Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab27603bf88a1884685
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUS [J] [K] C/ S.A.S.U. MAISON BRAISSAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Février 2023, RG F 22/00002 APPELANT : Monsieur [J] [K] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIMEE : S.A.S.U. MAISON BRAISSAND [Adresse 6], [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Faits, procédure et prétentions M. [J] [K] a été engagé à compter du 22 juin 2021 par la SAS Maison Braissand en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour occuper un poste de chef pâtissier, statut cadre autonome, niveau 1 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois. L'entreprise compte moins de 11 salariés. La convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-patisserie est applicable. La relation de travail a été rompue. Par requête du 29 décembre 2021, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer des dommages-intérêts pour fraude sur un document URSSAF et au titre de la rupture de son contrat de travail, et de solliciter le remboursement de frais professionnels. Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - jugé que l'employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que l'employeur est dispensé du paiement du préavis non effectué et des congés payés afférents, - condamné l'employeur à verser la somme de 2500 € au titre de l'article L 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi en prenant en compte la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte le cas échéant, - ordonné à M. [K] de remettre à son employeur, dans un délai maximum de 15 jours, les justificatifs originaux des frais exposés pour le compte de l'employeur, à défaut l'employeur sera déchargé de toute obligation de paiement, - donné acte à l'employeur de son paiement sous 15 jours maximum à réception des originaux des justificatifs, le tout sous astreinte de 10 € par jour à compter de la réception des originaux, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte le cas échéant, - débouté M. [J] [K] de toutes ses autres demandes, - débouté la Maison Braissand de toutes ses autres demandes, - jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation de l'une ou l'autre partie aux dépens de l'instance. Par déclaration au RPVA du 8 février 2023, M. [J] [K] a relevé appel de cette décision. La SAS Maison Braissand a formé appel incident. Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [J] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'employeur a procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté ce dernier de toutes ses autres demandes, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Maison Braissand à lui verser': * la somme de 7 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 € au titre des congés payés afférents, * la somme de 5000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant de l'erreur de motif de rupture du contrat de travail renseigné par l'employeur sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, * la somme de 250 € au titre des frais de déplacement exposé entre le 27 et le 29 septembre 2021 est le 18 octobre 2021, - débouter la SARL Maison Braissand de l'intégralité de ses demandes incidentes, - condamner la SARL Maison Braissand à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Maison Braissand demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': * dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, * dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné la société Maison Braissand à verser à M. [K] la somme de 2500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - juger à titre principal que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord, - à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de M. [K] doit s'analyser en une démission, - débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires et salariales, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de préavis et de congés payés afférents, - donner acte à a société Maison Braissand qu'elle accepte de rembourser les frais professionnels sur justificatifs, - débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 mai 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera rappelé qu'une demande de «'donner acte'» ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur la rupture du contrat de travail Moyens Le salarié expose que le 30 novembre 2021, l'employeur lui a indiqué vouloir mettre un terme à leur relation de travail et lui a ordonné de démissionner'; que comme il refusait, l'employeur l'a sommé de rentrer chez lui'; que le lendemain l'employeur lui a intimé de revenir chercher ses documents de fin de contrat'; que dans ces conditions, il n'a eu d'autre choix que de rédiger, par contrainte le courrier de rupture du contrat de travail'; qu'il est ainsi constant qu'il ne souhaitait nullement quitter ses fonctions'; que cette lettre ne saurait constituer une lettre de démission dès lors qu'elle ne laisse nullement apparaître sa volonté claire et non équivoque de démissionner'; qu'elle ne formalise pas non plus une rupture conventionnelle dans la mesure où une telle rupture suppose le respect d'une procédure formelle, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce'; que ce courrier n'a d'ailleurs aucune valeur dès lors que la rupture du contrat de travail a été actée par l'employeur antérieurement à sa signature'; qu'ainsi l'employeur l'a licencié sans respecter la procédure de licenciement. Il est en droit de percevoir l'indemnité de préavis correspondant à un mois et demi de salaire. L'article L 1235-3 ne prévoit dans sa situation que le versement de l'indemnité maximale égale à un mois de salaire. L'employeur expose que le salarié a pris l'initiative de quitter son poste le 26 novembre 2021 et a annoncé exercer son droit de retrait'; que s'il ne conteste pas avoir évoqué avec le salarié l'éventualité de rompre son contrat de travail, ce dernier n'a pas été contraint à démissionner'; qu'il résulte du courrier rédigé par le salarié le 1er décembre 2021 qu'il ne s'agit pas d'une prise d'acte, que celui-ci indique clairement qu'il s'agit d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, et que le salarié fixe lui-même la date de rupture au 30 novembre 2021'; que la rupture du contrat de travail doit donc être analysée comme une rupture d'un commun accord. À supposer que ce courrier soit qualifié de prise d'acte, sa motivation ne fait absolument pas référence à des manquements imputables à l'employeur dont la gravité rendrait impossible la poursuite du contrat de travail. En outre le salarié ne fait qu'affirmer un certain nombre de situations sans pour autant verser le moindre élément de preuve pour étayer leur véracité, et des «'différends'» ne caractérisent en rien un manquement de la part de l'employeur à l'une quelconque de ses obligations. Ainsi, s'il est considéré qu'il s'agit d'une prise d'acte, elle doit produire les effets d'une démission, de sorte que le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture. S'agissant de la date de rupture du contrat, elle a été choisie par le salarié lui-même. Le salarié échoue à démontrer qu'il a bien été licencié, de sorte qu'aucune procédure de licenciement ne devait être mise en 'uvre. S'agissant du barème de l'article L 1235-3, le fait que l'indemnité minimale qu'il prévoit mentionne «'sans objet'» ne signifie pas que seule l'indemnité maximale puisse être attribuée. Sur ce Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle. En l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition légale que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] [K] ait pu être rompu valablement d'un commun accord, en l'absence de respect des conditions fixées à l'article L 1237-11 du code du travail. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, qu'à défaut de lettre de licenciement, la rupture à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence. Tant l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi que le reçu pour solde de tout compte sont datés du 30 novembre 2021, ce qui démontre que l'employeur avait à cette date l'intention irrévocable le contrat de travail. La lettre de prise d'acte du salarié est datée du 1er décembre 2021 et a été remise ce même jour à l'employeur. Ainsi, il résulte de ces constatations que l'employeur a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail antérieurement à la prise d'acte par le salarié de sa rupture du contrat de travail, de sorte qu'il doit être considéré que l'employeur a licencié verbalement le salarié, sans respecter la procédure légale, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est en droit de solliciter': - une indemnité de préavis d'un mois et demi de salaire (article 6 de l''annexe à la convention collective applicable relative au statut d'encadrement), soit 7500 euros, outre 750 euros de congés payés afférents, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire au maximum. Le salarié justifie avoir retrouvé un CDI le 21 mars 2022, en tant que responsable de secteur avec le statut d'agent de maîtrise au sein d'un laboratoire de pâtisserie pour un salaire mensuel brut de 2575 euros. Il justifie, par une attestation de sa compagne et un courrier de sa banque, qu'il avait entamé des démarches dans le cadre d'un projet immobilier, démarches qu'il a dû suspendre en raison de la rupture de son contrat de travail. Sa compagne atteste par ailleurs qu'ils ont dû vivre quelques mois avec sa seule allocation d'adulte handicapée. Il justifie par ailleurs qu'il remboursait à l'époque un prêt personnel contracté en 2018 à hauteur de 513 euros par mois. Il justifie enfin d'un prêt familial consenti par sa mère début 2022. Ces éléments démontrent que la rupture du contrat de travail ont placé le salarié en difficulté financière, au moins jusqu'à la signature de son nouveau CDI, dont le salaire est cependant bien inférieur à celui qu'il percevait auprès de la SAS Maison Braissand. Au regard de ces constatations, il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts liée à l'erreur de motif de rupture du contrat de travail indiqué sur l'attestation destinée à l'assurance-chômage Moyens Le salarié expose que l'employeur a mentionné sur cette attestation que la rupture était consécutive à sa démission, ce qui l'a privé de ses allocations chômage pour les mois de décembre 2021 et janvier à mars 2022'; qu'il n'a perçu aucun revenu pendant près de trois mois'; que les seuls revenus de sa compagne qui perçoit l'AAH n'ont pas permis au couple de subvenir à ses besoins, de sorte qu'il a dû solliciter un prêt d'argent, mettre en vente l'un des véhicules du couple et renoncer à un projet d'achat immobilier'; qu'il a par ailleurs fait l'objet d'un fichage auprès de la Banque de France en raison des difficultés financières rencontrées suite à son licenciement'; que par ailleurs son salaire dans son nouvel emploi est largement inférieur à celui qu'il percevait auprès de la Maison Braissand. L'employeur expose que le fait que le salarié se soit retrouvé sans emploi ne relève que de sa seule responsabilité. Sur ce L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionne comme motif du licenciement une «'démission'», motif inexact puisque le salarié n'a jamais donné sa démission à la date à laquelle le document a été rempli. Au regard de ce motif, le salarié ne pouvait prétendre aux allocations Pôle Emploi, alors même qu'il était confronté à une situation financière délicate au regard de la rupture de son contrat de travail. Cette erreur de l'employeur dans l'indication du motif de la rupture du contrat de rtavail lui a ainbsi causé un préjudice distinct de celui tiré de la rupture du contrat de travail qui sera réparé par une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le remboursement des frais professionnels Moyens Le salarié indique qu'il a exposé des frais notamment routiers dans le cadre professionnel pour se rendre à une formation imposée par l'employeur qui n'ont pas été remboursés par ce dernier'; qu'il a également dû assister sur un jour de congés payés à une démonstration réalisée par un fournisseur le 18 octobre 2021 à [Localité 4], ce qui a engendré des frais de déplacement qui là encore ne lui ont pas été remboursés'; qu'il ne dispose pas des justificatifs originaux de ces frais dès lors qu'il les a remis à son employeur à chaque fin de mois concernée, mais qu'il produit les relevés autoroutiers datés des jours où il s'est rendu en formation et des attestations de présence à ces formations. L'employeur expose qu'il aurait accepté de rembourser ses frais professionnels au salarié, pour peu qu'il en produise les justificatifs, ce qu'il ne fait pas. Sur ce Il doit être constaté que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande, se contentant d'un «'donner acte'» qui n'a pas tranché le litige qui lui était soumis. Si le salarié justifie avoir suivi une formation à [Localité 7] (43) entre le 20 et le 22 septembre 2021 dans le cadre de son contrat de travail avec la SAS Maison Braissand, il ne produit aucun élément de nature à justifier de frais professionnels exposés dans le cadre de cette formation. Les pièces qu'il produit sont par ailleurs insuffisantes pour justifier de l'exposition de frais dans le cadre professionnel sur la journée du 18 octobre 2021. Le salarié doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur la rectification de l'attestation Assedic Il doit être constaté que M. [J] [K] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi sous astreinte, sans pour autant formulée de demande de ce chef en appel et sans motiver cette demande d'infirmation, et que l'employeur est taisant sur ce point. Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée sur ce point, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS Maison Braissand succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [J] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [J] [K] et la SAS Maison Braissand recevables en leurs appel et appel incident, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 2 février2023 en ce qu'il a dit que M. [J] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi en prenant en compte la présente décision, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 2 février 2023, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Maison Braissand à verser à M. [J] [K] les sommes de': - 7500 euros, outre 750 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis, - 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'erreur commise par l'employeur dans le document destiné à Pôle Emploi, Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte s'agissant de la remise de l'attestation Assedic corrigée pour tenir compte de la présente décision, Condamne la SAS Maison Braissand aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute M. [J] [K] de sa demande de remboursement de frais professionnels, Condamne la SAS Maison Braissand aux dépens de l'appel, Condamne la SAS Maison Braissand à verser à M. [J] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni à condarticle 4 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail pour licenciementarticle L 1237-11 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab27603bf88a1884685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel