Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab17603bf88a1884673
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/02516 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQK7 29/2024 COUR D'APPEL DE CAEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 17h18 Nous Etienne LESAUX, président de chambre à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Sophie EHRHOLD greffière; En l'absence du ministère public; APPELANT : Monsieur [X] [W] personne concernée par la mesure domicilié : [Adresse 4] [Localité 1] né le 08 Août 2006 à [Localité 1] Ayant pour avocate Me Margaux CHALES, avocat au barreau de CAEN commis d'office INTIMÉS : EPSM EPSM [Adresse 3] [Localité 1] Vu l'admission de M. [X] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 11 OCTOBRE 2023 ; Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [X] [W] à compter du 11 octobre 2024, à 16h56 ; Vu la saisine en date du 14 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen par le directeur de l'EPSM, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 15 octobre 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [X] [W]; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [X] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2024 à 11h40 Vu les avis d'observations adressés par le greffe; Vu la transmission du dossier au parquet général; Vu les observations de M. [X] [W]; Vu les observations de Me Margaux CHALES, avocat au barreau de CAEN commis d'office transmises avant et après entretien téléphonique avec Monsieur [W]; Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties; Vu la demande d'audition de M. [X] [W], Vu le courriel du 16 octobre 2024 15h37 du Centre hospitalier EPSM précisant que la visio conférence n'est pas réalisable techniquement ; Vu l'audition de M. [X] [W] réalisée par audio-conférence le 16 octobre 2024 à 16h25 ; *** Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 19 octobre 2023 maintenant l'hospitalisation contrainte complète de [X] [W] ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2023 portant transfert au sein de l'Établissement public de santé mentale de [Localité 1] - [Adresse 2] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN en date du 14 mai 2024 rejetant la demande de mainlevée d'[X] [W] concernant son hospitalisation contrainte complète ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN rendue le 11 octobre 2024 à 15 heures 45 ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de [X] [W] ; Vu la nouvelle mesure d'isolement prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures depuis la mainlevée de la précédente mesure communiquée par mail au juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2024 à 17 heures 10. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN 15 octobre 2024 à 12h10 autorisant le maintien de la mesure d'isolement dont Monsieur [W] fait l'objet. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur le fond L'ordonnance du 15 octobre 2024 à 12h10 a autorisé le maintien de la mesure d'isolement aux motifs qu'une précédente mesure a été levée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2024 à 15h45, en raison d'une irrégularité de la procédure, ne rendant pas nécessaire de caractériser un élément nouveau dans la situation clinique du patient. Le conseil de M. [W] soutient que le délai de 48 heures n'ayant pas été respecté, aucun élément nouveau n'a été caractérisé pour justifier la reprise de l'isolement et relève, par ailleurs, que les certificats médicaux comportent une unique mention 'risque de passage à l'acte hétéro-agressif' insuffisante pour motiver la décision de maintien. L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son III que, si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que la mainlevée étant survenue suite à une irrégularité procédurale, liée à l'absence de deux évaluations par vingt-quatre heures, il n'était pas nécessaire de caractériser l'existence d'élément nouveau. Le texte, qui exclut la reprise d'une nouvelle mesure faute d'élément nouveau, n'opère pas de distinction selon les motifs ayant conduit à cette mainlevée, la double évaluation dans le délai de vingt-quatre heure étant une condition pour la mise en 'uvre de la mesure d'isolement. Dès lors, pour reprendre dans un bref laps de temps une nouvelle mesure d'isolement à l'égard de ce patient, 1h12 après la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention, il convenait de caractériser un élément nouveau, postérieur à la décision de mainlevée et justifiant la nécessité de recourir à cette mesure d'isolement. En l'absence de toute indication sur ce point et de toute précision quant à un nouvel élément ayant conduit à prendre, à nouveau, une mesure d'isolement, l'ordonnance validant le maintien de la mesure ordonnée ne pourra qu'être infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen. Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions Disons qu'il sera mis fin à la mesure d'isolement Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. A Caen, le 16 OCTOBRE 2024 à 17h18 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fab17603bf88a1884673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel