Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a18846a3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 268 106 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBW Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] en date du 01 Décembre 2023, RG 1122000392 Appelante Mme [E] [C] épouse [W] née le 05 Juillet 1987 à [Localité 40], demeurant [Adresse 10] comparante en personne Intimés TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, sise [Adresse 11] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée M. [R] [W] né le 09 Février 1990 à [Localité 46], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE DEPART SECURITE ECO-SCE CONTRAVENTIONS sis [Adresse 23] - pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [37] dont le siège social est sis [Localité 8] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée HOPITAL PRIVE [41] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [25] dont le siège social est sis [Adresse 17] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [18] Chez le cabinet [15] dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [42] - Chez [35], dont le siège social est sis [Adresse 22] - SUISSE - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [21] dont le siège social est sis Chez [24] - [Adresse 28] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [27] dont le siège social est sis Chez [20] [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [19] dont le siège social est sis [Adresse 45] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [33] dont le siège social est sis [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 14] dont le siège social est sis Chez SCP [39], dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [31] dont le siège social est sis Chez [36] SERVICE SURENDETT - [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE sis [Adresse 43] - pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 44] AMENDES sise TRESORERIE - [Localité 44] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [38] dont le siège social est sis [Adresse 4] - pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, sise [Adresse 29] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [30] dont le siège social est sis Chez [32] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juillet 2021, M. [R] [W] et Mme [E] [C] son épouse ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 16 septembre 2021. Le 17 mars 2022, après une procédure de vérification de créances, la commission prenait contre M. [R] [W] et Mme [E] [C] des mesures imposées en ré-échelonnant les dettes sur une période de 43 mois pour les dettes sans rapport avec les crédits immobiliers et de 370 mois pour les dettes liées aux crédits immobiliers au taux maximum de 1,55%. La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait : - au titre des ressources : - 2 160 euros d'allocations chômage (pour M. [R] [W]), - 1 960 euros de salaire (pour Mme [E] [C]), soit un total de 4 120 euros - au titre des charges : - 102 assurance prêts, - 1 176 euros forfait de base, - 224 euros forfait habitation, - 204 euros forfait chauffage, - 80 euros impôt, - 50 euros logement, - 29 euros charges courantes soit un total de 1 865 euros Les dettes sont les suivantes : Dettes de logement - Bouvet Cartier immobilier : 2 681,06 euros Dettes pénales et réparation pécuniaires - République et Canton de Genève : 2 950 euros - République et Canton de Genève : 5 300 euros - Trésorerie contrôle automatisé : 187,50 euros - Trésorerie Haute-Savoie amendes : 4 409,50 + 82,50 = 4 492 euros - Trésorerie [Localité 44] amendes : 75 euros Dettes sur charges courantes - [16] : 92,40 euros - [31] : 1 608,38 euros - [33] : 447,77 euros - [42] : 9 136,20 euros, - Trésorerie [Localité 14] : 622,88 euros Dettes santé / Education - Hôpital privé [41] : 347 euros - [38] : 13,23 euros Dettes sociales - CAF de la Haute-Savoie : 65,78 euros Dettes immobilières - [26] : 358 720 euros - [26] : 52 566,36 euros Crédit consommation - [27] : 64 596,59 euros Autres dettes bancaires - [21] : 544,68 euros - [26] : 500 euros Soit un total de 504 946,83 euros. M. [R] [W] et Mme [E] [C] contestaient ces mesures le 14 avril 2022. Par un premier jugement le juge des contentieux de la protection a ré-ouvert les débats pour demander aux débiteurs de produire un certain nombre de pièces. A l'audience de renvoi, ils ne se sont pas présentés et n'ont envoyé aucun justificatif. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, notifié à Mme [E] [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment : - déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [R] [W] et Mme [E] [C], - constaté que les débiteurs, de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir, - déclaré recevable leur demande en surendettement, - fixé la capacité de remboursement à 2 255 euros, - ordonné un ré-échelonnement des dettes au taux maximal de 1,55% sur 43 mois et 370 mois pour les crédits immobiliers, selon plan annexé au jugement. Le juge des contentieux de la protection a retenu la même capacité de remboursement que celle arrêtée par la commission faute d'élément produits par les débiteurs. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 décembre 2023, Mme [E] [C] seule a interjeté appel de cette décision. Elle expose que l'audience de renvoi n'a pas été portée à sa connaissance. Le tribunal de proximité lui aurait confirmé que la lettre n'avait pas été retirée. Elle souhaite justifier sa situation financière. Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées sauf pour M. [R] [W] (avisée mais non réclamée) et pour le laboratoire [38] (avisée mais non réclamée). Par courrier du 15 décembre 2023, la République et le Canton de Genève précise ne pas adhérer au plan dans la mesure où il s'agit de dettes pénales exécutées selon les lois suisses en vigueur permettant la conversion des amendes en peine privative de liberté de substitution. Elle indique toutefois le nom de [Z] [N] et non celui du débiteur du présent dossier. Par courrier du 12 avril 2024 le cabinet [15] intervenant pour la société [34] ayant pour mandataire l'agence [18] a indiqué se désister ne souhaitant pas poursuivre la procédure au fond précisant néanmoins que la créance est fondée en son principe. Par courrier du 18 avril 2024, la société [35] a fait part du montant des impayés (8 400,60 CHF), créance faisant l'objet d'un recouvrement auprès de l'URSSAF. Elle précise qu'elle ne peut pas interrompre les procédures en cours et précise qu'un jugement français n'aurait pas d'autorité en Suisse. A l'audience du 18 juin 2024 Mme [E] [C] a comparu en personne. Elle a expliqué que la dette locative avait été créée avant qu'elle et son mari n'acquièrent le bien immobilier leur servant de résidence. Elle a, de nouveau, précisé n'avoir pas reçu la convocation devant le juge des contentieux de la protection. Elle a ajouté que son mari avait disparu la laissant seule avec les dettes et les deux enfants communs. Elle dit n'avoir plus de nouvelles de lui mais que son nom est toujours sur la boîte aux lettres. Elle dit être au chômage et percevoir 1 390 euros d'indemnités. Elle perçoit également des allocations pour les deux enfants âgés de 6 et 13 ans pour un montant de 141 euros par mois. Mme [E] [C] souhaiterait que la cour ne juge le dossier qu'en prenant en considération ses ressources et non celle de son mari. Elle précise encore que les charges n'ont pas changé, qu'elle ne peut pas vendre la maison pour solder les dettes en l'absence de son époux, qu'elle a engagé une procédure de divorce et déposé une main courante concernant le départ de son mari. M. [R] [W], ni aucun créancier ne se sont présentés à l'audience, ni personne pour les représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. En l'espèce la cour relève qu'au dossier figure bien la convocation devant le juge des contentieux de la protection de Mme [E] [C] avec la mention 'avisé mais non réclamé'. Il convient encore de noter que le dossier de surendettement déposé concerne les deux époux, de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour, y compris sur le seul appel de Mme [E] [C], de dissocier le sort de chacun d'entre eux s'agissant des revenus et des charges. En revanche, la cour invite Mme [E] [C], le cas échéant à ressaisir la commission de surendettement de son seul cas, le départ de son époux entraînant mécaniquement une dimution des revenus et une augmentation des charges constituant un élément nouveau permettant cette saisine. En ce qui concerne la situation du couple, Mme [E] [C] a précisé que les charges étaient les mêmes que celles retenues par la commission puis par le juge des contentieux de la protection, soit 1 865 euros. S'agissant des ressources, Mme [E] [C] justifie se trouver au chômage et percevoir, depuis le 19 aût 2023 et pour une durée de 548 jours, une allocation de retour à l'emploi représentant une somme de 1 390,50 euros par mois. Aucun élément nouveau ne permet d'apprécier différement les ressources de M. [R] [W]. Par conséquent, le plan tel qu'arrêté par le juge des contentieux de la protection doit être confirmé, la baisse de ressource de Mme [E] [C] étant insuffisante pour justifier une révision du plan. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 724-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fab47603bf88a18846a3
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