Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a18846a1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01722 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL7N Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 28 Novembre 2023, RG 23/01933 Appelant M. [U] [S] [V] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY Intimée Mme [T] [H] [W] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le divorce de M. [U] [V] et de Mme [T] [W] a été prononcé par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève, en date du 2 février 2016, lequel a fixé la contribution d'entretien post-divorce de M. [V] à la somme mensuelle de 3 000 euros et a ratifié la convention de divorce conclue le 10 novembre 2015 entre les ex-époux laquelle prévoit, en son article 3 paragraphe 3, que toute diminution du revenu annuel de M. [V], en dessous de 200 000 euros, entraînerait une réduction proportionnelle de sa contribution. Par courrier en date du 20 septembre 2022, M. [V] a informé Mme [W] qu'il cessait le versement de la contribution mensuelle car il ne percevait plus de salaire et ne disposait pas d'autres ressources. A la demande de Mme [W], force exécutoire a été reconnue au jugement du tribunal de première instance de Genève en date du 2 février 2016, par décision du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 16 janvier 2023, signifiée à M. [V] le 12 mai 2023. Selon acte du 13 juillet 2023, a été signifiée à M. [V] une dénonciation d'un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules, signifié le 5 juillet 2023 au préfet du département où ils sont immatriculés, pour paiement d'une somme de 18 000 euros en principal. Contestant la mesure d'exécution engagée à son encontre, par acte délivré le 26 juillet 2023, M. [V] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin notamment de faire juger nul et de nul effet le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules de M. [V] et d'ordonner la main-levée du gage pris sur les véhicules. Mme [W] a comparu, s'opposant aux demandes de M. [V]. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : débouté M. [V] de ses demandes afférentes à la procédure visant à l'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules, dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande de délai de paiement, condamné M. [V] aux dépens de l'instance lesquels incluront les frais de la procédure visant à l'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules. Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [V] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] [V] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1 et R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, 802, 803 et 905-2 du code de procédure civile, juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [W] au titre des conclusions notifiées le 11 avril 2024 et visant à voir condamner M. [V] à payer une somme de 1 917,40 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, recevoir l'opposition de M. [V] et la déclarer bien fondée, juger nul et de nul effet le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules de M. [V] signifié au préfet le 5 juillet 2023, et la suspension immédiate de tous ses effets, ordonner la main levée du gage pris sur les véhicules de M. [V], constater que M. [V] n'est plus redevable d'une quelconque contribution d'entretien à Mme [W] depuis le 1er janvier 2023, juger en conséquence que l'obligation servant de cause au fondement des poursuites est éteinte et que le jugement en date du 2 février 2016 homologuant la convention de divorce d'entre les époux [V] et [W] n'a plus sa pleine efficacité et n'est donc plus valable pour servir de fondement aux poursuites engagées par Mme [W], débouter Mme [W] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, condamner Mme [W] à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la saisie. Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner M. [V] à la somme de 1 917,40 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive, juger que la demande de Mme [W] relative aux dommages et intérêts d'un montant de 1 917,40 euros est recevable, débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, réparer l'omission de statuer et condamner M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Y ajoutant, condamner M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel et accorder à Me Dormeval le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 2 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le titre exécutoire et la validité de la mesure : M. [V] soutient que la mesure d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules ne serait pas fondée, dès lors que selon les termes du jugement de divorce, il n'est plus tenu au versement de la contribution puisqu'il ne perçoit plus de revenus. Mme [W] soutient que le juge ne peut pas modifier le titre exécutoire et ne peut donc pas supprimer la contribution mise à la charge de M. [V]. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi, la compétence d'attribution du juge de l'exécution définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précité ne lui confère pas le pouvoir de remettre en cause les termes du jugement dont l'exécution est poursuivie. Il a toutefois compétence pour apprécier le caractère liquide et exigible de la créance et en fixer le montant, le cas échéant en interprétant la décision s'il y a lieu. En l'espèce, le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 2 février 2016, auquel il a été reconnu force exécutoire par décision du 16 janvier 2023, statuant sur requête commune des époux, a, notamment (points 5 et 6 du dispositif) : - donné acte à M. [V] de ce qu'il s'engage à verser en mains de Mme [W], le 26 de chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme mensuelle de 3 000 euros, dès le prononcé du jugement, - ratifié, pour le surplus et sous réserve de l'article 3 § 2 à 4, la convention de divorce signée par les parties le 10 novembre 2015, laquelle fait partie intégrante du jugement. Ainsi, la ratification de la convention de divorce ne concerne pas son article 3 § 2 à 4. Or c'est dans le paragraphe 3 de l'article 3 qu'il est prévu que «toute diminution de salaire de M. [V] en dessous du seuil de EUR 200 000- donnera lieu à une réduction proportionnelle de la contribution d'entretien ». Aussi c'est en vain que M. [V] prétend qu'il serait automatiquement dispensé du paiement de la contribution fixée par ce jugement à 3 000 euros par mois sur simple justification de son absence de revenus, alors que les termes ci-dessus démontrent que la clause de la convention qu'il invoque n'a pas été homologuée par le tribunal et n'a donc aucune force exécutoire. Au demeurant, la cour note que M. [V] a, en cours de procédure, de nouveau saisi le tribunal de première instance du canton de Genève en suppression de la contribution qu'il verse à son ex-épouse. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de décision exécutoire modifiant le montant de la contribution de M. [V], celle-ci reste due en totalité et la créance dont Mme [W] se prévaut est bien liquide et exigible. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] en annulation du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules, aucune autre cause de nullité n'étant invoquée par l'appelant. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Mme [W] sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1 917,40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison des frais de recouvrement qu'elle a supportés, notamment dans le cadre de la proposition de règlement échelonné de la somme de 36 000 euros qu'elle a acceptée. Elle soutient que cette demande est recevable en appel sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. M. [V] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel et comme ne figurant pas dans les premières conclusions d'intimée de Mme [W], invoquant notamment les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Sur ce, la cour, En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le deuxième alinéa de l'article 905-2 du même code (dans sa rédaction applicable au litige) dispose que, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Enfin, l'article 910-4 prévoit que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. [V] ne peut reprocher à Mme [W] de n'avoir pas fait appel incident, puisque par définition, s'agissant d'une demande nouvelle, elle n'a pas été examinée par le premier juge. L'examen des pièces produites révèle que la demande est fondée sur des frais exposés par Mme [W] postérieurement à ses premières conclusions d'intimée (datées du 8 février 2024), puisque c'est ensuite de la proposition faite par M. [V] le 26 mars 2024 à l'huissier de justice chargé du recouvrement que ce dernier prélève, sur les sommes qu'il reçoit, des émoluments qui restent donc à sa charge. La demande, fondée sur un fait survenu postérieurement à la déclaration d'appel de M. [V] et aux premières conclusions de l'intimée, est donc recevable. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce il résulte des motifs qui précèdent que M. [V] reste incontestablement tenu au paiement de la contribution fixée par le jugement de divorce tant qu'une décision contraire n'a pas été rendue. Son opposition systématique au paiement, jusqu'à la proposition du 26 mars 2024, est donc fautive et engage sa responsabilité. Mme [W] justifie que l'huissier de justice perçoit, sur le montant des versements effectués par M. [V], des émoluments de 1 373,94 euros, outre 543,46 euros d'honoraires (pièces n° 5 et 6). Ce prélèvement la prive d'une partie de sa créance, et ce par le fait de M. [V], de sorte que ce dernier sera condamné à réparer ce préjudice en lui payant la somme totale de 1 917,40 euros. Sur les demandes accessoires : M. [V], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 novembre 2023, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [T] [W], Condamne M. [U] [V] à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 917,40 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, Condamne M. [U] [V] à payer à Mme [T] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/10/2024 Me Carole MORLON-RUFFINI Me Clarisse DORMEVAL
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6711fab47603bf88a18846a1
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