Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaf7603bf88a1884651
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00227 N° Portalis DBVC-V-B7H-HERL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de COUTANCES en date du 28 Novembre 2022 RG n° 19/00017 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A.S. SOCIETE [X] [N] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Aurélie LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [E] a été embauché à compter du 2 juin 2003 en qualité de technico-commercial par la société [X] [N] qui exploite une activité de commerce de gros de matériel agricole. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 7 mai 2018 et convoqué à un entretien préalable le 17 mai il a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2018. Le 11 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions, d'un rappel de primes sur objectifs, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de différentes indemnités au titre d'un licenciement qu'il estime nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Le 2 décembre 2021 les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur. Par jugement du 28 novembre 2022, le juge départiteur de Coutances a : - débouté M. [E] de sa demande tendant au règlement de commissions supplémentaires - condamné la société [X] [N] à régler à M. [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour avoir attendu la réclamation du salarié pour régler les commissions dues - constaté que le forfait est inapplicable - débouté M. [E] de sa demande de règlement d'heures supplémentaires - constaté que le harcèlement moral invoqué n'est nullement caractérisé - rejeté la demande de nullité du licenciement - débouté M. [E] de sa demande de prescription des faits fautifs - constaté que la faute lourde est insuffisamment établie - débouté M. [E] de sa demande tendant à voir qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse - constaté que la faute grave est caractérisée - condamné la société [X] [N] à produire l'attestation employeur rectifiée s'agissant du motif du licenciement - condamné M. [E] à régler à la société [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté le surplus des demandes - condamné M. [E] et la société [X] [N] à supporter chacune à hauteur de moitié les dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes, lui ayant accordé la seule somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'ayant condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 mai 2024 pour l'appelant et du 30 avril 2024 pour l'intimée. M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes - condamner la société [X] [N] à lui payer les sommes de : - 12 763,30 euros à titre de commissions - 1 276,33 euros à titre de congés payés afférents - 298,17 euros à titre de commissions négatives - 29,82 euros à titre de congés payés afférents - 5 601 euros à titre de prime sur objectifs - 560,10 euros à titre de congés payés afférents - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts - à titre subsidiaire 5 601 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la prime sur objectifs - 40 137,12 euros à titre d'heures supplémentaires - 4 013,71 euros à titre de congés payés afférents - 23 647,17 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 29 423,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 389,25 euros au titre du salaire pendant la mise à pied - 738,93 euros à titre de congés payés afférents - 11 111,66 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 111,17 euros à titre de congés payés afférents - 23 464,13 euros à titre d'indemnité de licenciement - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte un bulletin de paie par mois, une attestation pôle emploi, un certificat de travail - débouter la société [X] [N] de ses demandes. La société [X] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement sur la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros et le confirmer pour le surplus - à titre subsidiaire si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse appliquer la barème et fixer la moyenne de rémunération à 4 243,22 euros - condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024. SUR CE 1) Sur le rappel de commissions M. [E] présente ainsi sa demande : il expose qu'à partir de mars 2018 plus aucune commission ne lui a été réglée, que suivant le listing qu'il a établi une somme de 18 721,82 euros lui restait due initialement, que de surcroît d'avril 2016 à son licenciement l'employeur avait déduit des commissions négatives ce qu'il ne pouvait faire ce pour un montant de 298,17 euros, ce qui portait sa demande à 19 019,99 euros, que cependant en cours de procédure l'employeur a adressé un chèque correspondant à la somme de 7 822,69 euros bruts de rappel de commissions en annexant des tableaux qui font apparaître qu'il a déduit des commissions négatives pour 1 566 euros, que toutes les rectifications de marge que la société a opérées ne sont pas justifiées par les pièces produites pour la plupart raturées par des mentions manuscrites de sorte que la somme de 12 763,30 euros qu'il réclame correspond au détail suivant : 19 019,99 euros moins 7 822,69 euros plus 1566 euros. Le contrat de travail stipulait que M. [E] percevrait une commission sur les ventes réalisées par lui, calculée sur la marge nette, sur les produits suivants : tracteurs neufs Valtra, tracteurs d'occasion toutes marques, matériel poussé, tracté, porté, disponible au catalogue de toutes marques, percevrait une commission sur tout le matériel visé dans la présente clause pour les clients visités par lui, que pour les ventes de matériels de faible technicité en magasin il percevrait une commission si les rapports de visite démontrent une démarche commerciale du salarié sur le produit vendu, que pour ses propres reprises il disposerait d'un délai de 3 mois pour la revente et qu'une reprise de commission serait défalquée en cas de marge négative, que le taux de commissionnement était fixé à 10% sur marge nette et que les parties entendaient définir la marge nette au regard des critères posés dans la fiche 'étude de marge après vente' annexée au dit contrat, que cet intéressement serait payé mensuellement après règlement complet et définitif de la société. Aucune fiche 'étude de marge après vente' n'était annexée au contrat de travail ni n'est produite. M. [E] verse aux débats des relevés établis par la société d'avril 2016 à mars 2018 portant mention de numéros de bons de commande, nom du client, type de matériel, valeur, date de livraison, date de paiement, marge nette et commission due et les bulletins de salaire afférents à ces mois attestant du versement des sommes correspondantes, les relevés faisant parfois apparaître un chiffre négatif. Il produit en outre un listing manuscrit établi par lui se présentant comme une feuille sur laquelle sont portés un numéro de bon de commande, un nom de client et montant (supposé être de commission due) outre trois noms de clients avec un chiffre mais sans référence de bon de commande. Il se réfère encore à la correspondance de la société [N] en date du 14 mai 2019 et à ses pièces jointes portant sur la remise en cours de procédure d'un chèque pour règlement de commissions, étant annexés des tableaux portant sur les mois de avril, juin, septembre, octobre et novembre 2018 et février 2019 listant les ventes concernées avec mention de numéros de bons de commande, nom du client, type de matériel, valeur, date de livraison, date de paiement, marge nette et commission due outre des documents présentés par l'employeur comme justifiant le calcul des commissions versées. De l'examen de ces éléments il ressort que pour partie, le règlement effectué en mai 2019 concerne des ventes qui n'étaient pas visées par M. [E] dans sa réclamation initiale et dont celui-ci déduit pourtant les montants. Par ailleurs, pour les ventes correspondant à la réclamation, les montants versés par l'employeur ne correspondent pas à la réclamation étant parfois supérieurs parfois inférieurs au montant réclamé. À cet égard, le calcul opéré par M. [E] est donc nécessairement inexact puisqu'il déduit de sa réclamation des sommes correspondant à des commissions qu'il ne réclamait pas. Il sera par ailleurs observé que si M. [E] ne mentionne pas dans son listing le matériel visé il fournit le numéro de bon de commande et le nom du client ce qui permet une identification à telle enseigne que la société [N] a établi un tableau de 'commissions revendiquées' sur lequel elle a porté des observations et la référence des pièces justificatives qu'elle produit quant à elle de sorte qu'elle est en mesure d'identifier ce sur quoi porte la réclamation et de produire des justifications. En conséquence, il sera relevé en prenant pour base le listing de M. [E] que les bons de commande suivants ont fait l'objet d'un réglement en cours de procédure (ou même avant) pour un montant supérieur à celui réclamé ou équivalent : BC numéros 4164, 4166, 4161, 4157, 4154, 4151, 4144, 4142. Les bons de commande suivants ont quant à eux fait l'objet d'un règlement pour un montant inférieur à celui réclamé : 4171, 4170, 4162, 4156, 4155, 4152. Pour justifier des montants versés la société [N], qui fait valoir que des prestations peuvent venir ultérieurement diminuer la marge nette (travaux, locations, pièces à changer, modifications du montant de la reprise) et que par ailleurs la commission n'est due que si le matériel est livré et le prix encaissé, produit le bon de commande, la feuille de marge établie par le commercial et une 'analyse financière' se présentant comme une feuille dactylographiée ensuite raturée quant aux chiffres portés avec ajout manuscrit de mentions sans qu'aucune pièce autre ne justifie des conditions dans lesquelles ont été portées des mentions et ratures et ne justifie de leur bien fondé. Alors que par ailleurs aucune fiche n'est produite portant définition contractuelle du calcul de la marge et que ces documents raturés et non étayés sont insuffisants à faire la preuve des rectifications de marge opérées après coup, il sera jugé que la marge nette figurant sur la feuille de marge du salarié non utilement critiquée s'applique. Au regard des six bons de commande susvisés pour lesquels le règlement a été inférieur à celui réclamé, un solde de 98,35 euros est dû. Les autres bons de commande listés par le salarié appellent les observations suivantes au regard des pièces et explications de la société. Pour le bon 4169, l'employeur invoque 'reprise', pour le bon 4163 'vente à salarié' et pour les bons 4109 et 3984 'annulé', ce sans apporter de justifications quelconques. Pour les bons 4165 et 3955 il invoque une mauvaise estimation de travaux sans en justifier suffisamment et un règlement en mai 2018 qui n'est pas justifié, de même pour les bons 4160 et 4158 il invoque des erreurs sur prix d'achat non justifiées et un règlement en mai 2018 non justifié. Pour le bon 4124 est invoqué un règlement en mai 2018 non justifié. Pour le bon 4110 un règlement a été fait en janvier 2018 mais inférieur à celui réclamé sans justification. Sur les bon 4120 et 3970, aucune contestation n'est émise. Sur ces bons une somme de 7 028 euros est donc due. Pour le surplus du listing les imprécisions ne permettent pas d'identifier les ventes concernées. S'agissant des commissions négatives, il résulte de l'absence de fiche de calcul de marge et de l'absence de justifications suffisantes des modifications d'analyses financières apportées qu'elles ne sont pas fondées, soit les montants susvisés de 298,17 et 1 566 euros. Il en résulte un solde total dû de 8 990,52 euros. 2) Sur la prime d'objectifs Le contrat de travail stipulait que M. [E] percevrait une prime sur objectif, fixée annuellement, l'objectif étant révisé chaque année par avenant au contrat de travail, que cet objectif comportait la réalisation d'un volume de marge ainsi que d'une part de marché de la marque de tracteur commercialisé, les deux critères étant cumulés. L'objectif était défini pour les 12 premiers mois (193 939 euros de marge annuelle et 15% de part de marché) et il était stipulé que le montant de la prime calculé sur la marge annuelle réellement effectuée était de 3% à partir de 100% de réalisation de l'objectif, de 3,20% à partir de 110% et de 3,50 % à partir de 120%. M. [E] sollicite le paiement d'une prime de 3% sur la marge réalisée entre mars 2017 et février 2018 et présente un calcul qu'il appuie sur les tableaux adressés par l'employeur avec les bulletins de paie. Force est de relever que la seule argumentation et contestation de la société [N] est de soutenir que le critère de la part de marché n'était pas rempli, ce sans autre explication plus précise et sans se référer à de quelconques pièces de nature à justifier de la non atteinte de ce critère de part de marché dont M. [E] soutient à juste titre qu'il ne peut quant à lui en justifier, ni opposer un démenti à M. [E] qui soutient qu'il a toujours perçu une prime de 3% de sa marge annuelle sans que la société ait justifié du critère de la part de marché ni l'ait appliqué, étant encore observée l'imprécision du contrat de travail qui, tout en stipulant ce critère, fixe ensuite un pourcentage par seule référence à la marge. En cet état, il sera fait droit à la demande. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires dus M. [E] soutient que l'absence de paiement de l'intégralité de la rémunération due a eu un impact financier immédiat en termes de pouvoir d'achat outre un impact sur ses droits à indemnisation par Pôle emploi, l'indemnisation ne s'étant pas faite sur la base des salaires qu'il aurait dû percevoir. Cet impact, en l'état de relevés Pôle emploi pour la période d'août 2018 à janvier 2019, justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros. 4) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires Le contrat de travail stipulait que compte tenu de la nature des fonctions confiées notamment des responsabilités et de l'autonomie dont disposait le salarié la rémunération convenue présentait un caractère forfaitaire pour une durée de travail de 1730 heures par an, le contrat stipulant encore que cette disposition était conforme à l'accord étendu de réduction du temps de travail du 22 janvier 1999. S'il n'est pas contesté que la convention collective prévoit la possibilité de mettre en place une convention de forfait sur l'année en l'espèce et que le contrat de travail stipule l'existence d'une convention de forfait, il n'en demeure pas moins que l'accord du 22 janvier 1999 auquel le contrat de travail fait par ailleurs référence stipule, pour l'hypothèse de conclusion d'un forfait annuel en heures, que l'employeur met en place un contrôle de la durée du travail permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail par jour, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail et que le bulletin de paie doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a été convenue Or, la société [N] se borne à soutenir que ce forfait est opposable sans justifier d'un quelconque suivi ni de mentions conformes à celles prescrites par cet accord de sorte qu'il en résulte l'inopposabilité du forfait. À l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [E] produit un décompte portant mention, pour chaque semaine de la période de réclamation (de janvier 2016 à avril 2018), de son heure de début de travail et de son heure de fin, du nombre d'heures total par jour puis par semaine et du calcul correspondant d'heures supplémentaires avec indication du taux horaire appliqué. Il produit en outre ses agendas 2016 et 2017 portant mention de noms de clients visités sans indication toutefois d'horaires précis. Il explique également que quand il n'était pas en rendez-vous chez des clients il était au siège pour y travailler à des tâches administratives (travail de dossier, relances téléphoniques). Il se réfère encore aux rapports de journées fournis par l'employeur sur lesquels sont portés des kilomètres parcourus et des noms de clients visités avec indication des villes concernées (sans indication des horaires). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Ce dernier soutient que les horaires sont réguliers alors que le salarié est commercial de sorte que la cour ne sera pas dupe, que les agendas ne portent que des noms outre des mentions qui montrent que le salarié avait de nombreux rendez-vous privés qu'il n'a pas déduit (il les liste), que des heures supplémentaires sont réclamées des jours où le salarié a demandé des attestations à des clients chez qui il se rendait pour travailler, qu'il a bénéficié d'une journée de récupération, qu'il n'a comptabilisé aucune pause déjeuner et qu'elle communique quant à elle des rapports journaliers. Mais il a été relevé ci-dessus que ces rapports journaliers ne portent aucune mention d'horaires, que la mention d'horaires de travail invariables n'invalide pas en elle-même le décompte compte tenu des explications données sur la nature du travail, que la mention dans l'agenda de rendez-vous personnels n'invalide pas non plus dans son entier le décompte, qu'aucun élément ne vient justifier d'une prétendue récupération ni de ce que des attestations auraient été demandées à des fins personnelles sur le temps comptabilisé comme temps de travail et que le salarié indiquant passer généralement son temps de repas dans son bureau ou en voiture à travailler l'employeur ne rapporte par aucun élément la preuve que ce dernier aurait été en mesure de faire une pause déjeuner. En revanche, M. [E] convient qu'il a pu omettre de déduire des temps de travail comptabilisés les temps consacrés à des rendez-vous personnels et en conséquence, comme il le relève, lui-même une déduction sera opérée pour les 33 annotations personnelles figurant en tout à raison d'une heure par déduction. L'employeur ne soutenant pas que la rémunération réellement perçue a conduit fut-ce partiellement à payer au salarié des heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande à hauteur de 39 480,09 euros. Par conséquent, en l'état d'un dépassement du contingent d'heures supplémentaires, une somme de 23 166,56 euros sera allouée au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos. 5) Sur le travail dissimulé Le salarié, qui était commercial et accomplissait ainsi une grande partie de sa prestation en dehors de l'entreprise, n'ayant jamais alerté sur l'exécution d'heures supplémentaires, l'intention de dissimulation n'est pas établie et la demande d'indemnité sera en conséquence rejetée. 6) Sur les faits visés dans la lettre de licenciement La lettre de licenciement fait le reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi en détournant ses fonctions pour en tirer un profit personnel au détriment de l'entreprise et en accomplissant des prestations concurrentes à l'activité de la société. Sont cités les faits suivants sans indication de dates : avoir fait facturer à la société des pneus neuf sur son véhicule personnel fournis par l'entreprise Bayeux pneus, avoir tenté de faire rajouter par un client (non dénommé) sur le bon de commande un contrepoids de 400 kilos en vue de le donner à son père, avoir falsifié des bons de commande (non définis) ce qui permettait de retirer des articles du stock sans les livrer au client et de les conserver à titre personnel, avoir proposé des prestations de bottelage et des balles de foin et de paille à un client agriculteur (non dénommé) en demandant un paiement en espèce, avoir utilisé du matériel de l'entreprise afin d'accomplir des prestations à son avantage (carburant ou matériel de démonstration non autrement précisé), avoir vendu le tracteur d'un client (non dénommé) par son entreprise et non par celle de la société au frère d'un autre technico-commercial, avoir fait des opérations semblables à de nombreuses reprises avec des machines vendues en Pologne et dans les pays de l'est (sans autres précisions). M. [E] oppose la prescription des faits fautifs au jour du licenciement en soutenant que plusieurs connaissances et notamment des clients attestent avoir dès décembre 2017 reçu la visite de Messieurs [N] indiquant que Messieurs [E] et [I] avaient détourné plusieurs dizaines voire milliers d'euros et que la société [N] avait d'ailleurs déposé plainte dès le 19 décembre 2017, ce dont il ressort selon lui qu'elle connaissait dès cette date les faits pour lesquels elle a attendu mai 2018 pour mettre en place une procédure disciplinaire. Il est constant que M. [W] [N], se présentant comme représentant légal de la société, a porté plainte le 19 décembre 2017 en indiquant soupçonner deux de ses commerciaux (M. [E] et M. [I]) d'être à l'origine d'un manque à gagner notamment en recevant une somme d'argent en liquide en contrepartie de remises aux clients sans que cela soit facturé, en utilisant du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, en faisant des reprises de matériel à des clients non mentionné sur les bons de commande et en les revendant par leurs propres moyens, versant à l'appui deux bons de commande. Dans une déclaration du 20 juin 2018 sur plainte pour harcèlement moral, il a reconnu être allé voir des clients il y a au moins un an, avoir reçu M. [E] et M. [I] deux fois chacun début 2018 en exposant les soupçons qu'il avait les concernant et en envisageant trois solutions, la démission, le licenciement ou la rupture amiable, qu'ils ne souhaitaient pas démissionner et qu'en avril il a revu M. [E] pour lui demander quelle solution il avait choisie. M. [X] [N], père de M. [W] [N], a indiqué le même jour avoir participé à une réunion informelle en février dernier afin d'obtenir des explications de M. [E] et de M. [I] et un éventuel accord pour mettre fin à leur collaboration, que c'est même deux fois en janvier et février qu'ils avaient été reçus. M. [F] atteste avoir entendu depuis le mois de janvier 2018 des propos concernant le détournement d'argent par M. [E] et M. [I], M. [G] a déclaré aux services de gendarmerie qu'en début d'année 2018 [W] et [X] [N] étaient passés le voir pour expliquer que M. [E] et M. [I] avaient détourné de l'argent de la société. Ces éléments établissent une connaissance dès décembre 2017 par la société [N] de faits de la nature de ceux visés dans la lettre de licenciement dont il a été relevé ci-dessus qu'ils étaient évoqués dans la lettre de manière relativement imprécise s'agissant des dates et identités des clients concernés. Pour conclure qu'elle ne peut se voir opposer la prescription, la société [N] soutient qu'il appartient à M. [E] de démontrer la date à laquelle elle a eu connaissance des faits ce qu'il ne démontre pas et qu'elle n'avait en décembre 2017 que des soupçons et non une connaissance précise de la réalité des faits et qu'elle a continué d'enquêter après le dépôt de plainte. Or, d'une part, dès lors que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, d'autre part cette preuve n'est en rien rapportée. En effet, sur ce point, la société [N] se borne à affirmer en deux lignes avoir continué d'enquêter, ce sans la moindre précision, sans indiquer de quelque façon à quelle enquête elle aurait procédé et à quelle date. Par ailleurs, il est constant que la procédure pénale était encore en cours au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires et qu'elle a été clôturée le 20 juin 2018 puis suivie d'un classement sans suite en décembre 2018, étant relevé au surplus que la société [N] ne prétend pas que c'est un élément de cette enquête dont elle aurait eu connaissance avant le 7 mai qui lui aurait donné la connaissance précise des faits. De plus, et nonobstant le fait que la société [N] ne se prévale pas de ces pièces à l'appui de son argumentation sur la prescription, il sera observé que les témoignages qu'elle verse aux débats sur le fond ne contiennent aucun élément relatif à la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur et encore moins au fait qu'ils ne l'auraient été complètement qu'après le 7 mars 2018, faits non datés dans la lettre de licenciement et remontant aux années 2015 à 2017 suivant l'examen des bons de commande auxquels il est fait référence en bloc. En conséquence, M. [E] soutient exactement la prescription des faits fautifs à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 7 mai 2018. 7) Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement M. [E] entend voir juger que son licenciement est nulà raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis. À cet égard il rappelle les attestations et déclarations susvisées établissant selon lui que les dirigeants sont intervenus auprès de clients ou autres salariés pour l'accuser de vol et autres manoeuvres frauduleuses, ont fait courir des rumeurs, l'ont convoqué pour lui demander de démissionner, ont porté plainte contre lui, ont cessé de lui verser ses commissions, entreprenant ainsi une opération de déstabilisation caractérisant un harcèlement moral. Il a été exposé ci-dessus le contenu des attestations et déclarations et ce qu'il en était du paiement des commissions. M. [E] produit en outre un arrêt de travail délivré pour la période du 26 février au 17 mars 2018 sans mention de sa cause. Ces éléments sont insuffisants à faire présumer un harcèlement moral. 8) Sur les indemnités dues au titre du licenciement En l'absence de harcèlement moral le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, M. [E] n'avance aucun argument juridique pertinent justifiant d'écarter l'application de ces dispositions et de surcroît n'explique pas en quoi l'indemnité qu'elles prévoient, à savoir compte tenu de l'ancienneté une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire ne serait pas adéquate en l'espèce. Il justifie de la perception de l'allocation Pôle emploi d'août 2018 à janvier 2019, indique avoir travaillé en usine ensuite et justifie d'une embauche à durée indéterminée comme vendeur de matériel agricole en juillet 2022. Ces éléments justifient l'octroi d'une somme de 55 000 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen fixé à 5 555,83 euros en tenant compte du rappel de commissions versé en cours d'instance et afférent aux 12 derniers mois que M. [E] demande d'intégrer à raison d'un douzième au salaire moyen des trois derniers mois sur la base des bulletins de salaire, l'employeur ne justifiant pas du chiffre inférieur qu'il indique. Ceci justifie en outre l'octroi des sommes réclamées à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnité de préavis et indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne la société [X] [N] à payer à M. [E] les sommes de : - 8 990,52 euros à titre de commissions - 899,05 euros à titre de congés payés afférents - 5 601 euros à titre de prime sur objectifs - 560,10 euros à titre de congés payés afférents - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - 39 480,09 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires - 3 948 euros à titre de congés payés afférents - 23 166,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 389,25 euros au titre du salaire pendant la mise à pied - 738,93 euros à titre de congés payés afférents - 11 111,66 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 111,17 euros à titre de congés payés afférents - 23 464,13 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [X] [N] à remettre à M. [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt. Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Ordonne le remboursement par la société [X] [N] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] entre le licenciement et le jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaf7603bf88a1884651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel