Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab37603bf88a1884695
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 345 521 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01685 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL2X Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 17] en date du 10 Novembre 2023, RG 23/01570 Appelants M. [X] [D] né le 04 Mars 1963, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13] comparant en personne Mme [R] [P] épouse [D] née le 31 Janvier 1961, demeurant [Adresse 3] -[Localité 13] comparante en personne Intimées [23] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12] - pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [18] SERVICE CLIENT Chez [21] - SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée SGC [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10] - prise en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [24] POLE SOLIDARITE dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée TRESORERIE CH [Localité 17] [Localité 20] sise [Adresse 16] - [Localité 11] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] non comparant, ni représenté [19] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 15] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2022, M. [X] [D] et Mme [R] [P] son épouse ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable. Le 6 juillet 2023, après une procédure de vérification de créances, la commission a pris à l'encontre de M. [X] [D] et Mme [R] [P] des mesures imposées en rééchelonant les dettes sur une période de 9 mois au taux de 0% sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 124,06 euros du premier au sixième mois et de 831,58 euros du 7ème au 9ème mois. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 920 euros d'allocations adulte handicapé (pour M. [X] [D]), - 952 euros d'indemnités journalières chômage (pour M. [X] [D]), - 776 euros de pension d'invalidité (pour Mme [R] [P]) - 261 euros d'APL, - 105 euros (autre) soit un total de 3 014 euros - au titre des charges : - 774 euros forfait de base, - 148 euros forfait habitation, - 134 euros forfait chauffage, - 11 euros impôt, - 695 euros logement, - 105 euros autres charges soit un total de 1 867 euros Les dettes sont les suivantes : Dettes sociales - [22] : 1 656,31 euros Dettes sur charges courantes - [18] : 683,03 euros - SCG [Localité 17] : 1 156,38 euros, - [24] : 1 405,15 euros Dettes santé / Education - Trésorerie [Localité 17] [Localité 20] : 640 euros - Trésorerie [Localité 17] [Localité 20] : 243 euros Crédit consommation - [19] : 3 455,21 euros Soit un total de 9 239,08 euros. M. [X] [D] et Mme [R] [P] contestaient ces mesures le 22 août 2023. Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, notifié aux débiteurs le 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment : - écarté de la procédure la créance de 683,03 euros au profit de la société [18] Service Client - rejeté la demande des débiteurs aux fins de modification des mesures prises par la commission. Le juge des contentieux de la protection a retenu qu'aucun justificatif au dossier ne permettait de démontrer l'existence de la créance de la société [18] qui ne figure dans la liste que parce que les débiteurs l'ont déclarée, avant de la contester dans le cadre de leur recours. Sur la modification des mesures, il a relevé que les débiteurs qui excipaient d'une modification de leur situation, ne produisaient aucune pièce à l'appui. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 novembre 2023, M. [X] [D] et Mme [R] [P] ont interjeté appel de cette décision. Ils exposent que Mme [R] [P] est désormais à la retraite (612,56 euros dont 256,99 euros de retraite portugaise non encore versée) et que M. [X] [D] est en invalidité touchant une pension de 1 000 euros, son allocation adulte handicapé ayant été supprimée depuis juin 2023. Un complément de pension d'invalidité et l'octroi d'une allocation supplémentaire invalidité sont en cours d'étude pour M. [X] [D]. Avec les aides au logement ils estiment leur ressources mensuelles à 1 591,57 euros par mois contre des charges de 1 055,66 euros, soit un reste à vivre de 535,91 euros. Ils sollicitent un moratoire dans l'attente des décisions à venir sur les allocations complémentaires et joignent un certain nombre de pièces. Toutes les parties ont été régulièrement convoquées. Par courrier du 5 janvier 2024, le Trésor public communique les bordereaux de situation des dettes hospitalières du couple pour un total de 883 euros. A l'audience du 18 juin 2024 M. [X] [D] et Mme [R] [P] ont confirmé que leurs ressources totales s'élevaient aujourd'hui à un total de 1 500 euros mais que leur reste à vivre est d'environ 500 euros. Ils ont ajouté qu'ils avaient ainsi perdu la moitié de leurs ressources. Ils ont précisé que la mensualité maximale à laquelle ils pourraient faire face s'élève à 100 euros par mois. Aucun créancier ne s'est présenté à l'audience, ni personne pour les représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, la bonne foi de M. [X] [D] et Mme [R] [P] n'est pas discutée. En ce qui concerne les ressources les débiteurs justifient percevoir : - pour Mme [R] [P] une allocation retraite de 360,18 euros par mois ; - pour M. [X] [D], une allocation invalidité de 1 087 euros par mois, un complément prévoyance de 71 euros et des APL à hauteur de 159 euros par mois. Ils disposent donc actuellement de ressources mensuelles de 1 677,18 euros. En ce qui concerne leur charges, M. [X] [D] et Mme [R] [P] présentent un tableau selon lequel elles sont d'un total de 1 139 euros par mois comprenant le loyer (720), l'eau (33), l'électricité (134), la téléphonie/internet (85), l'assurance habitation (13) et la mutuelle (154). Il en résulte que le reste à vivre de M. [X] [D] et Mme [R] [P] s'élève à la somme de 538,18 euros par mois. Il convient de prendre en compte les dépenses imprévues pouvant survenir du fait des aléas de la vie afin de fixer à la somme de 150 euros mensuel la capacité de remboursement. La cour relève que l'exclusion de la dette [18] Service Clients à hauteur de 683,03 euros n'est pas contestée. Le jugement déféré sera ainsi réformé et M. [X] [D] et Mme [R] [P] admis à un plan de remboursement en 56 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, étant entendu que les dettes incluses dans le plan sont celles retenues par le juge des contentieux et de la protection dans le jugement entrepris. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Réforme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [X] [D] et Mme [R] [P] à la somme de 150 euros, Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 56 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan et avec une mensualité de 148 euros ainsi répartie au marc l'euro entre les créanciers : - [22] : 29 euros, effacement à l'issue = 32,31 euros ; - SCG [Localité 17] : 20 euros, effacement à l'issue = 36,38 euros ; - [24] : 24 euros, effacement à l'issue = 61,15 euros ; - Trésorerie [Localité 17] [Localité 20] (pour les deux dettes) : 15 euros, effacement à l'issue = 43 euros ; - [19] : 60 euros, effacement à l'issue = 95,21 euros ; Dit que les mensualités devront être réglées par M. [X] [D] et Mme [R] [P] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en novembre 2024, Dit qu'en cas de défaillance de M. [X] [D] et Mme [R] [P] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par M. [X] [D] et Mme [R] [P], Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [X] [D] et Mme [R] [P] durant toute la durée d'exécution des dites mesures, Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, M. [X] [D] et Mme [R] [P] ne pourront, jusqu'au 10 juin 2029, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement, Dit qu'en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à M. [X] [D] et Mme [R] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises, Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de M. [X] [D] et Mme [R] [P], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 733-16 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fab37603bf88a1884695
Données disponibles
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- Résumé officiel