Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a188469f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 196 348 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2023, RG 1223000186 Appelante Mme [R] [B] née le 22 Octobre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 16 novembre 2022, l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Savoie (ci-après OPAC de la Savoie) a donné à bail à Mme [R] [B] un logement à usage d'habitation pour un loyer mensuel de 397,55 euros, outre une provision sur charges. A la suite d'impayés concernant le loyer de la part de sa locataire, l'OPAC de la Savoie a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 avril 2023, pour la somme de 974,62 euros. Faute de paiement spontané de la part de la locataire, par acte du 27 juin 2023, l'OPAC de la Savoie a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [B] et la condamner aux sommes impayées. Mme [R] [B] a sollicité des délais de paiement. Par ordonnance de référé contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2022 entre l'OPAC de la Savoie et Mme [R] [B] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 5 juin 2023, - en conséquence, ordonné à Mme [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'a défaut pour Mme [R] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPAC de la Savoie pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, - condamné Mme [R] [B] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme provisionnelle de 1963,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de septembre 2023 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux avec intérêts au taux légal, - autorisé Mme [R] [B] à s'acquitter de l'arriéré locatif en 23 mensualités de 85 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette reviendra immédiatement exigible, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé, - débouté les parties de leurs demandes plus ambles et contraires, et notamment celle formée par Mme [R] [B] au titre de l'octroi de délais de paiement, de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et celle formée par l'OPAC de la Savoie concernant l'astreinte, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par déclaration du 5 décembre 2023, Mme [R] [B] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [B] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - réformer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - constater sa bonne foi, - lui accorder des délais de paiement pour le règlement des arriérés, - constater le règlement des arriérés, - constater la reprise du paiement du loyer courant, En conséquence, - ordonner la suspension de la clause résolutoire incluse au bail, - dire que dans la mesure où les délais accordés ont été respectés, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir été acquise, - dire que chacune des parties conservera ses dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'OPAC de la Savoie demande à la cour de : - dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Mme [R] [B] contre l'ordonnance déférée, En conséquence, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [R] [B], Y ajoutant, - condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'irrecevabilité de l'appel Il est institué, par les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, mais il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il résulte, notamment, des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de la déclaration d'appel par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique, que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétent ; que les parties n'ayant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, elles sont avisées de la décision par le greffe et que sont, notamment, compétents, pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement. En l'espèce Mme [R] [B] ne s'est pas acquitté du timbre fiscal. Elle a laissé sans réponse les rappels du greffe demandant la régularisation de la situation avant et après l'audience du 18 juin 2024. La cour ne peut, en conséquence, que déclarer son appel irrecevable. 2. Sur les dépens Mme [R] [B] appelante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclare l'appel du Mme [R] [B] irrecevable. Dit que Mme [R] [B] supportera les dépens exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab47603bf88a188469f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel