Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab37603bf88a188468f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 048 980 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01581 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLJJ Société CARRIERES E. PEYSSON société à responsabilité limitée au capital de 30 489,80 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° 381 123 579, dont le siège social est à [Adresse 5] , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège - demanderesse à la saisine - C/ [B] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 15 Septembre 2020, RG F 19/00099 APPELANTE : Société CARRIERES E. PEYSSON société à responsabilité limitée au capital de 30 489,80 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° 381 123 579, dont le siège social est à [Adresse 5] , [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** M. [B] [Y] a été engagé en qualité de manoeuvre par la SARL Carrières Peysson dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 septembre 2013. La convention collective Industrie Carrières et Matériaux est applicable. La société compte moins de onze salariés. Le 17 septembre 2018, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2018, cette convocation étant assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Le 28 septembre 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 14 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence de demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Carrières Peysson à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 793,07 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied, * 79,30 euros bruts au titre des conges payes afférents, * 3 028,54 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 689,36 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis, * 468,93 euros bruts au titre de 1'indemnite compensatrice de congés payés sur préavis, * 7 034,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des salaires a 2 344,68 euros bruts, - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté la SARL Carrières Peysson de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL Carrières Peysson aux dépens éventuels de l'instance. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 octobre 2020, la société Carrières Peysson a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 3 mai 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a': - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamné la SARL Carrières Peysson à payer à M. [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL Carrières Peysson aux dépens d'appel. La SARL Carrières Peysson a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble du 3 mai 2022, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry, a condamné M. [Y] aux dépens et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a retenu que pour statuer sur le litige, l'arrêt vise les conclusions du salarié notifiées le 10 décembre 2021, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la clôture de l'instruction avait été prononcée le 23 mars 2021, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé l'article 783 alinéa 1er devenu 802 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 novembre 2023, la société Carrières Peysson a saisi la cour d'appel de Chambéry. Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Carrières Peysson demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] [Y] les sommes de': * 793,07 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied, * 79,30 euros bruts au titre des conges payes afférents, * 3 028,54 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 689,36 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis, * 468,93 euros bruts au titre de 1'indemnite compensatrice de congés payés sur préavis, * 7 034,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [B] [Y] de ses demandes à ces titres, - condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Carrière Peysson à lui verser la somme de 7034,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Carrière Peysson à lui verser la somme de': * 14'068,08 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Carrière Peysson à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 avril 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens Le salarié expose que durant son contrat de travail, il n'a eu de cesse d'être sollicité à toute heure, y compris pendant ses vacances et les week-ends, par son employeur, ce car il habitait à proximité de la carrière'; que la fréquence des appels qu'il recevait a toujours été rigoureusement identique à celle des exemples versés aux débats'; que la fréquence de ces appels s'explique par le fait qu'il était seul sur son poste depuis de nombreux mois au lieu d'être en binôme. L'employeur expose que le salarié ne développe aucune argumentation à l'appui de cette demande et ne justifie d'aucun préjudice. Subsidiairement, les pièces produites par le salarié ne démontrent pas que celui-ci aurait été continuellement sollicité par son employeur, y compris durant les vacances, un tel appel téléphonique n'étant intervenu qu'à une seule reprise. Sur ce Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation s'impose à l'employeur comme au salarié. En l'espèce, le salarié produit au soutien de ses prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail un historique des appels qu'il a reçu sur son téléphone portable entre le 25 juillet et le 22 septembre 2018. Il ressort de cet historique que M. [B] [Y] a été appelé à 25 reprises sur cette période de 60 jours, dont 17 jours de congés payés en août, soit par M. [H] [S], son supérieur hiérarchique appelé «'patron'», soit par Mme [O] [N], secrétaire administrative de la carrière appelée «'[C]'». Cette fréquence d'appels, tous effectués, à l'exception d'un appel du 9 août 2018 durant ses congés, en semaine, en journée et durant les périodes de travail du salarié ne caractérise pas en elle-même une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur. Un seul appel durant les congés du salarié ne caractérise pas plus l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée. L'employeur produit par ailleurs plusieurs attestations dont il ressort qu'il pouvait être nécessaire d'appeler le salarié, dont les fonctions pouvaient l'amener à se déplacer à différents endroits du site sur lequel il travaillait, afin qu'il vienne «'charger'» les clients. Le salarié étant à la disposition de son employeur durant ses horaires de travail, il ne saurait lui faire grief de lui téléphoner sur ces temps afin notamment de lui transmettre ses directives, aucun abus n'étant sur ce point caractérisé par M. [B] [Y]. Au regard de l'ensemble de ces constatations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur le licenciement Moyens Le salarié expose que ni le courrier de convocation à l'entretien préalable ni la lettre de licenciement ne datent les faits reprochés, la date qui serait celle des faits n'ayant été énoncée pour la première fois que dans les pièces versées dans le cadre de la procédure prud'homale, pièces qui ne sont que des attestations établies a posteriori du licenciement et pour les besoins de la cause'; que s'il est exact qu'il disposait des autorisations nécessaires pour conduire le chariot élévateur et la chargeuse, ces autorisations ne sont valables que sur le site alors que les boues doivent être transportées et évacuées à l'extérieur du site, raison pour laquelle l'employeur confiait cette mission jusqu'à quelques semaines avant l'incident à un jeune salarié qui venait tous les 15 jours pour effectuer ce travail'; que ce salarié n'est plus venu à partir de juillet 2019'; que lui-même a toujours refusé d'aller vider le stock de boues, n'étant pas habilité à conduire un engin en dehors de la carrière'; que si les témoins de l'employeur affirment que cela relevait de ses missions et de sa responsabilité, il ne précise pas sur quels éléments ils se fondent'; qu'il conteste avoir eu une telle mission dans l'entreprise'; que son contrat de travail est muet sur ce point ; qu'en outre, quand l'incident est arrivé, lui-même était en pause repas à son domicile, de sorte qu'il ne saurait être responsable de cet événement. L'employeur expose que le salarié était en charge depuis des années du nettoyage des galettes de boue tombant sous la presse à boue, ce que confirment ses collègues de travail'; qu'il lui avait été rappelé à plusieurs reprises de faire ce travail qui lui incombait, ainsi que son importance'; que celui-ci était bien titulaire de toutes les autorisations de conduite nécessaires pour effectuer cette mission de retrait des boues'; qu'il n'a jamais été demandé au salarié de conduire un camion pour vider les boues à l'extérieur de l'entreprise, sa mission se limitant à enlever les tas de boue sous la presse et à les entreposer sur un autre lieu du site ; qu'ainsi il est le seul responsable de l'accident survenu le 14 septembre 2018, qui aurait pu avoir de graves conséquences pour la sécurité des personnes'; que la projection du bloc de béton résultant de l'accumulation des boues a endommagé la presse, ce qui a contraint l'entreprise à stopper le fonctionnement des machines et de la production durant plusieurs jours ; que la gravité de ce manquement justifie le licenciement pour faute grave. Sur ce La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise. La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Si elle ne retient pas la faute grave, en application du même article, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. A titre liminaire, il sera relevé que le dernier contrat de travail entre le salarié et l'employeur produit aux débats est un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2014 et se terminant à la reprise du travail du salarié qu'il remplace. L'existence de la relation de travail n'est pas contestée par les parties, étant relevé que le licenciement prononcé démontre la reconnaissance par l'employeur de cette relation de travail. Il est ainsi constaté, en l'absence de contrat de travail écrit, que les parties étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit: Vous n'avez pas évacué les galettes de boue sous la presse à boue ce qui a contribué au déplacement du bloc de béton et endommagé la presse à boue. Ce manquement est d'autant plus grave qu'une personne aurait pu être lourdement blessée par cette négligence. Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions vous êtes tenu de veiller à votre sécurité mais également à celle des autres. Cette obligation s'impose à tous les salariés de notre société. Au regard de la gravité des faits que vous avez commis, nous ne pouvons tolérer que vous ne respectiez pas les consignes de sécurité. Votre manquement est d'autant plus intolérable et inacceptable qu'il vous suffisait de sortir des boues avec la pelle hydraulique afin que la sécurité du site soit respectée et que le fonctionnement ne soit pas défectueux. Vous n'êtes pas sans ignorer que cette négligence volontaire aurait pu avoir de très lourdes conséquences pour la société en cas d'accident. Nous ne pouvons donc prendre le risque que vous réitériez de tels manquements. Au regard de la gravité de la faute que vous avez délibérément commise, nous vous informons que nous procédons à votre licenciement pour faute grave. L'employeur produit des photographies avant/après du lieu des faits. Il en ressort, ainsi que des attestations versées par l'employeur aux débats, que l'accumulation des boues issues de la presse à boues a fait effondrer sur le côté un voire deux blocs de béton qui constituaient un muret, effondrement qui est venu dégrader une structure en bois. Le salarié ne conteste d'ailleurs à aucun moment au sein de ses conclusions que l'importante quantité de boue accumulée sous la presse à boue est à l'origine de l'effondrement du ou des blocs de béton. Même si cet incident n'est pas daté dans la lettre de licenciement, il résulte tant des attestations produites par l'employeur, que du relevé des appels téléphoniques de 2018 produit par le salarié sur lequel il est noté «'jour de l'effondrement du bloc de béton'» à côté d'un appel du 14 septembre à 12h31 de «'[C]'», la secrétaire de l'entreprise, et de l'attestation de cette dernière qui atteste avoir appelé [B] [Y] ce jour-là aux alentours de 12h30 pour le prévenir de l'effondrement du bloc de béton, que l'accident a bien eu lieu le 14 septembre 2018. Il résulte de ces constatations que la matérialité du fait reproché dans la lettre de licenciement est établie. S'agissant de l'imputabilité de ce fait à M. [B] [Y], l'employeur ne verse aucune fiche de poste permettant de constater que le salarié avait pour mission de vider le stock de galettes de boue accumulé sous la presse, et ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il avait reçu une injonction en ce sens avant que l'incident ne survienne. L'employeur produit deux attestations au soutien de ses allégations selon lesquelles le salarié était habituellement chargé de déstocker les boues qui s'accumulaient sous la presse à boue, les autres attestations produites n'apportant aucune précision sur ce point': - Mme [O] [N], secrétaire administrative de la société, atteste qu'elle n'a pas compris pourquoi le salarié n'avait pas retiré la boue le jour des faits alors qu'il le faisait chaque semaine, que son travail consistait notamment à déstocker le sable et les boues avec le chargeur. - Mme [W] [M], qui indique être responsable qualité sécurité environnement au sein d'une holding «'Salut C'est [H]'» qui encadre la carrière Peysson, atteste que le «'destockage'» du sable et de la boue était une des fonctions de M. [B] [Y], et qu'elle a déjà reris ce dernier sur ce point ainsi que sur l'importance de la sécurité au travail. Il résulte de ces attestations, qu'aucun élément ne conduit à remettre en question, que le salarié avait bien pour fonction habituelle de retirer régulièrement l'accumulation des boues à la sortie de la presse à boue, afin notamment d'assurer le bon fonctionnement de cette dernière. La circonstance que M. [B] [Y] n'était pas titulaire du permis camion lui permettant de transporter les boues en dehors du site est inopérante, dès lors qu'il ne lui est pas reproché ce point, mais de na pas avoir évacué le surplus de boues de la presse à boue en le transportant à un autre endroit à l'intérieur du site au moyen de la chargeuse pour la conduite de laquelle il disposait du Caces adapté depuis 2017. Ainsi, il doit être retenu que le manquement dans l'évacuation des boues accumulées à la sortie de la presse à boue, à l'origine de l'effondrement du ou des blocs de béton constaté le 14 septembre 2018 est imputable à M. [B] [Y]. S'agissant de la gravité de l'accident, l'employeur soutient qu'il avait rappelé à plusieurs reprises à ce salarié de faire ce travail. Il produit des attestations au soutien de cette allégation': - l'attestation de M. [F], qui indique qu'il était «'sur le site de béton Gential à [Localité 1] à côté d'où M. [Y] travaillait'», et que celui-ci ne réalisait pas le curage du bassin en-dessous de la presse à boue ce qui obligeait à certains moments à stopper l'installation. L'attestant, qui ne travaillait plus, ainsi qu'il en résulte du registre du personnel, pour l'entreprise Carrière Peysson depuis 2015, n'explique pas s'il a lui-même été témoin de cette absence de curage des boues par le salarié ou si cela lui a été rapporté, de sorte que son attestation est inopérante sur ce point. En tout état de cause, il n'indique pas que le salarié aurait été rappelé à l'ordre sur ce point. - l'attestation de M. [U], qui indique travailler pour Gential et fils et se déplaçait souvent'dans les entreprises de M. [S]. Il expose que M. [Y] ne faisait pas son travail correctement, et que M. [S] lui avait demandé plusieurs fois de nettoyer mais qu'il ne le faisait pas. Le contenu de cette attestation est cependant insuffisant pour vérifier si l'attestant a assisté à ces faits ou si ils lui ont seulement été rapportés. - l'attestation de Mme [W] [M], qui indique avoir repris M. [Y] oralement sur plusieurs points et notamment sur son travail concernant le déstockage du sable et de la boue. Cette attestation n'apporte cependant aucune précision quant aux circonstances et à la fréquence des rappels à l'ordre (un seul ou plusieurs''), ce qui conduit à atténuer son caractère probant sur ce point. Il n'est justifié d'aucun avertissement, lettre de recadrage ou encore rappel à l'ordre formel par l'employeur. Si l'attestation de Mme [M] peut permettre de retenir que le salarié avait été rappelé à l'ordre oralement au moins à une reprise quant à la nécessité de déstocker régulièrement les boues issues de la presse à boue, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il avait informé le salarié sur les conséquences qu'un mauvais déstockage des galettes de boue serait susceptible d'entraîner tant sur le fonctionnement de la machine qu'en termes de sécurité pour les biens ou les personnes, tout comme il ne produit aucun élément démontrant qu'il avait informé le salarié d'éventuelles règles de sécurité qu'il était nécessaire de suivre dans le cadre de cette tâche. Enfin, il convient de relever que Mme [N] indique au sein de son attestation «'je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas retiré la boue comme il le faisait chaque semaine'», phrase de nature à laisser penser que le salarié effectuait régulièrement et sans difficulté ce travail. Ces éléments conduisent à retenir que l'employeur n'établit pas avoir rappelé à l'ordre le salarié à plusieurs reprises quant à la nécessité de déstocker régulièrement les boues issues de la presse à boue, ni qu'il l'avait informé sur les risques en cas d'accumulation trop importante de boue sous la presse à boue. Ainsi, en l'absence de preuve de rappels formels au salarié quant à la nécessité d'effectuer cette tâche régulièrement et de ce que celui-ci était informé des conséquences possibles de l'absence de déstockage régulier des boues notamment en termes de sécurité pour les biens et les personnes, les faits reprochés à M. [B] [Y] n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] [Y] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 septembre 2018 à hauteur de 793,07 euros, outre 79,30 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Le salarié est par ailleurs fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1234-1 du code du travail, le salarié bénéficiait d'un préavis de deux mois. Son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois (plus favorable par rapport à la moyenne des douze derniers mois) se montait à 2413,52 euros, de sorte qu'il lui sera allouée une indemnité de préavis de 4827,04 euros, outre 482,70 euros de congés payés afférents. La décision déférée sera infirmée sur ce point. En application de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié se verra allouer une indemnité de licenciement de 3016,90 euros. La décision déférée sera infirmée sur ce point. En application l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire brut. Le salarié ne produit aucun élément permettant d'évaluer son préjudice résultant de son licenciement.' Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué au salarié la somme de 7 034,04 euros à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Carrières Peysson à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [Y] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL Carrières Peysson succombant à l'instance, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Elle sera également condamnée aux dépens en cause d'appel, ainsi qu'à verser à M. [B] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 15 septembre 2020 en ce qu'il a': - dit que le licenciement de M. [B] [Y] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Carrières Peysson à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 793,07 euros au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, outre 79,30 euros de conges payes afférents, * 7 034,04 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrières Peysson aux dépens de première instance, - débouté M. [B] [Y] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 15 septembre 2020, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Carrières Peysson à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 4827,04 euros, outre 482,70 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis, * 3016,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par la SARL Carrières Peysson à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [Y], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage, Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - [Adresse 6]. Condamne la SARL Carrières Peysson aux dépens d'appel, Condamne la SARL Carrières Peysson à payer M. [B] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la SARL Carrières Peysson de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-9 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L1234-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab37603bf88a188468f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel