Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab37603bf88a188468b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDJ [H] [U] C/ S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 07 Février 2023, RG F 22/00002 APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Faits, procédure et prétentions M. [H] [U] a été engagé par la SA SNCF Voyageurs. Il a été affecté au service GET (gestionnaire équipement technique) GFL (gestionnaire flotte ligne) en qualité d'assistant logistique du 17 mars 2019 au 31 mai 2020. Le 1er juin 2020, le salarié a quitté ce service pour être rattaché à la société SNCF Réseau, dans le cadre d'une mobilité inter-sociétés avec modification de son contrat de travail. Par requête du 7 janvier 2022, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de se voir allouer la somme de 1200 € au titre de la régularisation de sommes dues par le versement rétroactif d'une indemnité de saisie, ainsi que 4000 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H] [U]. Par déclaration au RPVA du 7 mars 2023, M [H] [U] a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [H] [U] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement déféré, - condamner la SA SNCF Voyageurs prise en son établissement Direction de Lignes Alpes à lui verser': * la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts, * la somme de 1200 € au titre de la régularisation des sommes dues par le versement rétroactif de l'indemnité de saisie, * la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1000 € au même titre en cause d'appel, - condamner la SA SNCF Voyageurs prise en son établissement Direction de Lignes Alpes aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner M. [H] [U] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 mai 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024. Motifs de la décision Moyens Le salarié expose que le référentiel interne GRH00131 rend éligibles les salariés qui travaillent sur des matériels connectés à des ordinateurs ou qui effectuent de la saisie à une indemnité de saisie'; que l'employeur a validé ce paiement lors de l'audience CFDT du 12 janvier 2021 pour l'ensemble des agents du pôle logistique dont le GET mais lui a refusé le versement rétroactif de cette indemnité car il n'aurait pas tenu le poste de gestionnaire équipement technique, alors qu'il a bien tenu ce poste au sein du pôle logistique du 17 mars 2019 au 31 mai 2020'; qu'il résulte du référentiel RH00131 que cette indemnité existait déjà quand il était en poste'; que tous les GET/GFL de la SNCF en France touchent cette indemnité'; que ne pas la lui verser constitue une inégalité de traitement ; que le manque d'équité et de diligences dont a fait preuve l'employeur pour respecter ses droits lui a causé un préjudice moral important. L'employeur expose qu'il a souhaité, à la suite d'échanges avec la CFDT, par un engagement unilatéral verser une indemnité de saisie aux titulaires des postes de GET/GFL à compter du 1er novembre 2020, alors même que les critères d'éligibilité du GRH00131 n'étaient pas réunis'; qu'en effet l'article 70 de ce référentiel était obsolète et faisait référence à une organisation du travail, des matériels, des services et un niveau d'expertise spécifique qui n'étaient plus les mêmes'; que cet engagement ne prévoyait pas un versement de cette indemnité à titre rétroactif pour les salariés n'étant plus en poste au sein du service concerné au 1er novembre 2020'; qu'il est établi qu'aucun des agents de ce service n'a bénéficié de cette indemnité sur la période pour laquelle le salarié en sollicite le versement'; que le salarié ne justifie pas qu'il aurait effectué plus de quatre heures de saisie journalière sur cette période, condition permettant le versement de cette indemnité ; que s'agissant de l'inégalité de traitement, les autres salariés de ce service GET/GFL n'ont pas non plus perçu cette indemnité sur la période du 17 mars 2019 au 31 mai 2020'; que s'agissant du préjudice moral qu'il allègue, le salarié ne justifie pas de son préjudice et du quantum réclamé. Sur ce Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'indemnité de saisie dont le versement est sollicité par le salarié est prévu par l'article 70.2 du référentiel GRH00131 interne aux sociétés SNCF (version à jour au 1er janvier 2020) , qui dispose': Les salariés des qualifications A, B, C et D autres que ceux visés ci-dessus, qui travaillent sur des matériels connectés à des ordinateurs par l'intermédiaire d'un réseau de téléinformatique national ou qui effectuent de la saisie de façon non épisodique sur des matériels non connectés, reçoivent une indemnité horaire : - pour toutes les heures passées à cette activité au cours d'un mois considéré, si la moyenne journalière d'utilisation rapportée au nombre de jours comportant des travaux de saisie est au moins égale à 4 heures, - dans le cas contraire, pour les heures passées à cette activité les seuls jours où la durée d'utilisation est au moins égale à 4 heures. M. [H] [U] produit un organigramme en date du 1er février 2020 sur lequel il apparaît en tant qu'assistant logistique, ainsi que des courriels qui démontre qu'il travaillait bien au sein du service GET/GFL. S'il soutient que tous les GET/GFL de la SNCF en France touchent cette indemnité, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats par M. [H] [U] n'est de nature à démontrer qu'il remplissait, dans le cadre de son activité au sein du service GET/GFL, les conditions édictées par cet article 70.2 pour prétendre au versement de cette indemnité de saisie s'agissant des heures passées à l'activité visée, tant en moyenne par jour sur un mois considéré que sur une journée. Plus largement, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que les agents du service GET/GFL auquel appartenait le salarié remplissaient les conditions d'éligibilité à cette indemnité en application de l'article 70.2 du référentiel GRH00131. L'employeur a ainsi pris une décision unilatérale en décidant de faire bénéficier à compter du 1er novembre 2020 les agents du Pôle logistique au sein duquel travaillait M. [H] [U] jusqu'au 31 mai 2020 de cette indemnité de saisie. M. [H] [U] ne travaillant plus au sein de ce service et de la société SNCF Voyageurs à la date à laquelle la direction de cette dernière a consenti cet avantage dans le cadre d'une décision unilatérale avec effet au 1er novembre 2020, date à laquelle le salarié avait déjà quitté l'entreprise, il ne saurait en solliciter le bénéfice. Il ne saurait pas plus solliciter l'application du principe «'à travail égal, salaire égal'», dans la mesure où il ne faisait plus partie de la société SNCF Voyageurs à la date à partir de laquelle s'est appliqué cet avantage. Au regard de ces éléments, la décision déférée sera intégralement confirmée. M. [H] [U] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens en cause d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [H] [U] recevable en son appel, Confirme dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 7 février 2023, Y ajoutant, Condamne M. [H] [U] aux dépens de l'appel, Condamne M. [H] [U] à verser à la SA SNCF Voyageurs la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute M. [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab37603bf88a188468b
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