Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab17603bf88a188466f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 97 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01277 ARRÊT N° NLG ORIGINE : ARRET en date du 11 Avril 2024 de la Cour d'Appel de CAEN RG n° 23/01774 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION : S.C.I. CORD N° SIRET : 538 994 930 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE : S.A.S. MESOUDURE N° SIRET : 882 206 808 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me David ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2018, M. [O] [C], aux droits duquel se trouve la SCI Cord, a consenti a M. [N] [V], aux droits duquel se trouve la SAS Mesoudure, dont M. [V] est le gérant, un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 4]), moyennant un loyer d'un montant mensuel de 450 euros HT. Se prévalant de plusieurs loyers impayés, la société Cord a, par acte d'huissier de justice du 2 mai 2022, délivré à la société Mesoudure un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 3.148,62 euros, comprenant le coût de l'acte et des frais de procédure. Ce commandement est resté sans effet. Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, la société Cord a assigné la société Mesoudure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire prévue par le bail commercial, de voir ordonner l'expulsion de la société Mesoudure des locaux loués, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, de condamner la société Mesoudure à régler à la bailleresse la somme provisionnelle de 2.970 euros représentant loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 août 2022, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement du 2 mai 2022 , de voir condamner la même à régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, outre les frais irrépetibles. En cours d'instance, par acte d'huissier de justice du 20 février 2023, un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 3.564 euros a été délivré à la société Mesoudure. Par ordonnance de référé du 8 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Caen a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ; - débouté la société Cord de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Cord aux entiers dépens de la procédure ; - débouté chacune des parties de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que l'ordonnnace est exécutoire par provision. Par déclaration du 21 juillet 2023, la SCI Cord a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023, la SCI Cord a demandé à la cour de : - Débouter purement et simplement la SAS Mesoudure de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Réformer intégralement la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté la société Cord de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les frais irrépétibles, Statuant de nouveau, - Débouter purement et simplement la SAS Mesoudure de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Constater la résiliation du bail consenti à la SAS Mesoudure par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2018, le tout au visa des commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 2 mai 2022 et 20 février 2023, - Ordonner l'expulsion de la SAS Mesoudure ainsi que de tout éventuel occupant de son chef, dans les huit jours de la décision à intervenir, avec recours à la force publique si nécessaire, - Condamner la SAS Mesoudure au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux, sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la clause pénale figurant au bail, - Condamner la SAS Mesoudure au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, - La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5.346 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 23 octobre 2023, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 2 mai 2022, - Condamner la SAS Mesoudure au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024, la SAS Mesoudure a demandé à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue 8 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen, - Débouter la SCI Cord de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - Accorder les plus amples délais de paiement à la SAS Mesoudure, - Suspendre les effets de la clause résolutoire, Et y ajoutant, En tout état de cause, - Condamner la SCI Cord à payer à la SAS Mesoudure la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la SCI Cord aux entiers dépens. Par arrêt en date du 11 avril 2024, la cour d'appel a : - infirmé l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, - condamné la SAS Mesadoure à payer à la SCI Cord la somme provisionnelle de 5.346 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2023 ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail commercial conclu le 4 septembre 2018 ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire ; - dit que la SAS Mesoudure devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi la bailleresse pourra avoir recours à la force publique, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours ; - condamné la SAS Mesoudure à, payer à la SCI Cord à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, du 20 mars 2023 et jusqu'à la libération des lieux ; - condamné la SAS Mesoudure à, payer à la SCI Cord la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Mesoudure de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Mesadoure aux dépens de première instance et d'appel. Par requête du 23 avril 2024, la SCI CORD a saisi la cour d'une requête en omission de statuer faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur l'expulsion du locataire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024. La SCI CORD a maintenu sa requête. La SAS Mesoudure n'a pas valoir d'observations. SUR CE, LA COUR Auxc termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il apparaît que la cour n'a pas statué sur la mesure d'expulsion sollicitée par l'appelant puisqu'elle n'a pas expressément ordonné l'expulsion de la SAS Mesoudure même si cela était le sens de la décision rendue. Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en ordonnant l'expulsion de la SAS Mesoudure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe , Ordonne l'expulsion de la SAS Mesoudure ; Rectifie en conséquence le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 11 avril 2024 entre les parties comme suit : Dit que la SAS Mesoudure devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion avec recours à la force publique, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 11 avril 2024 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fab17603bf88a188466f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel