'a procédé à aucun contrôle de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, l'absence de lisibilité du bon de commande l'ayant nécessairement empêché de procéder à un tel contrôle, et qu'elle n'a donc pu alerter Mme [R] épouse [L] sur les irrégularités qui étaient susceptibles d'affecter le contrat de vente. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds. Sur les effets de la faute du prêteur La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'obligation de remboursement du crédit souscrit par Mme [R] épouse [L] le 29 septembre 2017 n'a pas pris effet et de l'avoir condamnée à rembourser à l'emprunteuse la somme de 18 542,54 euros versée au titre de ce crédit. Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision en énonçant, au visa de l'article L. 312-48 du code de la consommation, que « la livraison complète [du bien financé] conditionne la naissance de l'obligation de restitution par l'emprunteur du capital prêté » pour retenir que l'obligation de Mme [R] épouse [L] de rembourser le prêt n'a pas pris effet et condamner en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt. Si l'article L. 312-48, alinéa 1, du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, cette disposition a pour seul effet de soumettre le contrat de crédit affecté à la condition suspensive de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Elle ne peut, dans un cas comme celui de l'espèce, dans lequel le bien a été livré, le crédit remboursé et le contrat de crédit ni annulé, ni résilié, fonder la restitution par le prêteur à l'emprunteur des sommes versées en exécution du contrat de prêt. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que l'obligation de remboursement du crédit souscrit par Mme [R] épouse [L] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 29 septembre 2017 portant sur la somme de 17 200 euros n'a pas pris effet. Au soutien de sa demande en remboursement par le prêteur de l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit, Mme [R] épouse [L] invoque en cause d'appel la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (cass. civ. 1re, 24 février 2024, no 21-12.246). Cette jurisprudence, qui traite des restitutions qui doivent être opérées entre les parties à la suite de l'annulation du contrat de crédit affecté, n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dans la mesure où Mme [R] épouse [L] a renoncé à demander l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté en première instance. Elle invoque également une jurisprudence en vertu de laquelle la Cour de cassation a jugé « qu'après avoir à bon droit considéré que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdisait pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que l'attestation de « livraison demande de financement » n'était pas revêtue de la signature de [l'emprunteur], ce dont elle a exactement déduit qu'en libérant les fonds, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté, la preuve de l'exécution du contrat principal n'étant pas autrement rapportée » (cass. civ. 1re, 19 février 2014, no 12-26.100). S'il résulte de cette jurisprudence que la faute commise par la banque peut exclure le remboursement du capital emprunté même en l'absence d'annulation du contrat principal, cette solution est toutefois conditionnée à l'annulation du contrat de prêt et à l'absence d'exécution du contrat principal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'engagement de la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut donc conduire qu'à l'allocation de dommages-intérêts et non au remboursement du capital emprunté, qui est un effet des restitutions opérées en cas d'annulation ou de résolution du contrat de crédit. Mme [R] épouse [L] doit dès lors apporter la preuve d'un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute commise par le prêteur dans le déblocage des fonds. Sur les préjudices et le lien de causalité Mme [R] épouse [L] soutient tout d'abord que la faute du prêteur lui a causé un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas conclure les contrats. Elle affirme que si elle avait eu connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente et de l'absence de rentabilité de l'opération, elle n'aurait pas consenti à cette dernière. Si la perte d'une chance de ne pas contracter est un préjudice indemnisable, Mme [R] épouse [L] n'apporte cependant pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute du prêteur dans le déblocage des fonds et cette perte de chance. En effet, une vérification en bonne et due forme du bon de commande par la banque n'aurait pas permis de déceler la prétendue absence de rentabilité de la vente, à la supposer établie. En outre, étant rappelé que la perte de chance doit présenter un caractère certain, l'intimée ne démontre pas qu'elle n'aurait pas procédé à l'opération si elle avait eu connaissance des potentielles irrégularités formelles affectant le bon de commande. Mme [R] épouse [L] prétend ensuite que la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation engendre nécessairement un préjudice pour le consommateur. Il convient cependant de relever que la faute du prêteur ne consiste pas dans la violation desdites dispositions, mais dans le déblocage des fonds, de sorte que le préjudice susceptible d'en résulter ' et qui n'est pas démontré ' ne lui est pas imputable. Mme [R] épouse [L] fait également valoir un préjudice résultant du défaut de rendement de l'installation photovoltaïque. Le prêteur réplique cependant à juste titre qu'il est constant que l'installation photovoltaïque fonctionne et qu'elle permet à l'emprunteuse de produire de l'électricité en vue de son autoconsommation. En l'absence de preuve d'un engagement du vendeur sur la rentabilité de l'installation, Mme [R] épouse [L] échoue donc à démontrer la réalité de son préjudice. Elle soutient encore être privée de la restitution du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire de la société DBT Pro, restitution qu'elle aurait obtenue compte tenu des irrégularités affectant le contrat de vente. Ce préjudice ' à le supposer établi ' ne présente cependant aucun lien de causalité avec la faute du prêteur dans le déblocage des fonds, puisqu'il résulte du comportement procédural de l'emprunteuse qui s'est refusée à mettre le vendeur en cause en première instance et a renoncé en conséquence à sa demande d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Mme [R] épouse [L] prétend enfin avoir subi un préjudice moral, consistant en la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et dans le fait de s'être engagée dans une opération qui la contraint sur de nombreuses années, compte tenu de l'absence du rendement annoncé par le vendeur. Le premier juge a justement retenu que l'intimée n'apporte pas la preuve de ce préjudice, qui ne présente au demeurant aucun lien causal avec la faute du prêteur, qui n'est ni auteur, ni complice du prétendu dol portant sur la rentabilité de l'opération. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral mais infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 18 542,54 euros versée au titre du prêt. Statuant à nouveau de ce dernier chef, Mme [R] épouse [L] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 18 542,54 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie principalement succombante, Mme [R] épouse [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure, l'équité et le déséquilibre économique majeur existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [G] [R] épouse [L] de sa demande tendant à voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 18 542,54 euros correspondant au montant des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté du 29 septembre 2017, CONDAMNE Mme [G] [R] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L. 311-20 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-48 du code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711faad7603bf88a1884637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel