Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faad7603bf88a188463d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 745 700 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
RP/sm
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Garance AGIN
- la SCP LEPINE-CHATAIGNIER
Expédition TJ/TC
LE : 17 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTS3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 843 194 861
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT, avocat plaidant au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/01/2024
II - S.A.S. STARS EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 392 302 774
Représentée par la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
17 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a accepté un devis établi le 1er mars 2022 par la SAS STARS EUROPE concernant l'achat et la pose d'un écran de projection, avec versement d'un acompte d'un montant de 4562,12 €.
Faisant valoir que la pose de l'écran de projection n'avait pas pu être réalisée dans la salle de restaurant, comme prévu, au cours du lundi de Pentecôte et du mardi suivant, la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a fait assigner le 8 novembre 2022 la SAS STARS EUROPE devant le juge des contentieux de la protection de Nevers aux fins, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de remboursement de l'acompte versé et d'octroi de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nevers.
La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a demandé au tribunal de commerce de condamner la société STARS EUROPE à lui verser, outre la somme de 4562,12 € au titre de remboursement de l'acompte, une indemnité de 27 457 € au titre du manque à gagner.
La défenderesse s'est opposée à de telles demandes, sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société SAJ RESTAURANT M à lui verser la somme de 3315,86 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inexécution du contrat.
'
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nevers a :
' « Rejeté » les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
' Condamné la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M aux entiers dépens de la procédure.
'
La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2024, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2024 , à la lecture desquelles il est expressément envoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en conséquence, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, sur la base des fautes professionnelles commises par la société STARS EUROPE, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de
' Condamner la société STARS EUROPE à lui rembourser l'acompte de 4 562,12 € TTC versé,
' Condamner la société STARS EUROPE à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner, la somme de 27 457 €,
' Débouter STARS EUROPE de toutes ses demandes,
' Condamner la société STARS EUROPE à lui payer et porter la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que l'intimée ' qui connaissait parfaitement ses locaux ' a engagé sa responsabilité contractuelle en ne vérifiant pas les modalités d'installation de l'écran de projection qu'elle lui avait commandé, et en ne l'informant pas du risque d'un coût supplémentaire en raison du recours à un architecte.
Elle précise que lorsque l'intimée est arrivée dans ses locaux, elle n'était en possession que d'un échafaudage, et non d'une nacelle comme prévu au devis, et conteste fermement avoir refusé qu'il soit procédé à l'installation du vidéoprojecteur, reprochant à la société STARS EUROPE de produire des attestations dénuées de crédibilité.
L'appelante indique qu'en raison des fautes commises par l'intimée et de l'absence d'installation de l'écran et du vidéoprojecteur, elle a subi un manque à gagner qui a été chiffré par son expert-comptable à la somme de 27 457 €.
'
La SAS STARS EUROPE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2024 , à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1217 et suivants du Code Civil, de
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L. SAJ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NEVERS le 13 décembre 2023, et en conséquence, de la débouter de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société STARS de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :
- Condamner la S.A.R.L. SAJ à lui verser la somme de 3315.86 € à titre de dommages et intérêts en réparation liée à l'inexécution du contrat par la S.A.R.L. SAJ,
- Condamner la S.A.R.L. SAJ à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de
- Condamner la S.A.R.L. SAJ aux entiers dépens de la procédure.
L'intimée estime, en effet, que la résiliation du contrat ayant lié les parties est imputable à la seule société SAJ RESTAURANT M, laquelle a refusé sans raison valable l'installation et la livraison du matériel qui avait été commandé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
SUR QUOI :
En application de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du même code énonce en outre que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas d'espèce, il est constant que selon devis n° 012022574/1 en date du 1er mars 2022, accepté le 22 mars suivant, la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a commandé auprès de la SAS STARS EUROPE un « écran de projection pour des applications dans des grandes salles », d'une surface visible de 500 × 400 cm pour un poids de 68 kg, d'un vidéoprojecteur de technologie DLP LASER référencé OPTOMA ZU 606 et d'un « kit 2 émetteurs avec support + récepteur » moyennant un prix total TTC de 11 422,80 € (pièce n° 1 du dossier de l'appelante).
Ce devis facturait par ailleurs une « nacelle Toucan 10 mètres » et prévoyait une « date d'enlèvement » au 1er juin 2022 à 9 heures.
Selon les indications concordantes des parties, la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a versé à la SAS STARS EUROPE un acompte d'un montant de 4569,12 € TTC.
Il est par ailleurs constant qu'en dépit d'un déplacement dans les locaux du restaurant exploité par la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M le lundi de Pentecôte 6 juin 2022, la SAS STARS EUROPE n'a pas procédé à l'installation de l'écran de projection et du vidéoprojecteur qui lui avaient été commandés.
Les versions des parties relatives à l'échec de cette tentative d'installation apparaissent totalement contradictoires en fait : l'appelante soutenant principalement que les salariés de la SAS STARS EUROPE, qui n'étaient pas en possession d'une nacelle mais d'un simple échafaudage, sont repartis peu de temps après leur arrivée sur les lieux et ne sont jamais revenus après avoir «laissé sous-entendre que compte tenu du support, il aurait été nécessaire de demander l'autorisation d'un architecte ou de la municipalité propriétaire des lieux pour l'accrochage de cet écran de projection», l'intimée indiquant, bien au contraire, s'être heurtée au refus de la gérante de la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M s'agissant de l'utilisation d'une tour démontable et d'une installation du matériel sur plusieurs jours en raison de l'activité soutenue du restaurant.
Force est de constater que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sur les circonstances du non-aboutissement de la relation contractuelle des parties sont extrêmement succincts, puisque outre le devis précité du 1er mars 2022 et un échange de courriers électroniques, les parties versent chacune débats deux attestations rédigées par des personnes ayant un lien de subordination ou de parenté avec elles.
À cet égard, la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M produit deux attestations rédigées par Messieurs [C] et [F], respectivement directeur et serveur du restaurant qu'elle exploite, dont il résulte en substance que les salariés de la SAS STARS EUROPE se sont présentés dans les locaux de l'appelante le lundi 6 juin 2022 vers 10h30 «alors que le service commençait 1h30 après», qu'ils ont «regardé le mur où devait être installé l'écran», ont pris des photographies et sont repartis 30 minutes plus tard sans que personne ne revienne par la suite (pièces numéros 3 et 4 du dossier de l'appelante).
L'intimée produit, quant à elle, une attestation rédigée par Monsieur [Y], salarié de la SAS STARS EUROPE, dans laquelle (pièce n° 4) celui-ci indique notamment : « (') le lundi 6 juin nous avons préparé le matériel, l'outillage et une tour de montage, chargé le camion et nous nous sommes rendus par l'autoroute à [Localité 2]. À notre arrivée le responsable nous a fait la remarque qu'il pensait que nous arriverions plus tôt. J'ai été étonné car on ne m'avait pas spécifié d'horaire d'arrivée ('). J'ai demandé un espace pour procéder au montage de la tour. Le responsable a de nouveau été étonné car il pensait que nous allions utiliser une nacelle. Je n'ai pas compris le problème car que ce soit une nacelle (qui n'était pas livrable le lundi de Pentecôte) ou une tour roulante démontable, c'est la même chose et que surtout c'était un choix préférable pour des raisons pratiques, de stabilité et de sécurité (') Le responsable m'a indiqué que de toute façon aucun espace ne pouvait être libéré car le restaurant travaillait toute la journée et qu'il y avait les fêtes de Loire et qu'ils attendaient beaucoup de monde. J'ai de nouveau été étonné car ce chantier nécessitait au moins deux jours d'installation, câblage et réglages sans compter les impondérables. J'ai cependant commencé un repérage et j'ai trouvé que pour un ERP et la dimension de l'écran, le coffrage en bois n'était peut-être pas solidaire du mur. Dans le doute, j'ai averti mon entreprise [illisible] en signalant que l'accroche pouvait être potentiellement risquée et qu'il faudrait peut-être se reprendre [sic] dans le mur (') Les responsables nous ont signalé à ce moment qu'il était de toute façon impossible de libérer de l'espace y compris les jours suivants (') J'ai bien compris ce jour que les exploitants ne pensaient pas que ce chantier serait si contraignant pour l'activité de leur restaurant et qu'ils pensaient qu'une matinée suffirait ».
La société intimée produit également (pièce n° 5) une attestation rédigée par Madame [S], chef de projet au sein de la SAS STARS EUROPE et par ailleurs épouse du président de celle-ci, dans laquelle elle indique avoir pris contact avec la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M avant l'intervention, de sorte que l'utilisation d'une tour roulante démontable apparaissait plus pratique, moins encombrante et plus sécurisante que celle d'une nacelle, et que toute tentative pour trouver une solution amiable s'était avérée par la suite impossible dès lors que l'appelante estimait que la société intimée «était incompétente».
Outre ces attestations, les seuls éléments produits sont un courrier électronique adressé à la SAS STARS EUROPE le 14 juin 2022 à 10h16 par la gérante de la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M (pièce n° 2) dans lequel celle-ci indique : « suite à notre conversation du jeudi 9 juin, au sujet de notre vidéoprojecteur. Il en résulte votre incapacité à l'installation de celui-ci. Nous attendons notre chèque d'acompte de 4569,12 € afin de clore ce dossier comme vous l'avez proposé (') », ainsi que le courrier électronique de réponse adressé le même jour à 13h57 par le représentant légal de la SAS STARS EUROPE, dans lequel celui-ci indique : « suite à notre conversation il n'en résulte pas que nous sommes en incapacité d'installer le vidéoprojecteur, mais que la situation actuelle et l'impossibilité de fermer le restaurant pour la mise en 'uvre ne permettent pas la réalisation du projet. Notre proposition est que vous gardiez l'écran, puisque l'acompte correspond à l'achat du matériel et qu'il a été créé sur mesure (') Nous prenons à notre charge la livraison également. Merci de nous indiquer la date idéale pour vous livrer (') » (pièce n° 3 du même dossier).
Aucune pièce postérieure à ces courriers électroniques et avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance devant le premier juge n'est produite par les parties.
La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M fait grief à la SAS STARS EUROPE de s'être présentée dans ses locaux aux fins d'installation du vidéoprojecteur et de l'écran en entendant faire usage d'un simple «échafaudage» et non d'une nacelle, conformément à ce qui avait été prévu par le devis.
Toutefois, la SAS STARS EUROPE produit (pièces numéros 7 et 8 de son dossier) des photographies ainsi que la notice technique de la tour «UP6» dont elle indique avoir eu l'intention de faire usage dans les lieux et dont il ne saurait être déduit que cet équipement n'aurait pas été adapté à l'installation du matériel commandé par la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M, en l'occurrence un important écran d'un poids de 68 kg et un vidéoprojecteur nécessitant, à l'évidence, la réalisation de travaux relativement conséquents de fixation et de câblage.
Il ne saurait donc être considéré que la proposition, par la SAS STARS EUROPE qui avait à sa charge la vente et la pose du matériel considéré, d'une utilisation d'une tour démontable relèverait de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
En outre, si la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M indique, dans des termes particulièrement prudents, que «la SAS STARS EUROPE avait laissé sous-entendre que compte tenu du support, il aurait été nécessaire de demander l'autorisation d'un architecte ou de la municipalité, propriétaire des lieux, pour l'accrochage de cet écran de projection ou, à défaut, une mise en 'uvre de travaux de percement sur le mur», encore faut-il observer qu'aucun élément du dossier ne permet, d'une part, de corroborer la réalité de la nécessité d'obtenir l'autorisation d'un architecte ou de la municipalité -l'attestation précitée rédigée par Monsieur [Y] faisant simplement état d'un «doute» s'agissant de la solidité de la liaison du coffrage en bois avec le mur- ni, d'autre part, de retenir que dans une telle hypothèse les frais inhérents à l'intervention de l'architecte auraient été à la charge de la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M et n'auraient pas été supportés par la SAS STARS EUROPE.
Il doit être ajouté qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties sur l'horaire de livraison du matériel le lundi 6 juin 2022, il ne saurait être considéré que l'arrivée sur les lieux des salariés de la SAS STARS EUROPE à 10h30 présenterait un caractère manifestement inadapté ou tardif, dès lors en outre qu'il était nécessaire à ces derniers de charger le matériel et d'effectuer le trajet depuis le siège de l'entreprise, de sorte qu'aucune responsabilité contractuelle de l'installateur du matériel ne saurait être retenue de ce chef.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS STARS EUROPE soutient à juste titre que, sans motif valable, la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a refusé son intervention pour procéder à l'installation et la pose du matériel commandé dans le cadre du devis du 1er mars 2022, de sorte que l'impossibilité d'exécution des obligations contractuelles apparaît bien imputable à l'appelante.
La SAS STARS EUROPE est en conséquence, bien fondée à solliciter, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil précités, la réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle, le jugement de première instance devant donc être réformé en ce qu'il a écarté les prestations indemnitaires de l'intimée.
Elle produit, à cet égard, une attestation rédigée par son cabinet d'expertise comptable (pièce n° 6) aux termes de laquelle elle «a engagé la somme de 7123,46 € HT (matériel : 6343,86 €, personnel : 650 €, transport : 129,60 €) pour le chantier nommé « Restaurant le M »en mars 2022», de sorte que, après déduction de l'acompte d'ores et déjà versé par sa cliente d'un montant de 3807,60 € HT, il y aura lieu de condamner la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M à verser à la SAS STARS EUROPE la somme de : 7123,46 € - 3807,60 € = 3315,86 € HT.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SAS STARS EUROPE une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence de ce qui précède, et en l'absence donc de toute responsabilité contractuelle de la SAS STARS EUROPE, le jugement devra nécessairement être confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS STARS EUROPE de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés :
- Condamne la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M à verser à la SAS STARS EUROPE la somme de 3315,86 € HT à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M aux entiers dépens d'appel,
- Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHICArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711faad7603bf88a188463d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel