Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab17603bf88a1884671
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] 2ème Chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITE (Articles 905 ancien et 83 et suivants du C.P.C) N° RG 24/01892 - Appel du jugement du Juge de la mise en état de [Localité 7] du 02 Juillet 2024 COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier E00062X4 APPELANT Maître [Z] [O] liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E[Immatriculation 1] S.A.R.L. LE BENTO JR [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E[Immatriculation 1] INTIMES Nous, F. EMILY, Président de Chambre, Vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro N° RG 24/01892, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 Juillet 2024, Par acte du 21 juin 2023, la SARL Le Bento JR a fait assigner la commune de La Haye devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d'obtenir notamment la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes et qu'il lui soit ordonné de mettre un terme à l'autorisation d'utilisation du domaine public octroyée au food-truck 'Sushi Panda' au motif que celle-ci serait contraire à la clause d'exclusivité consentie à la société Le Bento JR. Par conclusions d'incident du 1er février 2024, la commune de La Haye a saisi le juge de la mise en état soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté la commune de [Localité 8] de sa demande et l'a condamnée aux dépens de l'incident. Par déclaration du 19 juillet 2024, la commune de [Localité 8] a fait appel de cette ordonnance. Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai. Par conclusions d'incident du 17 septembre 2024, la société Bento JR et maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Bento JR, ont saisi le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel aux fins de voir : - constater que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état est définitive à l'égard de M. [J] [D], - constater la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2024, - condamner la commune de [Localité 8] à payer à la SARL Le Bento JR et à maître [O] ès qualités, unis d'intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir d'une part que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état n'a été formé qu'à l'encontre de la SARL Le Bento JR et de maître [O] ès qualités etnon à l'encontre de M. [D] et d'autre part que l'appel n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe. Par conclusions du 4 octobre 2024, la commune de [Localité 8] demande au président de la chambre de : - juger irrecevable la demande présentée par la SARL Le Bento et maître [O] ès qualités pour le compte de M. [D], - dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, - débouter la SARL Le Bento et maître [O] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, - condamner maître [O] ès qualités au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que M. [D], gérant de la SARL Le Bento, est intervenu volontairement à la procédure d'incident et que la SARL Le Bento et maître [O] n'ont ni qualité, ni intérêt pour défendre les droits de M. [D], nul ne plaidant par procureur. Elle indique par ailleurs qu'elle a régularisé la procédure en formant un second appel et en ayant été autorisée à assigner à jour fixe, cette affaire enregistrée sous un autre RG étant fixée à la même audience que le premier dossier. SUR CE, Selon l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Selon l'article 905 ancien du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai lorsque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1°à 4° de l'article 795. Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Selon l'article 84, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Selon l'article 85, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. Ces textes spécifiques s'appliquent à l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence. ( Civ. 2ème, 2 juillet 2020, n°19-11.624) Il s'ensuit qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant uniquement sur la compétence, la cour d'appel doit être saisie selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration au greffe, sans respecter les modalités de la procédure à jour fixe. La commune de [Localité 8] fait valoir qu'elle a formé un second appel et qu'elle a dans ce cadre été autorisée à assigner à jour fixe. Cette seconde déclaration d'appel n'empêche pas la caducité de la première instance. Elle saisit la cour d'appel et elle introduit donc une nouvelle instance d'appel qui sera régie par sa propre procédure, ses propres délais indifféremment de la première instance, étant précisé que ce second appel a été formé avant que le premier appel irrégulier ne soit déclaré caduque. Dès lors, la déclaration d'appel formée le 19 juillet 2024 par la commune de [Localité 8] sera déclarée caduque. La demande tendant à voir déclarer l'ordonnance définitive à l'encontre de M. [D] est sans objet. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. La commune de [Localité 8] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la commune de La Haye le 19 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en date du 2 juillet 2024 ; Dit que la demande tendant à voir déclarer l'ordonnance définitive à l'encontre de M. [D] est sans objet ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens. Fait à [Localité 6], le 14 Octobre 2024 Le Magistrat F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fab17603bf88a1884671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel