Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaf7603bf88a188465b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00287 N° Portalis DBVC-V-B7H-HEVS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Janvier 2023 - RG n° 21/00566 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. ISRI-FRANCE RCS de STRASBOURG - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Lucie LEIBEL-PARROIS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [H] [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Camille LEREBOURS, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement e 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2001, M. [H] [Z] [R] a été engagé en qualité de d'opérateur de production par la société ISRI France, précédé d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Il s'est vu notifier deux avertissements les 6 mai 2021 et 29 juin 2021. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2021 par lettre du 8 septembre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2021. Poursuivant la nullité des avertissements, contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [R] a saisi le 29 novembre 2021 conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 11 janvier 2023 a : - dit que le licenciement reposait sur une faute simple ; - condamné la société à lui payer les sommes de 1 080.73€ à titre d'indemnité de licenciement, de 4204.5 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 420.45 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 2 février 2023, la société a formé appel de cette décision. Par conclusions n°2 remises au greffe le 18 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société ISRI France demande à la cour de : - dire que le licenciement repose sur une faute grave ; - débouter M. [Z] [R] de ses demandes ; - ordonner le remboursement des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3433.80 € brute et celle de 342.38 € au titre des congés payés afférents ; - en tout état de cause, débouter M. [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Z] [R] à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] [R] aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Z] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ; - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 33 636.16 € ; - à titre subsidiaire confirmer le jugement sur le licenciement ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des avertissements ; - condamner la société à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens ; MOTIFS I- Sur les avertissements - L'avertissement du 6 mai 2021 La lettre lui reproche d'avoir à deux reprises oublié de visser l'accoudoir sur deux sièges dont il avait la charge (cabine C4DA079684 siège 813797-29) et (cabine C4DA079683 siège 813797-25), et de ne pas avoir respecté les procédures de contrôle lui incombant qui lui auraient permis de ne pas commettre ces erreurs. Le salarié estime cet avertissement disproportionné, faisant valoir que son rythme de travail était intense, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation notamment pour utiliser le process Actemium et que ce dernier dysfonctionnait régulièrement. L'employeur justifie des formations du salarié entre 2009 et 2020 mais pas d'une formation au logiciel Actemium. Les faits ne sont pas contestés. Toutefois, il n'est pas suffisamment établi que le salarié ait sciemment omis de respecter les procédures de contrôle si bien qu'aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée. L'avertissement sera en conséquence annulé et il sera accordé au salarié pour réparer le préjudice moral résultant de cette sanction une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. - L'avertissement du 29 juin 2021 La lettre lui reproche ses absences des 10 juin et 11 juin 2021 sans avertir son supérieur et en adressant son arrêt de travail par un courrier réceptionné le 14 juin 2021 au mépris des dispositions du règlement intérieur, et que suite à un nouveau rappel de cette régle vous avez indiqué que vous ne la respecteriez pas. La lettre rappelle les périodes de maladie pour lesquelles il n'a pas prévenu de ses absences soit 6 fois depuis janvier 2021 (incluant les 10 et 11 juin 2021). Le règlement intérieur prévoit qu'en cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tôt et faire parvenir au responsable des ressources humaines dans les 48 heures un avis d'arrêt de travail justifiant son état. Le délai de 24 heures rappelé par l'employeur dans ses conclusions concerne les autres absences et non celles pour maladie ou accident. L'employeur produit aux débats : - un échange de courriels du 11 juin 2021 à 8h56 entre Mme [S] service des ressources humaines et M. [C] par lequel la première interroge le second sur les absences de deux salariés le 10 juin dont M. [R], le second répondant qu'il n'a pas de nouvelles de [R], alors que l'autre salarié l'a prévenu de son absence. - un échange de courriel du 16 juin 2021 entre Mme [T] (juriste de la société) et M. [C] dans lequel la première demande au second si M. [R] en arrêt maladie le jeudi et le vendredi l'a prévenu de son absence, ce à quoi le second répond qu'il n'a eu aucune nouvelle. Sur la proposition de faire un courrier à M. [R] pour lui rappeler cette régle, M. [C] indique qu'il est d'accord précisant « au début je lui rappelais le règlement intérieur mais à force je ne lui rappelle plus parce qu'il m'a dit clairement qu'il ne m'appellerait plus ». Si le salarié justifie bien avoir été en arrêt de travail pour maladie les 10 et 11 juin 2021, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et avoir adressé son arrêt de travail dans les délais ' l'employeur indiquant l'avoir reçu le 14 juin suivant et les 12 et 13 juin étant un samedi et dimanche-, il ne produit en revanche aucun élément pour justifier avoir prévenu son supérieur hiérarchique et contredire les courriels échangés les jours mêmes de ses absences. L'avertissement est ainsi justifié. II- Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La lettre vise les griefs suivants : - retards à la prise de poste La lettre invoque un retard de 1h15 le 17 août 2021 (arrivée à 8h45) et un retard de 21 minutes le 25 août 2021 (arrivé à 7h51). Elle lui reproche également de ne pas avoir informé son supérieur ni de s'être présenté à lui pour expliquer les motifs de ses retards. Le salarié ne conteste pas ces retards, expliquant pour le premier avoir fait un malaise (crise d'angoisse) et pour le second n'avoir pu prendre son véhicule son garage étant bloqué par un autre véhicule. Il soutient avoir prévenu son supérieur par téléphone et rappelle un usage de la société qui veut que le salarié en retard rattrape à la fin de la journée de travail, ce qui ne lui était pas proposé. Si l'employeur ne produit pas d'élément sur le fait de ne pas avoir été prévenu des retards, les retards à la prise de poste sont établis et en l'absence d'éléments probants quant aux motifs de ces retards ou quant à l'usage invoqué, ont un caractère fautif. - le non respect des modes opératoires et consignes de fabrication La lettre vise trois évènements survenus le 7 septembre 2021 : - d'avoir endommagé 10 suspensions alors que le salarié devait assembler des dossiers sur ces suspensions. La lettre précise que certaines suspensions présentaient des anomalies qui avaient été identifiées par le service qualité, et que dans cette hypothèse, la consigne était d'en référer au supérieur hiérarchique ou à l'agent qualité, et reproche au salarié, en présence d'une telle suspension, d'avoir forcé l'assemblage et d'avoir endommagé 10 suspensions, ce qui a conduit un autre salarié à devoir intervenir durant une journée de travail pour retoucher les suspensions. Le salarié indique que la consigne donnée était de monter ces pièces en procédant à un taraudage afin de limiter les pertes et gagner en productivité. L'employeur qui conteste une telle consigne, fait valoir que suite à ces non-conformités, une solution avait été mise en place par M. [F] et M. [C] consistant en une intervention de ces derniers pour limer l'extrémité de l'armature dossier, opération qui ne rentrait pas dans les attributions du salarié, que dès lors la consigne donnée était de ne pas intervenir et d'en référer à son responsable. Il produit un document intitulé « check-list réunion d'ouverture » du 6 septembre 2021 mentionnant « surépaisseur sur flancs armatures dossiers : ne pas insister en cas de vissage NC, appeler A. [F] L. [C] pour retouche ». Ce document ne liste pas les personnes présentes lors de la réunion. Mais le salarié indique dans ses conclusions qu'à plusieurs reprises son responsable s'est placé à son poste de travail pour tarauder lui-même certaines pièces défectueuses, ce qui confirme la consigne mise en place et sa connaissance par le salarié. L'employeur produit en outre des attestations de Mrs [F], agent qualité, [E] chef d'équipe et [B] agent de fabrication. Le fait que les attestants aient coché la case « non » sur l'existence d'un lien de parenté, d'alliance de subordination de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties », ce qui est effectivement erroné, ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de leur témoignage, alors même que chacun mentionne bien sa qualité de salarié de la société. De même ce caractère probant n'est pas davantage privé par leur seule qualité de salarié. M. [F] indique que concernant le problème qualité, M. [Z] [R] ne pouvait ignorer le défaut « car il était non loin du poste concerné la semaine où le problème a été détecté », que « la retouche a été faite par moi-même ou M. [C] et aucune consigne ne lui a été passée sur le fait qu'il devait forcer ou retoucher pour monter les sièges », précisant que « la consigne qu'il a eu était de m'appeler ou M. [C] pour effectuer la retouche pour ne pas engendrer de rebuts par une info au poste le 24/08 et en Tops le 6/09 lors de son retour d'arrêt ». Concernant la première partie de l'attestation, le salarié estime qu'elle démontre que certains salariés pouvaient ignorer l'information. Mais outre qu'elle concerne le caractère défectueux des produits et non les consignes données, le salarié ne conteste pas dans ses écritures avoir eu connaissance de la non confirmé de certaines pièces. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l'attestation n'est pas contradictoire quant aux consignes données, celle-ci distinguant bien le fait que les salariés n'avaient pas pour consigne de forcer ou retoucher puisque la retouche était faite par lui ou M. [C] mais qu'ils avaient pour consigne de les appeler pour qu'ils fassent la retouche si nécessaire. M. [E] atteste que suite au problème qualité sur des flancs armature non conformes, il était impossible de visser et une rectification de la pièce était nécessaire pour un bon vissage, précisant qu'en cas de difficulté il fallait appeler [L] [[F]] ou un responsable afin d'effectuer la retouche, et que « l'info a été transmise au poste le 24/08 puis lors du top5 le 6/09, aucune consigne contraire n'a été donnée ». Le salarié indique qu'il fallait que les responsables soient disponibles, sans établir toutefois qu'ils ne l'étaient pas. M. [B] indique que la direction et la qualité ont repris les dossiers en les lissant avant montage, l'information a été remontée aux opérateurs, et a été suivie en réunion Top 5 le 6/9. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié était informé de la consigne d'appeler M. [F] ou M. [C] en cas de pièce défectueuse, et qu'en taraudant lui-même ces pièces, il n'a pas respecté ces consignes. Concernant le préjudice, le coût des dommages causés aux dix suspensions et les heures de travail nécessaires pour y remédier ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites, en ce qu'elles ne permettant pas d'identifier les pièces dont il s'agit, tant pour le coût que pour la réparation, le document mentionnant « retouches HL imp U4 ». Nonobstant un préjudice matériel insuffisamment caractérisé, le non-respect des consignes par le salarié a un caractère fautif. - d'avoir, lors du montage du dossier d'un siège PR Volvo gauche N2, oublié de mettre le câble reliant les deux mécanismes pour l'inclinaison du dossier. La lettre précise que son oubli rendait impossible le fonctionnement du dossier, et mentionne que le salarié n'a pas respecté les procédures de contrôle (process Actemium) qui lui auraient permis de ne pas commettre cette erreur dans le process montage. Le salarié ne conteste pas cette erreur, expliquant que ce montage était une commande spécifique qui ne faisait pas partie de sa production habituelle, que les sièges habituellement montés n'ont pas de câble, qu'il indique avoir scanné l'étiquette de ce siège et qu'à aucun moment il n'était mentionné de rajouter un câble. L'employeur produit un mode opératoire pour clipser le verrou du câble double-recliner, et soutient que le salarié n'a pas fait usage du process Actemium qui lui aurait permis de déceler son erreur, sans que ces éléments répondent à l'erreur d'étiquetage invoquée par le salarié. Dès lors, faute d'établir qu'elle procède soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire, l'erreur commise et reconnue n'est pas de nature disciplinaire. Ce grief ne sera donc pas retenu. - d'avoir, alors qu'il était en charge du montage d'un siège Volvo gauche, omis de fixer le brin boucle. La lettre précise qu'il s'agit d'un vissage de sécurité, ce qui implique le non-respect du système de sécurité anti-erreur, expliquant que tant que le nombre de vissages n'est pas validé, l'écran ne passe pas au vert. La lettre lui reproche d'avoir « forcé » le système en réalisant une opération supplémentaire de vissage sur une vis déjà validée, cette erreur ayant été détectée au contrôle final par l'un de vos collègues. Le salarié indique qu'il s'est aperçu qu'il manquait le serrage du brin boucle avant le passage au poste suivant, et qu'il a tout recommencé. L'employeur produit une pièce 12 intitulée « résultat des vissages qui est un extrait de logiciel « résultats des vissages » qui liste pour le 7 septembre 2021 des chiffres et des dates, dont deux sont entourées en rouge, et qui faute du moindre commentaire sur le sens à donner à ces mentions est insuffisant pour rapporter la preuve d'une manipulation du système de sécurité Anti-erreur par le salarié, ce que ce dernier conteste. Ce grief ne sera pas retenu. - enfin de proclamer à qui veut l'entendre que vous souhaitez quitter la société avec une contrepartie financière ; La lettre fait le lien entre l'objectif de quitter la société et l'historique disciplinaire et la recrudescence de fautes. Dans son attestation, M. [E] indique que début 2019, M. [R] a demandé une rupture conventionnelle sachant qu'il voulait partir avec de l'argent, il en parlait volontiers avec ses collègues. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser un comportement fautif du salarié. Ce grief ne sera pas retenu. De ce qui vient d'être exposé, si les deux griefs retenus, des retards à la prise de poste et le non respect des consignes pour l'assemblage des dossiers sur des suspensions sont fautifs, la mesure de licenciement prononcée apparaît, compte tenu de l'ancienneté importante du salarié et en dépit d'un avertissement de moins de trois ans pour des faits au demeurant non similaires, comme une sanction disproportionnée. Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur critique le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en ce qu'elle doit être calculée sur la base d'un salaire brut de 1716.90 € en se fondant sur un bulletin de salaire du mois d'août 2021 sans expliquer son calcul alors que le salaire brut pour ce mois est de 2011.06 €. Il convient en conséquence de retenir au vu des bulletins de salaire produits un salaire brut de 2102.26 € et de confirmer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués par les premiers juges. L'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges, non contestée dans son quantum, sera également confirmée. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 20 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 15.5 mois de salaire brut sur la base d'un salaire brut de 2102.26 €. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié indique être toujours à la recherche d'un emploi et justifie avoir perçu une allocation de retour à l'emploi jusqu'au 1er avril 2022, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 26 000 €. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, la société ISRI France qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [Z] [R]. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 mai 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Annule l'avertissement du 6 mai 2021 ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société ISRI France à payer à M. [Z] [R] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et celle de 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société ISRI France à payer à M. [Z] [R] la somme de1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société ISRI France à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. Condamne la société ISRI France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L.1235-4 du code du travail et darticle L1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaf7603bf88a188465b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel