Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab27603bf88a1884677
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 337 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02056 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HES4 [P] [G] ÉPOUSE [M] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Novembre 2022, RG F 21/00205 APPELANTE : Madame [P] [G] ÉPOUSE [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé du litige': Mme [M] a été engagée par la SAS SE Provencia en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1991 en qualité de comptable à temps complet. La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La SAS SE Provencia a en charge la comptabilité des magasins du groupe Provencia (enseignes Carrefour et Carrefour Market). Par courrier du 18 juillet 2020, reçu le 21 juillet 2020, Mme [M] a indiqué avoir remis sa lettre de démission en deux exemplaires à M. [V] et que sans nouvelles de la part de son employeur, elle adressait sa démission de ses fonctions de comptable à effet au 16 juillet 2020 en raison «'d'une surcharge de travail croissante et des heures supplémentaires non payées ni récupérées'». Par courrier du 29 juillet 2020, la SAS SE Provencia a accusé réception de la démission de Mme [M] au 16 juillet 2020 réfutant les motifs exposés dans le courrier de démission. Le 28 juillet 2020, Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail et a déclaré une maladie professionnelle reconnue par le CRRMP. Mme [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'30 avril 2021 aux fins de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a': - Dit et Jugé que la moyenne des salaires bruts de Mme [M] est égale à la somme de 2668,85 € - Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dit et Jugé que la SAS SE Provencia n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité - Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes - Condamné Mme [M] à payer à la SAS SE Provencia la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [M] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2022 . Par conclusions du'26 mars 2024, Mme [M] demande à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la moyenne des salaires bruts de Madame [M] est égale à la somme de 2668,85 euros bruts. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité. Statuant à nouveau, - Juger que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA a manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité et en matière de paiement des heures supplémentaires. - Juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Madame [M] la somme de 53377 euros nets, soit vingt mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Madame [M] la somme de 5337,70 euros bruts, soit deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 533,77 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Madame [M] la somme de 24242 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Madame [M] la somme de 8170,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 817,05 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Juger que les sommes allouées à Madame [M] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil. - ORDONNER à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA la remise à Madame [M] des bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - Juger que la Cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [M] à payer à la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [M] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA aux entiers dépens de première instance et d'appel. - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 24 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] du surplus de ses demandes. - Rejeter toutes demandes et prétentions adverses. Par conclusions en réponse du 21 mars 2024 , la SAS SE Provencia demande à la cour d'appel de': - Juger malfondée Mme [M] en son appel et la débouter de toutes ses demandes fins et prétentions ; - Confirmer ledit jugement en date du 24 novembre 2022 en ce qu'il a : * Débouté Mme [P] [G] épouse [M] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * Dit et jugé que la SAS Société d'Exploitation Provencia n'a pas manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité, * Débouté Mme [P] [G] épouse [M] du surplus de ses demandes, * Condamné Mme [P] [G] épouse [M] à payer à la SAS société d'Exploitation Provencia la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamné Mme [P] [G] épouse [M] aux dépens - Et y ajoutant, - Condamner Madame [M] à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Rejeter toutes demandes fins et prétentions plus amples et contraires, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel L'ordonnance de clôture a été rendue le'3 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Moyens des parties : Mme [M] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qu'il n'y avait aucun enregistrement ni décompte du temps de travail en violation des dispositions du code de travail dans l'entreprise. Elle sollicite la condamnation de son employeur au règlement des heures supplémentaires à hauteur de 2,5 heures par semaine sur trois ans. La SAS SE Provencia fait valoir pour sa part que les pièces fournies par la salariée ne justifient pas de la réalisation de leurs supplémentaires. La salariée organisait son emploi du temps comme elle l'entendait et pouvait parfaitement rattraper ses heures en partant plus tôt le soir. Elle n'a d'ailleurs jamais fait état de prétendues heures supplémentaires au cours de la relation de travail avant son mail du 20 mars 2020 et il résulte des auditions de ses collègues que ces temps de travail supplémentaires ne sont pas démontrés. Sur ce, S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence'd'heures'supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique. En l'espèce, Mme [M] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont elle réclame le paiement': - 78 mails entre le 23 août 2018 et le 23 juillet 2020 envoyés entre 12 heures et 14 heures et 2 mails postérieur à 18 heures (18 heures 16 et 18 heures 48) - Un mail du 10 mars 2020 adressé à son employeur (M.[V]) dans lequel elle lui indique «'de plus souvenez-vous de mes heures supplémentaires accumulées lors du dernier bilan, ni payées ni récupérées'» - L'audition de Mme [F], ancienne comptable de l'entreprise, qui dans le cadre de l'enquête administrative maladie professionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 2 décembre 2020 relative à la situation de Mme [M], expose que depuis 2019, Mme [M] leur disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait beaucoup trop de choses à faire, qu'elle ne s'en sortait plus, qu'elle devait travailler entre midi et deux pour arriver à tout faire, s'est effondrée en pleurant à plusieurs reprises devant eux puis se reprenait et retournait au travail... les vendredis matins, lors des réunions de service avec les responsables, M. [V] et Mme [S], Mme [F] indique avoir entendu à plusieurs reprises Mme [M] dire «'ça je ne peux pas le faire'» ou «'je n'aurai pas le temps de le faire'». - L'audition de Mme [S], supérieure hiérarchique de Mme [M], auditionnée dans le cadre de l'enquête administrative maladie professionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 2 décembre 2020, qui expose «'qu'il est possible que Mme [M] devait travailler quelque fois entre 12 et 14 Heures pour s'avancer'». Elle indique également que'» dans la société on ne pointe pas donc il est difficile de connaître les horaires de tout le monde, à savoir par exemple à quelle heure quelqu'un est parti déjeuner ou à quelle heure il est revenu'».' Les éléments ainsi produits par Mme [M], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SAS SE Provencia se contente de contester l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme [M] et fait valoir que si Mme [M] en avait fait, elle n'aurait pas manqué d'en réclamer le paiement. Toutefois non seulement il est de jurisprudence constante que le fait pour un salarié de ne pas réclamer le paiement de ses salaires et de continuer à travailler alors qu'il n'est pas payé, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de sa part de renoncer à sa créance salariale, mais Mme [M] justifie avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires par mail adressé à M. [V] le 10 mars 2020. Faute pour l'employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les'heures'de travail effectuées par la salariée, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci, il convient d'infirmer la décision déférée et, compte tenu des éléments versés aux débats par Mme [M], de condamner la SAS SE Provencia à lui verser la somme de 1902,30 € au titre des heures supplémentaires (dans la limite de la prescription de trois ans) outre 190,23 € de congés payés afférents (soit 1,5 heures supplémentaires par semaine). Sur la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : Mme [M] soutient que sa démission constitue une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] fonde sa prise d'acte sur une surcharge de travail croissante, le non-respect de l'obligation de sécurité et l'absence de gestion et de prévention des risques psychosociaux malgré ses alertes sur ses conditions de travail délétères et ses difficultés à faire face à cette charge de travail croissante. L'employeur n'ayant pris aucune mesure pour lui permettre de poursuivre son travail dans un environnement de travail conforme ainsi que le défaut de paiement de ses heures supplémentaires. Elle expose que son stress était accru et sa situation de travail,compliquée par le fait que le périmètre de ses tâches et de son temps de travail n'était pas clairement défini à savoir manque de clarté des missions et absence de fiche de poste et de programme bien que l'ampleur de ces tâches n'a pas de limite. Elle se retrouvait ainsi à faire des tâches qui relevaient d'autres services (bons de réduction). Travaillant en totale autonomie reconnue par l'employeur, elle se retrouvait isolée alors qu'elle n'était pas cadre autonome mais simple exécutante. Il n'existait aucune supervision de l'organisation de son travail et de sa charge de travail alors qu'elle était salariée senior (55 ans en 2020). Son supérieur hiérarchique était parfaitement informé de ses difficultés et n'a pris aucune mesure efficace pour la soulager et protéger sa santé. Elle fait également valoir qu'il n'y avait pas de décompte de son temps de travail, qu'elle n'avait pas d'horaires fixes contribuant à la placer en situation de surcharge de travail sans même que l'employeur ne soit en mesure de l'appréhender.Sa charge de travail a augmenté considérablement depuis 2019 et surtout dans les derniers mois en raison de tâches supplémentaires suite au départ d'alternants qui réalisaient ces tâches, du départ de la responsable juridique et de l'accompagnement de la personne qui avait été embauchée sur les baux commerciaux, et de l'absence de remplacement en cas d'absence au cycle client et de l'augmentation du nombre de dossiers gérés. Elle n'a même pas pu prendre trois semaines de congés de suite. La situation s'est encore aggravée à compter de mars 2020 avec le confinement et la crise sanitaire. Mme [M] soutient enfin qu'elle a bien alerté sa hiérarchie en l'occurrence M. [V] (directeur comptable) à plusieurs reprises et de façon explicite y compris lors de l'entretien annuel de développement du 12 février 2020'; le fait qu'il n'ait pas reporté cette alerte à la hiérarchie étant inopérant. Aucune mesure n'a été prise pour protéger sa santé et la soulager. Ces heures supplémentaires n'ont pas été payées alors qu'elle était contrainte de travailler au-delà de sept heures par jour rognant sur sa pause déjeuner. Elle a sollicité en désespoir de cause une rupture conventionnelle qui lui a été refusée et n'avait d'autre choix que de démissionner sans autre perspective donc soit à 55 ans après 29 ans de service, la poursuite du contrat de travail étant devenue impossible. La SAS SE Provencia soutient pour sa part avoir respecté ses obligations matière de prévention et de sécurité et conteste la requalification de la démission de la salariée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La SAS SE Provencia fait valoir que la salariée ne l'a jamais alertée sur une prétendue dégradation significative de ses conditions de travail depuis plusieurs années et qu'elle ne caractérise pas cette situation. De plus le non-paiement d'heures supplémentaires ne constitue pas des manquements graves de nature à faire obstacle ou à rendre impossible l'exécution du contrat de travail. Ses missions restaient dans la limite du temps de travail et le travail du service comptabilité était parfaitement organisé, et le travail de chacun au sein du service parfaitement défini depuis des années. La charge de travail est stable et sans changement notable au niveau de l'effectif. Mme [M] gère depuis plusieurs années et plus précisément depuis l'année 2011 rigoureusement le même nombre de dossiers, six magasins et une structure juridique avec peu de flux. En comparaison, ses collègues gèrent bien plus de dossiers. Par ailleurs chaque équipe est organisée en binôme et elle n'est ni isolée ni la seule à travailler dans ce service même si elle travaille en autonomie. L'employeur a réagi à ses demandes et a mis en place des moyens destinés à l'aider dans les tâches supplémentaires évoquées (dossier de baux commerciaux) et il a été demandé à la direction des services informatiques de simplifier le process de travail ce qui a été effectif à partir de juin 2020, d'équiper les comptables de grands écrans afin de permettre de visualiser plusieurs applications simultanément. Son successeur qui a repris son poste dans l'urgence à la suite de son départ explique clairement que la charge de travail est gérable et l'ambiance très bonne dans le service. La SAS SE Provencia soutient qu'en réalité la salariée n'a pas su gérer le stress engendré par les contraintes du COVID, Celle-ci ayant refusé brutalement de se rendre à l'entreprise qui était pourtant en train de mettre en place le télétravail. La salariée a en réalité le même jour démissionné suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle et va opportunément déclarer une maladie professionnelle postérieurement à cette démission. L'employeur n'étant pas informé du motif médical de cet arrêt travail à compter du 28 juillet 2020. Cette maladie déclarée postérieurement à la rupture du contrat de travail ne peut être valablement utilisée pour invoquer un manquement fautif de l'employeur. Mme [M] a toujours été apte à son poste et elle a fait l'objet d'un suivi médical régulier. Aucun lien n'est établi entre son état de santé et une quelconque origine professionnelle. Les pièces médicales versées qui évoquent la situation professionnelle de la salariée sont basées non pas sur des constatations personnelles mais uniquement sur les dires de l'intéressée. Au contraire les auditions de ses collègues montrent que sa souffrance s'explique par des raisons personnelles. Elle n'a jamais alerté quiconque de la souffrance prétendument subie au travail. Sur ce, La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail sans qu'elle soit nécessairement motivée. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur En l'espèce, par courrier du 18 juillet 2020 et reçu le 21 juillet 2020, Mme [M] a indiqué avoir remis sa lettre de démission en deux exemplaires à M. [V] et que sans nouvelles de la part de son employeur, elle adressait sa démission de ses fonctions de comptable à effet au 16 juillet 2020 en raison «'d'une surcharge de travail croissante et des heures supplémentaires non payées ni récupérées'». Il en ressort que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [M] évoquant clairement dans le courrier de démission que cette dernière est motivée par sa surcharge de travail croissante et des heures supplémentaires non payées ni récupérées. Il appartient dès lors à Mme [M] d'établir les faits qu'elle allègue à l'encontre de l'employeur. Il a été d'ores et déjà établi que l'employeur avait manqué à son obligation de payer les heures supplémentaires. S'agissant de la surcharge de travail invoquée par la salariée, aucune fiche de fonctions n'est versée aux débats par les parties mais Mme [S], supérieure hiérarchique de Mme [M] reconnait dans le cadre de l'enquête administrative maladie professionnelle de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 2 décembre 2020 non seulement «'qu'il est possible que Mme [M] devait travailler quelque fois entre 12 et 14 Heures pour s'avancer'»', que si «'elle ne m'a jamais dit qu'elle était en surcharge de travail mais je voyais bien qu'elle avait beaucoup de travail comme nous tous d'ailleurs'», «'qu'en mai et juin 2020 son travail s'était alourdi car elle devait gérer avec la crise sanitaire beaucoup de factures suivies d'annulation de factures. Cela générait du travail supplémentaire. Elle avait des réunions avec le DAF, avec le service expansion. C'était une période compliquée... je sais qu'elle avait demandé de l'aide sur l'envoi des factures, sur la mise sous pli. Depuis deux ou trois ans environ, elle était seule sur le dossier loyers. Une personne était partie à la retraite et des jeunes en alternance étaient partis aussi. Il y a eu beaucoup de turnover. Concernant les bons de réduction, elle n'avait plus d'aide dessus pour le même motif. J'ai pu l'entendre dire lors de débriefs qu'elle n'arriverait pas à faire tel ou tel travail par manque de temps comme d'autres collègues d'ailleurs. Je pense que Monsieur [V] avait conscience de la situation. La réponse apportée était de lui dire que certaines activités devaient être considérées comme non prioritaires et mises de côté. C'était difficile pour elle je pense d'entendre cela car elle aimait que tout soit fait et bien fait.'» Dans son entretien professionnel du 12 février 2020, Mme [M] mentionne dans le paragraphe 'commentaires' qu'elle «'réitère sa demande pour l'alléger de certaines tâches suite à la prise en charge des sogec/scancoupons et depuis plus d'un an l'accompagnement de [H] au service juridique (baux opéris)'» Dans son attestation susvisée, Mme [F], collègue comptable de la salariée, témoigne que Mme [M] mangeait à toute vitesse pour pouvoir travailler sur le temps du midi, qu'elle s'occupait du cycle Loyers qui lui prenait beaucoup de temps et s'était plainte à plusieurs reprises de ne pas pouvoir effectuer les tâches confiées. Dans le cadre de la même enquête Cpam, M. [V], supérieur hiérarchique N+1 de Mme [M] entendu, expose «'je l'ai entendue se plaindre à plusieurs reprises auprès de moi d'une surcharge de travail... cela a commencé je dirais un an avant son départ avant cela ne s'était jamais plainte de quoi que ce soit'» et «'elle avait un côté très perfectionniste dans le travail qu'il faisait parfois perdre du temps sur des tâches qui n'étaient pas forcément prioritaires par rapport aux autres. Elle se noyait aussi parfois dans un verre d'eau... suite à son entretien professionnel en février 2020 où elle m'avait à nouveau évoqué une surcharge de travail et demandé à ce que ses tâches soient allégées, je lui ai proposé de changer de service si elle le souhaitait. Elle a refusé....la crise sanitaire l'a beaucoup stressé elle avait peur de la COVID...'» Il reconnait, même s'il estime que cela prenait peu de temps, «'qu'elle faisait également l'accompagnement de la remplaçante de la juriste et lui montrait quelques points techniques sur la partie facturation'». Il répond également qu'il la déjà vu pleurer dans son bureau. Le fait par ailleurs non démontré par la SAS SE Provencia que M. [V] n'aurait pas fait remonter à sa propre hiérarchie, les alertes de Mme [M] relatives à sa charge de travail, est inopérant, l'employeur étant tenu une obligation légale de sécurité en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail'et était dans l'obligation d'analyser la charge de travail pour vérifier qu'elle ne portait pas atteinte à sa santé et sa sécurité comme allégué par la salariée et est également tenu des fautes commises par ses préposés dans le cadre de leurs fonctions. Il en résulte que la hiérarchie de Mme [M] était bien consciente de l'existence de la surcharge de travail de Mme [M], qu'elle en a été alertée à plusieurs reprises par la salariée y compris dans le cadre de son entretien annuel mais n'a jamais mis en place de mesure pour y remédier en violation de son obligation légale de sécurité, l'employeur ne démontrant pas qu'il lui ait été proposé de changer de service et que Mme [M] aurait refusé, et la seule simplification d'un process informatique en juin 2020 et la fourniture de grands écrans informatiques, par ailleurs non démontrée (mails postérieurs à la rupture du contrat de travail en 2022) étant insuffisante à justifier du respect de l'obligation légale de sécurité. Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 juillet 2020 pour «'syndrome dépressif majeur'». Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu que le syndrome dépressif constaté le 28 juillet 2020 chez Mme [M] était le résultat d'une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie et que le comité retenait un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle reconnue. Au regard de l'analyse des éléments susvisés, il convient de juger que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [M], qu'il est démontré que l'état de santé de Mme [M] résulte au moins partiellement de ses conditions de travail et que la prise d'acte doit par conséquent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les demandes financières': En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Mme [M] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 29 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 20 mois de salaire. Mme [M] avait 55 ans lors de son licenciement, a été reconnue handicapée à compter du 18 juillet 2023 sans limitation de durée et justifie percevoir l'ARE au 29 février 2024. Il convient de condamner la SAS SE Provencia à verser à Mme [M] la somme de 53377 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) par voie d'infirmation du jugement déféré. Il convient également de condamner la SAS SE Provencia à lui verser les sommes suivantes': * 5337,70 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,77 de congés payés afférents * 24242 € d'indemnité de licenciement Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur la remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire rectifiés: Il convient d'ordonner à la SAS SE Provencia de remettre à Mme [M], un bulletin de salaire et une attestation France Travailet les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision. La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige. La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur les demandes accessoires': Il convient d'infirmer a décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS SE Provencia partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit et jugé que la moyenne des salaires bruts de Mme [M] est égale à la somme de 2 668,85 € L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de prise d'acte et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS SE Provencia à payer à Mme [M] les sommes suivantes': * 1 902,30 € au titre des heures supplémentaires outre 190,23 € de congés payés afférents (soit 1,5 heures supplémentaires par semaine) * 53 377 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire) * 5 337,70 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 533,77 de congés payés afférents * 24 242 € d'indemnité de licenciement Y ajoutant, ORDONNE à la SAS SE Provencia de remettre à Mme [M], un bulletin de salaire et une attestation France Travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision REJETE la demande d'astreinte, ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction. Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3] - [Localité 4], à la diligence du greffe de la présente juridiction, CONDAMNE la SAS SE Provencia aux dépens de l'instance, CONDAMNE la SAS SE Provencia à payer la somme de 3 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1153-1 du Code Civil.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab27603bf88a1884677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel