Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab27603bf88a1884683
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 10 883 714 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNM S.A.R.L. PROF'OPTIQUE C/ [E] [F] épouse [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 20 Décembre 2022, RG F 21/00104 APPELANTE : S.A.R.L. PROF'OPTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : Madame [E] [F] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Mme [E] [F] a été engagée par la SARL Prof'Optique en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 octobre 2002 en qualité d'opticienne responsable technique. Au dernier état de la relation de travail, elle était opticien lunetier responsable technique, statut cadre, coefficient 330. La convention collective optique-lunetterie de détail est applicable. L'entreprise compte moins de onze salariés. Mme [E] [F] était mariée avec le dirigeant de la société Prof'Optique. Le divorce entre les époux a été prononcé le 5 janvier 2024. Mme [E] [F] a été en arrêt de travail du 20 mai au 24 juin 2019, puis de nouveau à compter du 26 juillet 2019. Un certificat d'inaptitude a été délivré le 14 janvier 2022. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 11 février 2022. Par requête du 15 septembre 2021, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter la remise de ses bulletins de paye de mai, juin et juillet 2021, la production des bordereaux de prévoyance depuis janvier 2021, le paiement d'un rappel de prévoyance, le remboursement de frais de mutuelle, un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation de son préjudice consécutif à cette situation. Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - condamné la société Prof'Optique à verser à Mme [E] [F] les sommes suivantes : * 19'854,12 euros correspondant à l'écart entre le bordereau de prévoyance et le report sur la fiche de paye de la salariée, * 26'904,92 euros au titre des salaires impayés à ce jour, * 10'000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice engendré par ces retards de paiement, * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 15 septembre 2021, - ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R 1454-28 du code du travail, - débouté Mme [E] [F] de sa demande de remboursement de la mutuelle Pres'Santé de M. [Y] d'un montant de 826,54 euros, - débouté la société Prof'Optique de ses demandes, - condamné la société Prof'Optique aux dépens. Par déclaration au RPVA du 27 janvier 2023, la SARL Prof'Optique a relevé appel de cette décision. Mme [E] [F] a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Prof'Optique demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [F] de sa demande de remboursement de la mutuelle Pres'Santé de M. [Y] d'un montant de 826,54 euros, Statuant à nouveau, - débouter Mme [E] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [E] [F] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [E] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société Prof'Optique, Y ajoutant, - condamner la société Prof'Optique à lui verser la somme de 826,54 euros au titre du remboursement de la mutuelle Pres'Anté de M. [Y] payée par elle et omise dans les condamnations retenues par le conseil de prud'hommes, - condamner la société Prof'Optique à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'appel. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 mai 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024. Motifs de la décision Sur la demande au titre de la prévoyance Moyens La salariée expose que le bordereau de prévoyance fait mention d'un total de 29'272,10 euros pour la période du 19 juin 2019 au 5 mars 2020 alors que le report sur son bulletin de paye de juin 2020 mentionne pour cette même période la somme de 9417,98 euros'; que l'employeur est totalement taisant s'agissant de ce différentiel qu'il doit donc être condamné à lui verser. L'employeur expose qu'il a communiqué les bordereaux de prévoyance que réclamait la salariée, de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande relative à la prévoyance. Sur ce Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la salariée produit le relevé de la prévoyance Axa pour la période du 19 au 24 juin 2019 et du 26 juillet 2019 au 5 mars 2020 qui mentionne le versement d'un total de prestations sur cette période de 29272,10 euros. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a reversé l'ensemble de ces prestations à la salariée. L'employeur justifie avoir versé à la salariée, au titre des indemnités de la prévoyance, la somme de 6371,26 euros (et non 9417,98 euros comme retenu par erreur par la salariée au sein de ses conclusions, cette somme correspondant à la base de calcul de ces indemnités) figurant sur le bulletin de paye de juin 2020. Il ne justifie pas avoir reversé à la salariée la différence de 22900,84 euros. Mme [E] [F] sollicitant seulement à ce titre une somme de 19854,12 euros, il sera fait droit à sa demande dans cette limite. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaires et d'indemnité de licenciement Moyens La salariée expose que des versements, que l'employeur semble vouloir qualifier a posteriori de salaires, ont été effectués sur le compte joint des époux en 2019, alors même qu'elle avait donné des instructions pour que son salaire soit viré sur son compte personnel'; que son époux, dirigeant de l'entreprise, a effectué des prélèvements sur ce compte joint'; que les règlements effectués sur le compte joint ne peuvent être considérés comme des salaires, d'autant plus qu'ils ne correspondent pas au montant des fiches de paye'; que l'employeur n'a pas choisi la solution la plus favorable pour elle entre la prise en considération des rémunérations sur les douze derniers mois ou les trois derniers mois pour calculer l'indemnité de licenciement, de sorte que cette dernière est erronée'; que l'employeur a également effectué une déduction non étayée de 10'638,49 euros sur le solde de tout compte. L'employeur expose que l'incompréhension sur ce point vient notamment du fait que des versements étaient effectués sur le compte joint des époux'; que les versements et prélèvements sur ce compte feront l'objet de comptes dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux'; qu'il produit l'attestation de paiement des indemnités journalières, les avis de virement et le relevé du compte joint de mars à août 2019 qui permettent de constater que la salariée n'est pas sa créancière'; qu'il produit une attestation de son expert-comptable dont il ressort qu'en dépit de nombreuses relances, la salariée refusait de transmettre ses décomptes d'indemnités journalières, faisant ainsi obstacle à l'ouverture du dossier de prévoyance, ce qui a finalement conduit Prof'Optique à suspendre momentanément le versement du maintien de salaire. Sur ce Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de ce texte, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a versé son salaire à la salariée. L'employeur justifie par la production des relevés bancaires du compte joint de Mme [E] [F] et de son époux avoir versé sur ce compte, entre avril et octobre 2019, des sommes correspondant à des salaires de la salariée, éléments apparaissant clairement dans le libellé des virements. Il importe ainsi peu que ces sommes n'aient pas été versées sur le compte personnel de Mme [E] [F], celle-ci étant en mesure, dès leur versement sur le compte joint dont elle avait la disponibilité, de les percevoir effectivement. Par ailleurs, il résulte de la comparaison des relevés de virements bancaires au profit de Mme [E] [F] en provenance du compte de la société Prof'Optique et des bulletins de paye produits aux débats pour la période de mai 2019 à décembre 2021 (seuls manquent le bulletin de paye de décembre 2021 et le virement correspondant, mais les parties s'accordent sur une somme dûe et reçue pour le salaire de ce mois de 448,54 euros) que devait être versée à la salariée sur cette période une somme totale de 101784,42 euros à titre de salaires, et qu'elle a réellement perçu la somme de 108837,14 euros. Par ailleurs, l'employeur ne produit pas les fiches de paye des mois de janvier et février 2022. La salariée soutient que son salaire net pour chacun de ces mois se montait à 401,98 euros, ce que ne conteste pas l'employeur. Elle ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées au solde de tout compte du 11 février 2022, comprenant notamment un montant de 490 euros au titre du salaire du mois de février 2022. Ainsi, l'employeur est redevable de la somme de 313,96 euros au titre des salaires des mois de janvier et février 2022. L'employeur a par ailleurs procédé, sur le solde de tout compte du 11 février 2022, à une déduction de 10638,49 euros pour «'régularisation trop-perçu salaire au 31/01/22'». Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur est redevable à la salariée, à titre de rappel de salaire, d'une somme de 3899,73 euros net. S'agissant de l'indemnité de licenciement, le salaire de base à prendre en compte est le plus favorable entre la moyenne des trois et des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie, soit à compter d'avril 2019. En l'espèce, la moyenne la plus favorable est celle des trois derniers mois, soit 5853,40 euros. En application de l'article L 1226-7 du code du travail, il convient de déduire de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie non professionnelle. Au regard de ces éléments, et en application de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement due à la salariée était de 33715,58 euros, de sorte que l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 1340,43 euros à ce titre. La décision déférée sera donc infirmée. Sur la demande au titre de la mutuelle Moyens La salariée expose qu'elle a continué à payer la mutuelle pour les deux époux de février à décembre 2019, soit pour la part de M. [Y] la somme de 826,54 euros. L'employeur ne conclut pas sur ce point. Sur ce Il doit être relevé que la salariée n'avance aucun moyen de droit au soutien de sa demande. Si la mutuelle d'entreprise a nécessairement été souscrite par la société Prof'Optique au profit de Mme [E] [F], et que celle-ci a souhaité que son époux soit rattaché à son contrat, il appartenait à cette dernière de solliciter auprès de son employeur l'arrêt de ce rattachement. Or, celle-ci ne justifie l'avoir sollicité qu'à compter de décembre 2019, de sorte que l'employeur ne saurait être tenu pour responsable du maintien de l'affiliation de l'époux sur la mutuelle d'entreprise antérieurement à janvier 2020, et donc des prélèvements effectués à ce titre sur le salaire de la salariée. Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre. Sur le préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens La salariée expose que la jurisprudence sanctionne la remise irrégulière ou tardive de bulletins de paye ; que par ailleurs elle a été privée d'une trésorerie sur laquelle elle était en droit de compter, et ce alors qu'elle avait deux enfants à charge et qu'elle n'a perçu de pension alimentaire qu'à compter du 16 octobre 2020'; qu'elle a subi le stress de ne pas percevoir son salaire et a dû effectuer des démarches en lieu et place de l'employeur, ce qui laissait subsister un lien toxique qui ne l'a pas aidé dans le cadre de son arrêt de travail, puisqu'elle a subi un stress post-traumatique lié à un harcèlement, ce qui nécessitait qu'elle soit détachée du milieu professionnel. L'employeur expose que la salariée n'a jamais été dans le besoin'; que le harcèlement dont elle prétend avoir été l'objet ne concerne aucunement l'employeur mais son époux'; qu'elle motive sa demande de dommages-intérêts en avançant le fait qu'elle est suivie pour des problèmes de couple, ce qui ne concerne pas l'employeur. Sur ce Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution du contrat de travail s'entend des actes accomplis de part et d'autre pendant la relation de travail excluant de fait tout argument relevant de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il convient pour le demandeur de dommages et intérêts sur ce fondement de prouver le préjudice qui en résulte. En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas versé l'intégralité du salaire à la salariée sur la période de mai 2019 à février 2022 pour un montant de 3899,73 euros net, qu'il n'a pas versé l'intégralité de l'indemnité de licenciement due pour un montant de 1340,43 euros, et qu'il n'a pas versé l'intégralité des indemnités de la prévoyance pour un montant de 19854,12 euros. Ces carences sont susceptibles de caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Ces carences s'inscrivent par ailleurs dans un contexte particulier, puisque l'employeur de Mme [E] [F] était également son époux, qu'une procédure de divorce était en cours entre eux, ce qui expliquait en partie au moins l'arrêt de travail de la salariée, divorce dont les pièces produites aux débats permettent de retenir qu'il revêtait une dimension conflictuelle. Selon certificat du médecin du travail du 20 mai 2019, l'arrêt de travail avait notamment pour but d'éloigner la salariée de son milieu professionnel. La salariée justifie de nombreuses démarches auprès de son époux et employeur afin de recevoir l'intégralité de ses bulletins de paye ainsi que le versement de l'intégralité des salaires et indemnités qui lui étaient dues. Par sa carence et ses retards sur ce point, l'employeur a contribué à un maintien de contacts entre lui et la salariée durant son arrêt maladie dont celle-ci justifie par plusieurs éléments, tant médicaux que relatifs à des accompagnements psychologiques, qu'il lui a causé un préjudice disticnt justifiant que lui soit allouée une somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Prof'Optique aux dépens, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Prof'Optique sera par ailleurs condamnée aux dépens en cause d'appel, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SARL Prof'Optique et Mme [E] [F] recevables en leurs appel et appel incident, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 20 décembre 2022 en ce qu'il a'condamné la société Prof'Optique à verser à Mme [E] [F] les sommes suivantes : - 26'904,92 euros au titre des salaires impayés, - 10'000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice engendré par ces retards de paiement, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la Sarl Prof'Optique à verser à Mme [E] [F]': - 3899,73 euros net à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2019 à février 2022, - 1340,43 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 3000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 20 décembre 2022, Y ajoutant, Condamne la Sarl Prof'Optique aux dépens de l'appel, Condamne la Sarl Prof'Optique à verser à Mme [E] [F] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute la Sarl Prof'Optique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1226-7 du code du travailarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab27603bf88a1884683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel