Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faaf7603bf88a1884663
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00375 N° Portalis DBVC-V-B7H-HE35 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 23 Janvier 2023 - RG n° 20/00546 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.N.C. MESSAGERIES LAITIERES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SNC Messageries Laitières a embauché M. [U] [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2010 en qualité de chauffeur et a mentionné, sur ses bulletins de paie, une ancienneté au 26 septembre 2010. Elle l'a licencié le 5 août 2020 'pour cause réelle et sérieuse'. Le 8 décembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester l'ancienneté retenue par la SNC Messageries Laitières et le bien-fondé du licenciement et obtenir, au principal, sa réintégration, subsidiairement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement. Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes. M. [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 12 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir fixer son ancienneté au 5 mai 2008, à voir dire le licenciement abusif, à voir, au principal, proposer sa réintégration, subsidiairement, à voir la SNC Messageries Laitières condamnée à lui verser : à titre de dommages et intérêts, au principal, 40 600€, subsidiairement, 37 215,86€, au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, 1 973,56€, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et, sous astreinte, à lui remettre, des bulletins de paie rectifiés, des documents conformes à la décision et à régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale Vu les dernières conclusions de la SNC Messageries Laitières, intimée, communiquées et déposées le 6 juin 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [M] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'ancienneté L'article 18 de la convention collective nationale des transports routiers est ainsi rédigé : 'Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée. Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques. Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs. Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif...' M. [M] déduit de cet article que l'ensemble des contrats à durée déterminée qu'il a accomplis au sein de l'entreprise depuis le 5 mai 2018 doivent être pris en compte, s'agissant de 'contrats de travail successifs de brève durée'. La SNC Messageries Laitières conteste cette interprétation et indique que la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définissant le contrat intermittent comme un contrat à durée indéterminée. En conséquence, indique-t'elle, elle n'a, à juste titre, pris en compte au titre de l'ancienneté que les deux contrats à durée déterminée précédant immédiatement le contrat à durée indéterminée, conformément à l'article L1243-11 du code du travail. La définition que la convention collective nationale donne du contrat intermittent n'est effectivement pas conforme aux dispositions du code du travail (article L3123-34) et ne pourrait prévaloir sur ces dispositions pour caractériser un contrat intermittent. En revanche, une convention collective peut valablement déterminer de manière plus favorable que la loi la manière dont l'ancienneté acquise au cours de contrats précédents sera prise en compte. Dès lors, l'article 18 précité peut valablement déterminer l'ancienneté en retenant 'la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs', peu important qu'elle qualifie d'intermittents et non de salariés en contrat à durée déterminée les salariés dont les activités professionnelles s'exercent dans 'le cadre de contrats de travail successifs de brève durée'. M. [M] peut donc valablement se prévaloir de cet article pour obtenir que soit prise en compte l'ancienneté acquise au titre de ses contrats à durée déterminée. La SNC Messageries Laitières n'émet aucune critique, subsidiairement, sur les contrats pris en compte par M. [M]. Il y a donc lieu de retenir, comme sollicité, une ancienneté décomptée à partir du 5 mai 2008. La SNC Messageries Laitières ne conteste pas non plus le rappel d'indemnité de licenciement calculée par M. [M] sur cette base. Il sera donc fait droit au rappel sollicité. 2) Sur le licenciement M. [M] a été licencié, d'une part, pour être parti le dimanche 12 juillet 2020 livrer trois clients sans lettre de voiture ; d'autre part, pour avoir présenté, lors de l'entretien préalable, de 'fausses lettres de voiture' faites 'a posteriori pour minimiser votre responsabilité'. ' M. [M] reconnaît avoir effectué le 12 juillet trois livraisons sans lettre de voiture. Il indique n'avoir pas trouvé en arrivant à l'entreprise les documents selon lui nécessaires pour renseigner la lettre de voiture, en avoir avisé son supérieur hiérarchique, M. [W], qui lui a ordonné de prendre tout de même la route malgré l'absence des documents obligatoires. Il est constant que des documents manquaient notamment les bons de livraison. Il est également établi que M. [M] a téléphoné à deux reprises à M. [W] pour l'en informer. Celui-ci atteste avoir effectivement dit à M. [M] de prendre la route ajoutant que les bons de livraisons seraient au besoin communiqués le lendemain matin. La SNC Messageries Laitières soutient que les bons de livraison n'étaient pas indispensables pour remplir les lettres de voiture et que l'ordre de prendre la route 'impliquait nécessairement d'établir préalablement les lettres de voiture conformément aux règles de l'art de la profession'. La réglementation impose aux véhicules effectuant un transport public d'être muni d'une lettre de voiture établie avant l'exécution du transport. Elle doit comporter les mentions suivantes : - la date de l'établissement de cette lettre - les noms, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur - la date de la prise en charge de la marchandise - la nature et la quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés - le nom de l'expéditeur ou du remettant - l'adresse complète du lieu de chargement - le nom du destinataire - l'adresse complète du lieu de déchargement. La SNC Messageries Laitières soutient que l'ordre de mission dont disposait M. [M], ordre qu'elle produit aux débats (pièce 5), lui permettait de remplir cette lettre de voiture. Toutefois, si certaines indications y figurent, d'autres sont manquantes. Ainsi ne figurent ni le nom de l'expéditeur (seulement celui du transporteur) ni la nature de la marchandise puisque concernant cette marchandise seuls sont mentionnés le nombre de palettes (PAL), le poids (TO) et les mètres plancher linéaires (MPL). Contrairement à ce qu'indique la SNC Messageries Laitières, M. [M] ne disposait donc pas de toutes les informations utiles dans l'ordre de mission pour remplir la lettre de voiture. Elle ne soutient pas que ces informations étaient déjà connues de M. [M] ou qu'il aurait pu les obtenir d'une autre manière. Dès lors, son supérieur, en lui donnant l'ordre de partir alors qu'il savait que le chauffeur ne disposait pas des renseignements nécessaires pour remplir les lettres de voiture, l'incitait implicitement à partir sans lettre de voiture ou, à tout le moins, sans lettre de voiture comportant l'ensemble des mentions obligatoires. Aucun grief ne saurait donc être utilement retenu contre M. [M] de ce chef. ' Il est constant que M. [M] s'est présenté à l'entretien préalable le 30 juillet avec des lettres de voiture concernant les livraisons litigieuses du 12 juillet. Selon les attestations produites par la SNC Messageries Laitières, M. [M] a reconnu ne pas avoir établi de lettres de voiture pour ces livraisons. À supposer qu'il ait commencé à remplir ces documents le samedi 11 juillet, il ne les a, en toute hypothèse, finalisés qu'après le transport et même après le 15 juillet puisqu'à cette date il affirmait, selon les attestations de M. [W] et de Mme [V], ne pas avoir de lettres de voiture. M. [M] n'aurait pas dû établir a posteriori ces documents au demeurant incomplètement remplis en les datant du jour et du lendemain du transport. Il n'explique pas d'ailleurs la raison pour laquelle il a cru utile de le faire alors qu'il avait, en toute hypothèse, reconnu avoir circulé sans lettre de voiture. Ce fait est fautif. Néanmoins, cet unique fait ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d'un salarié présent dans l'entreprise depuis 12 ans sans faire l'objet de sanction disciplinaire ou remarque défavorable. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. La SNC Messageries Laitières refusant sa réintégration, M. [M] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 11 mois de salaire compte tenu de son ancienneté. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de décembre 2020 à août 2021. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (12 ans et 3 mois), son salaire moyen (3 552,02€ au vu de l'attestation Pôle Emploi), il y a lieu de lui allouer 39 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, la somme allouée à titre de reliquat d'indemnité de licenciement produira intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de réception par M. [M] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la somme accordée à titre de dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SNC Messageries Laitières devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La présente décision fixant la créance de M. [M], il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. M. [M] sera également débouté de sa demande tendant à se voir remettre des bulletins de paie rectifiés. En effet, le fait que ces bulletins portent une date d'ancienneté inexacte n'est pas de nature à porter préjudice à M. [M] qui disposera d'un certificat de travail mentionnant sa date exacte d'ancienneté. Enfin, les sommes allouées n'incluant aucune cotisation sociale, la demande tendant à voir ordonner la régularisation des cotisations sociales est sans objet. La SNC Messageries Laitières devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SNC Messageries Laitières sera condamnée à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Infirme le jugement - Statuant à nouveau - Fixe au 5 mai 2008 la date d'ancienneté de M. [M] au sein de la SNC Messageries Laitières - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SNC Messageries Laitières à verser à M. [M] : - 1 973,56€ de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 - 39 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SNC Messageries Laitières devra remettre à M. [M], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision - Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SNC Messageries Laitières devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SNC Messageries Laitières à verser à M. [M] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SNC Messageries Laitières aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faaf7603bf88a1884663
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