Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaf7603bf88a1884659
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00275 N° Portalis DBVC-V-B7H-HEUR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Janvier 2023 - RG n° 20/00450 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. CHATEL TRANSPORTS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry MONOD, substitué par Me Michel TALLENT, avocats au barreau de LYON INTIME : Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 mai 2008 M. [T] [H] a été engagé par la société Chatel Transports en qualité de chauffeur livreur, puis par avenant à effet du 29 novembre 2008, le contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée. Par avis du 3 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Le salarié a accepté un aménagement de son poste. Il a été en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2020. Par avis du 15 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 3 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Se plaignant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 29 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 2 janvier 2023 a : - dit que le licenciement de M. [T] [H] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 3 septembre 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [H] les sommes suivantes : - 3 000 € net au titre de l'octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ; - 6 290,97 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 629,10 € brut au titre des congés payés afférents ; - 6 815,22 € net au titre du doublement de l'indemnité légale ; - 18 000 € net au titre de l'octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [H] des bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) établis conformément à la présente décision ; - condamné la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 1er février 2023, la société Chatel Transports a formé appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 7 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Ziegler France venant aux droits de la société Chatel Transports demande à la cour de : - réformer le jugement et statuant à nouveau ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ; - le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions n°3 remises au greffe le 7 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour le manquement à l'obligation de sécurité, pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, - condamner la société à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, celle de 37 800 € nets pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel). L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. MOTIFS Il convient au préalable d'observer qu'à la suite d'un projet de fusion absorption entre la société Chatel Transports et la société Ziegler France publié les 27 et 28 novembre 2023, la première a été absorbée par la seconde. I- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir qu'il a subi trois accidents du travail entre 2017 et 2018, qu'aucune visite de reprise n'a été organisée à la suite de l'accident du travail du 28 décembre 2017 et que l'employeur à la suite du dernier accident, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, précisant qu'il était contraint de faire d'effectuer de nombreuses manutentions et qu'il en a alerté l'employeur oralement à plusieurs reprises. L'employeur réplique que les griefs relatifs au premier accident du travail sont prescrits, que concernant l'accident du 4 décembre 2018, les restrictions du médecin du travail ont été respectées. Il résulte des pièces produites que le salarié a déclaré les accidents de travail suivants : - le 26 décembre 2017, les circonstances étant : « en poussant une palette, M. [H] s'est trouvé coincé le long de la paroi du camion et c'est en voulant se dégager qu'il a ressenti une douleur au niveau du bassin ». Il est noté au titre des lésions « lombosciatique gauche et droite. Le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 19 février 2018, et le 25 mai 2018, le certificat final relevait « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ». Compte tenu du manquement invoqué soit l'absence de visite de reprise, le point de départ de la prescription de 2 ans est la date du 19 février 2018. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 29 octobre 2020, ce manquement est donc prescrit. - le 29 mai 2018 les circonstances étant « il est allé déposer sa tournée pour enregistrement. Il a eu un malaise aux toilettes. Il est noté au titre des lésions malaise d'allure vagale. Bilan cardio vasculaire négatif. Lombalgie post traumatique. Le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2018 avec mention sur le certificat « guérison avec retour à l'état antérieur ». - le 4 décembre 2018 les circonstances étant : « en voulant gerber un colis sur une palette, M. [H] a ressenti une douleur dans le dos. Il a continué sa journée et est allé consulter son médecin traitant ». Il est noté au titre des lésions : lumbago sans irradiation sciatique ». Le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2019 (reprise du travail à temps complet à compter du 13 mai 2019) et le 5 août 2019, le certificat final relevait « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ». Durant cette période, le médecin du travail a préconisé : - dans une attestation de suivi du 25 janvier 2019 « essayer de limiter au maximum les efforts de manutention en lui fournissant un tire palette électrique pour la manipulation des palettes ». - dans une fiche de visite médicale de pré-reprise : arrêt à prolonger. - dans le cadre de la visite de reprise, par avis du 3 juin 2019, « inapte au poste, inapte au poste de chauffeur livreur en messagerie : ne peut plus faire de manutention manuelle de charges (port ou soulèvement de charges de plus de 10kgs). Resterait apte à un poste de chauffeur VL ou PL sans port ou soulèvement de charges de plus de 10 kgs avec possibilité de faire du chargement ou déchargement exclusivement au tire palette électrique et sur quai. Resterait apte aussi à tout autre poste avec peu d'effort pour son dos type poste administratif par exemple avec possibilité pour le salarié de faire une formation préalable ». - par un avis du 26 juin 2019 « essai de reprise sous surveillance médicale sur le poste aménagé proposé : véhicule avec rideau électrique et hayon allégé, manutention de palettes exclusivement avec tire palette électrique et sans aucun effort de manutention manuelle de charges ». Ce dernier avis faisait suite à un aménagement de poste proposé au salarié par l'employeur, par lettre du 14 juin 2019, soit un poste de conducteur créé sur mesure et qui consistera à effectuer une tournée spéciale, créée au jour le jour en fonction des clients qui n'auront pas pu être chargés sur les tournées régulières. La lettre précise que « la tournée comprendra uniquement du fret palettisé et des moyens techniques seront mis en place : véhicule neuf avec rideau électrique et hayon plus léger et rétractable, transpalette électrique. » - deux attestations de suivi des 22 juillet et 22 octobre 2019 qui mentionnent « poste aménagé : véhicule avec rideau électrique et hayon allégé, manutention de palettes exclusivement avec tire palette électrique et sans aucun effort de manutention manuelle de charges ». Mais le 22 octobre 2019, le salarié indique qu'il fait tout de même de la manutention mais moins qu'avant. - une attestation du 16 décembre 2019 qui est incomplète. Mais il résulte de l'extrait du dossier médical du salarié, que celui-ci a indiqué au médecin du travail : « recommandations sur manutentions de charges pas vraiment respectés ». - une attestation de suivi du 6 juillet 2020 mentionnant « avis différé dans un délai de 15 jours. Entretien employeur à faire entre temps ». - un avis d'inaptitude du 15 juillet 2020 : » inapte au poste apte à un autre. Inapte au poste de chauffeur livreur : ne peut plus faire aucun effort de manutention. L'aménagement de son activité mise en place en juillet 2019 n'a pas permis de limiter suffisamment les efforts physiques de manutention avec rechute de la symptomatologie du salarié. Resterait apte à un poste de chauffeur PL sans aucun effort de manutention autre que la mise à quai du camion et possibilité de manipuler très ponctuellement des palettes avec un tire palette électrique mais pas de colis ni de cartons et que sur quai (pas de hayon). Resterait apte aussi à tout autre poste avec très peu de charge physique pour son dos type poste administratif avec possibilité de formation préalable ». L'employeur justifie de l'achat d'un véhicule spécifiquement aménagé, ce qui n'est pas contesté par le salarié, ce dernier faisant valoir que les tournées et les livraisons n'étaient pas conformes en ce que de nombreux colis n'étaient pas « palettisables » et qu'ils devaient les charger manuellement (machine à laver notamment), et que certaines livraisons ne pouvaient se faire par le transpalette (non accessible) notamment chez les particuliers ou les pharmacies. L'employeur soutient que le salarié était informé qu'il était autorisé à ne pas manutentionner des palettes qui n'auraient pas répondu aux régles définies et produit : - une attestation de M. [C] responsable d'exploitation qui indique qu'il avait été expliqué à M. [H] qu'en cas d'envois non conformes, il était autorisé à ne pas prendre la marchandise en livraison ; - une attestation de Mme [I] adjointe responsable d'exploitation chargée notamment de vérifier les livraisons des chauffeurs en fin de journée qui indique que concernant M. [H] elle avait des consignes pour valider sans reproche des livraisons non effectuées si les conditions n'étaient pas remplies ; - une attestation de M. [F] chef de quai qui indique qu'il devait vérifier que tous les envois confiés soient sur palettes et « manutentionnables » facilement, que si des envois ne pouvaient être mis sur palette, d'autres solutions étaient trouvées et qu'il n'a jamais été demandé d'imposer le chargement de colis non compatibles. - une attestation, M. [Z], directeur de filiales indique que M. [H] ne lui a jamais fait état d'une quelconque difficulté quant à l'organisation mise en place. De ce qui vient d'être exposé, l'organisation mise en place par l'employeur, en faisant reposer sur le seul salarié la sélection de marchandises à transporter et à livrer, ne permettait pas de garantir qu'il serait conduit à ne réaliser aucune manutention manuelle, les quelques bordereaux de livraison produits mentionnant un nombre de livraisons importantes chez les particuliers et pharmaciens sans possibilité d'utiliser une transpalette pour la livraison, ce point n'étant pas contredit par l'employeur. Dès lors, alors que le médecin du travail avait préconisé une « manutention de palettes exclusivement avec tire palette électrique et sans aucun effort de manutention manuelle de charges », l'employeur n'a pas respecté ces recommandations et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Le salarié invoque une dégradation de sa santé et justifie ainsi d'un préjudice qui sera réparé, par confirmation du jugement, par une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. II- Sur la demande d'indemnités fondées sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le salarié estime que l'inaptitude est la résultante des accidents du travail lui ayant occasionné des problèmes de dos. Il indique que le 6 juillet 2020 il a signalé au médecin du travail les difficultés et douleurs, ce dernier lui a demandé de se mettre en arrêt de travail afin de procéder à une étude de poste. L'employeur estime qu'il a respecté ses obligations dans le cadre de l'aménagement du poste du salarié, que l'arrêt de travail du 6 juillet 2020 n'a pas de lien avec l'activité professionnelle, que le médecin du travail a nécessairement considéré que l'inaptitude était non professionnelle puisqu'il n'a pas remis au salarié le formulaire lui permettant de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le médecin du travail a vu à sa demande le salarié le 6 juillet 2020 à 8h28, en différant son avis au 15 juillet 2020 pour pouvoir s'entretenir avec l'employeur. Compte tenu de l'heure de la visite, le salarié a nécessairement consulté son médecin traitant postérieurement à cette visite, et l'arrêt de travail délivré le 6 juillet 2020 jusqu'au 14 juillet 2020 est nécessairement en lien avec la première visite du médecin du travail, il importe peu ainsi que cet arrêt de travail ne soit pas « un arrêt de travail AT/MP ». Par ailleurs, dans son avis d'inaptitude du 15 juillet 2020, le médecin du travail en mentionnant que « l'aménagement de son activité mise en place en juillet 2019 n'a pas permis de limiter suffisamment les efforts physiques de manutention avec rechute de la symptomatologie du salarié », a nécessairement fait un lien entre l'accident du travail du 4 décembre 2018 nécessitant de limiter la manutention manuelle de charges et de favoriser exclusivement le chargement ou déchargement au tire palette électrique, et l'inaptitude. Il déduit en effet de l'insuffisance de ces mesures une rechute de la symptomatologie du salarié, constatant qu'il ne peut plus faire aucun effort de manutention. Enfin, en dépit du fait que le médecin du travail ne lui ait pas remis la notice lui permettant d'obtenir une indemnité temporaire d'inaptitude, l'inaptitude constatée a bien une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis d'inaptitude faisant expressément référence à l'insuffisance des mesures consécutives au dernier accident de travail et à une rechute. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité compensatrice et le solde de l'indemnité de licenciement dont les quantum ne sont pas y compris subsidiairement discutés. III- Sur le licenciement En premier lieu, le salarié estime que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude. Lors de la visite du 6 juillet 2020, le salarié a indiqué au médecin du travail des douleurs au niveau du dos et des jambes et qu'il rechute dès les premiers efforts de manutention (restriction sur la manutention non respectées). Il a été considéré ci-avant que l'employeur n'avait pas respecté les recommandations du médecin du travail et que ce manquement a occasionné une rechute de la symptomatologie du salarié à l'origine de son inaptitude. Dès lors, le manquement de l'employeur étant à l'origine de l'inaptitude, le licenciement prononcé pour une inaptitude dont l'origine résulte en réalité du manquement de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié estime que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et qu'il peut ainsi prétendre à une indemnisation équivalente au moins à six mois de salaire. La société Ziegler France est une filiale du Groupe Ziegler. L'employeur justifie avoir adressé un mail circulaire le 28 juillet 2020 rappelant le poste occupé et la qualification et l'ancienneté du salarié et l'avis d'inaptitude à plusieurs sociétés Ziegler situées en France qui ont répondu négativement peu important qu'elles aient répondu rapidement. Par ailleurs, le procès verbal de consultation du CSE et la lettre du 14 août 2020 adressée au salarié mentionne les sociétés et filiales du groupe que l'employeur a consulté, et le salarié ne dit pas en quoi c'est insuffisant et quelles autres sociétes auraient dû être consultées, étant relevé que le salarié a indiqué à l'employeur par lettre du 4 août 2020 qu'il refusait tout mobilité. Enfin, selon le registre du personnel produit, un chauffeur a été embauché le 6 juillet 2020 (avant l'avis d'inaptitude) jusqu'au 13 novembre suivant, aucun poste de chauffeur livreur n'a été pourvu contrairement à ce que soutient le salarié, lequel ne contredit pas utilement l'employeur qui affirme qu'un poste de chauffeur sans manutention n'existe pas. Dès lors, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. L'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sera appréciée en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 12 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut mensuel de 2096.99 €. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir perçu une indemnisation Pôle Emploi de 1135 € par mois, avoir suivi une formation de moniteur auto école de septembre 2020 à juin 2021 et avoir retrouvé un emploi en juillet 2021 (sans toutefois justifier de son salaire), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 22 000 €. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, la société Ziegler France qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2000 € à M. [H]. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. Le jugement étant confirmé sur ce point. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société Ziegler France venant aux droits de la société Chatel Transports à payer à M. [H] la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Ziegler France venant aux droits de la société Chatel Transports à payer à M. [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ; Condamne la société Ziegler France venant aux droits de la société Chatel Transports à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Condamne la société Ziegler France venant aux droits de la société Chatel Transports aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail et darticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Elle ver
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaf7603bf88a1884659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel