Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaf7603bf88a1884655
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 81 198 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00262 N° Portalis DBVC-V-B7H-HETS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Décembre 2022 - RG n° F17/00157 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. FRAZZI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Élise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALLAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [M] a été embauché par la SAS Frazzi à compter du 25 février 2002, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée comme magasinier. Il a ensuite exercé les fonctions de conseiller de vente et a été licencié pour faute grave le 7 mars 2017, après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 février 2017. Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 20 octobre 2017 pour réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Après un premier jugement de sursis à statuer du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes, par décision du 15 décembre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Frazzi à verser à M. [M] : 4 559,96€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 10 407,41€ d'indemnité de licenciement, 1 379,84€ de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 29 639,74€ de dommages et intérêts et 1 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la SAS Frazzi à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par M. [M] dans la limite de six mois. La SAS Frazzi a interjeté appel du jugement, M. [M] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SAS Frazzi, appelante, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui restituer la somme de1 845,55€ ou à voir cette somme compensée, le cas échéant, avec les condamnations mises à sa charge, tendant à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir infirmer le jugement quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à voir la SAS Frazzi condamnée à lui verser 41 039,64€ à ce titre, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Frazzi condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement La SAS Frazzi reproche à M. [M] d'avoir commandé du carrelage sous la référence de produits dépréciés au nom de clients réels ou imaginaires, d'avoir ensuite annulé ces commandes et acheté ce matériel grâce à son compte salarié à des conditions favorables (application d'un taux de 1,10), à hauteur de 800m2 depuis 2014, pour un usage qui n'était pas personnel en contradiction avec les règles applicables. Elle lui reproche, en outre, d'avoir sorti entre le 6 et le 14 février 2017 de la marchandise (58,410m2de carrelage) sans facture et, de surcroît, de ne pas en avoir payé le prix. ' Le premier fait reproché se décompose en deux griefs : d'une part, avoir effectué une commande à un prix déprécié, de surcroît sous le nom de clients réels ou imaginaires, alors que seules sont dépréciées les marchandises en stock, d'autre part, d'avoir acquis la marchandise ainsi commandée au taux préférentiel applicable aux salariés (prix de revient x1,10 au lieu de 1,30 pour les professionnels et 1,60 pour les particuliers) alors que cette marchandise n'était pas destinée à son usage personnel. M. [M] conteste avoir commandé de la marchandise à prix déprécié et sous un autre nom que le sien. Il indique que la marchandise en cause était en stock et déjà dépréciée. La SAS Frazzi indique que c'est le chef d'entreprise qui décidait, chaque année, en fin d'exercice, des dépréciations à effectuer sur les marchandises en stock. Ce point est confirmé par plusieurs attestations de salariés et de l'expert comptable de la société. La SAS Frazzi fait valoir qu'elle a commandé un volume qu'elle indique être élevé de l'une des références en cause -ce que le volume vendu attesté par son fournisseur ne suffit pas établir en l'absence de comparaison avec d'autres références-. Ce fait ne permet pas pour autant, en soi, d'exclure la dépréciation de tout ou partie de cette marchandise en fin d'exercice. La SAS Frazzi ne produit aucun autre élément. Elle ne verse pas de liste des références dépréciées qui démontrerait que les marchandises litigieuses ont été acquises par M. [M] à prix déprécié sans que cette dépréciation n'ait été décidée par le chef d'entreprise, elle ne produit pas non plus d'attestations en ce sens de responsables. Il n'est donc pas établi que M. [M] ait frauduleusement appliqué un prix déprécié aux marchandises qu'il a acquises. La SAS Frazzi n'apporte pas non plus d'éléments démontrant que M. [M] aurait, en fait, non pas trouvé ce carrelage dans le stock mais l'aurait commandé à un fournisseur, de surcroît sous le nom d'un client réel ou imaginaire, avant d'annuler cette commande pour acheter lui-même cette marchandise. En effet, l'ensemble des commandes et factures produites par l'employeur sont au nom de M. [M] et il n'est produit aucune commande antérieure similaire qui aurait été annulée. La réalité de ce premier grief n'est pas établie. M. [M] reconnaît avoir revendu le carrelage acheté à prix préférentiel, indique qu'il n'était pas le seul à pratiquer ainsi et soutient qu'il n'existait aucune obligation d'utiliser les produits ainsi achetés à des fins personnelles. Dans son audition par les services de police, il a indiqué avoir offert une partie de ce carrelage à son beau-frère (200m2), en avoir échangé sur le 'Bon coin' contre d'autres matériaux (200m2) et avoir revendu le reste (400m2) par 'le bouche à oreille'. Dans ses conclusions, il ajoute avoir parfois revendu le carrelage avant qu'il ne soit retiré du magasin, à des clients de la société qui ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient ou auxquels le prix ne convenait pas et que les vendeurs en salle lui adressaient. Un de ses collègues, également licencié par la SAS Frazzi a reconnu des agissements similaires lors de son interrogatoire. Il est constant qu'aucun écrit (règlement intérieur, note de service) ne précise les conditions posées pour l'achat de matériaux au prix préférentiel accordé aux salariés notamment quant à la quantité et à la fréquence de ces achats ou à leur destination. La SAS Frazzi produit néanmoins les attestations de 4 salariés qui indiquent que cet avantage était réservé au personnel, exclusivement pour un usage strictement personnel (M. [W]) et qu'il était interdit d'en faire bénéficier un tiers, quel qu'il soit ou d'en faire le commerce (Mmes [H] et [U], M. [G]). Lors de son audition, Mme [K], 'responsable d'agence par alternance', a indiqué que la société tolérait que les salariés qui avaient acheté des matériaux puissent les stocker provisoirement dans les locaux de l'entreprise mais, en aucun cas, qu'il puissent les revendre à des clients de l'entreprise qui n'auraient pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans le stock de l'entreprise. Elle indique n'avoir jamais eu connaissance d'une telle pratique, strictement interdite par la société et contraire à ses intérêts. M. [M] n'apporte aucun élément contraire. La réalité de ce second grief constitutif d'une faute est avérée. ' Dans son courrier du 15 mars 2017, M. [M] a reconnu avoir sorti de la marchandise sans la payer au cours des trois mois précédents (et non entre le 6 et le 14 février) à raison, a-t'il indiqué, du blocage du compte salarié mais a contesté le montant retenu par la SAS Frazzi, précisé qu'il avait versé un acompte sur ces commandes et a adressé, avec son courrier, un chèque correspondant au montant qu'il estimait être dû (811,98€). Ni dans ce courrier, ni dans ses conclusions, il ne conteste avoir sorti cette marchandise sans bon de commande et sans facture en méconnaissance donc du règlement intérieur qui prohibe une telle pratique. La SAS Frazzi indique que le compte 'salarié' n'a été bloqué qu'à compter du 6 février 2017 suite à un incident informatique -ce que M. [M] ne conteste pas- et souligne que ce blocage n'explique pas l'absence de paiement antérieur des marchandises. M. [M] ne fournit aucune explication à ce propos. Ce second reproche est donc établi et constitue une faute. Les fautes établies (revente prohibée de marchandises acquises à prix préférentiel, sortie de marchandises sans bon de commande sans facture et sans en acquitter le prix) sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave étant donc justifié, M. [M] sera débouté de ses demandes. 2) Sur la demande reconventionnelle de la SAS Frazzi La SAS Frazzi réclame le paiement d'une somme de 1 845,55€ correspondant à des factures, selon elle, impayées. La société ne précise pas quelles sont précisément ces factures. Elle se réfère dans ses conclusions à ses pièces 1 (plainte auprès du parquet où elle évoque une somme de 1 834,55€ à laquelle les factures ne sont pas jointes) et 17 (capture d'écran du compte salarié de M. [M] mentionnant la même somme après déduction d'un acompte de 579,71€ versé par M. [M]). Les factures que la SAS Frazzi a joint à la lettre de licenciement s'établissent au total à 2 414,26€. Si l'on en déduit l'acompte de 579,71€, le montant restant alors dû serait de 1 834,55€ (et non 1 845,55€). La SAS Frazzi ne tient toutefois pas compte, ce faisant, de la somme de 811,98€ versée le 15 mars 2017 par M. [M] En outre, le montant d'une facture est litigieux. En effet, M. [M] retient une des factures pour un montant de 113,54€ (et non 1 136,20€) dans son courrier du 15 mars, considérant, comme il l'indique dans ses conclusions, que la marchandise en cause était dépréciée -et a effectué un règlement sur cette base le 15 mars- tandis que la SAS Frazzi réclame paiement de la marchandise sur la base d'un prix non déprécié. La SAS Frazzi seule à même, compte tenu du licenciement de M. [M], de justifier du montant dû, n'apporte aucun élément permettant de déterminer si le carrelage en cause avait ou non été déprécié. En conséquence, il n'est pas établi que M. [M] resterait redevable d'une quelconque somme à l'égard de la SAS Frazzi. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande. 3) Sur les points annexes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Frazzi ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Déboute M. [M] de ses demandes - Déboute la SAS Frazzi de sa demande de remboursement de la somme de 1 845,55€ et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il a
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
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- 17 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaf7603bf88a1884655
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