Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a18846a5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01748 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMCL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 06 Novembre 2023, RG 23/01328 Appelante S.A.S. OTHELO dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimé M. [N] [U] [T] [O] né le 15 Août 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 juin 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes de trois actes notariés reçus par Me [M] [Y], notaire à [Localité 15], M. [N] [O] a consenti à la SAS Othelo : - le 10 mai 2012, un bail portant sur un terrain de 4 660 m² situé sur une parcelle se trouvant dans la commune de [Localité 14], cadastrée lieudit '[Localité 16]', section A n°[Cadastre 6] destinée 'à l'usage exclusif de parc à voitures et à l'installation par le locataire de 4 chalets bois non fixes de 20 m² chacun, accessoires au terrain de golf', ce bail étant consenti pour une durée de 3 ans, du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, et étant précisé que la SAS Othelo a édifié sur cette parcelle 4 chalets et un chapiteau dédié à l'accueil du public, - le 19 novembre 2012, un bail d'une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2011 portant sur des parcelles en nature de terre de 17 720 m² situées dans la commune [Localité 14], cadastrées lieudit '[Localité 16]' section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], destiné à l'usage exclusif de terrain de golf et un terrain de 2 000 m² situé également sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], - le 19 novembre 2012, un bail d'une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2011 sur des parcelles en nature de pré situées dans la commune [Localité 14], lieudit '[Localité 16]' section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d'une surface de 21 940 m², les biens loués étant destinés exclusivement à l'usage de terrain de golf. M. [N] [O] n'a pas souhaité renouveler le bail expiré le 31 août 2014 et a fait dresser plusieurs constats établis par Me [D] [F], huissier : - le 17 septembre 2014, pour attester de la présence des quatre chalets non fixes de 20 m², - le 13 octobre 2014, pour attester de la présence d'engins de chantier en action sur les parcelles données à bail, - le 13 novembre 2014, pour attester de la présence de deux chalets en bois, d'un chapiteau d'une pelle mécanique en action le long du golf en bordure de parking. Par courrier recommandé du 5 décembre 2014, le maire de la commune [Localité 13] Marches a manifesté son opposition à l'implantation des 4 chalets sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] et au maintien du chapiteau. Par mise en demeure du 22 janvier 2015, le maire de la commune [Localité 14] a sommé la SAS Othelo de retirer le chapiteau, cette dernière indiquant avoir saisi le préfet le 4 février 2015 d'une demande d'autorisation. Par acte du 13 février 2015, M. [N] [O] a fait assigner la SAS Othelo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'enlèvement du chalet à usage de douches et toilettes et le chapiteau, et de remise en état des lieux sous astreinte. Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a débouté M. [N] [O] de ses demandes. Par acte du 12 mars 2015, la SAS Othelo a fait assigner M. [N] [O] devant le même tribunal notamment en vue de voir déclarer nulle et de nul effet la sommation du 13 février 2015. Par acte d'huissier du 7 décembre 2015, M. [N] [O] a fait constater la présence du chapiteau et la construction d'un hangar à machine. Par mise en demeure du 25 février 2016, la commune [Localité 14] a sommé la SAS Othelo de procéder au démontage du chapiteau. Cette mise en demeure ayant été infructueuse, M. [N] [O] a sollicité le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry qui l'a débouté de toutes ses demandes. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment débouté la SAS Othelo de sa demande de requalification des baux, ordonné la résiliation des deux baux civils notariés, ordonné l'expulsion de la SAS Othelo et l'a condamnée à des dommages et intérêts. Par déclaration du 7 février 2020, la SAS Othelo a interjeté appel de cette décision. L'arrêt du 12 avril 2022 rendu par la cour d'appel de Chambéry a réformé en partie la décision, notamment s'agissant de la résiliation des baux. Par acte du 10 juin 2022, M. [N] [O] a fait sommation à la SAS Othelo de se présenter à l'état des lieux de sortie et de remettre les clefs des biens occupés. Par acte du 23 juin 2022, la SAS Othelo a fait assigner M. [N] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'octroi de délai de grâce. Par jugement du 3 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment déclaré irrecevable la demande de M. [N] [O] tendant à voir ordonner l'expulsion de la SAS Othelo en cas de maintien dans les lieux à compter du 1er janvier 2023. Par acte du 25 novembre 2022, M. [N] [O] a fait assigner la SAS Othelo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir ordonner l'expulsion de celle-ci des lieux qu'elle occupe. Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment ordonné l'expulsion de la SAS Othelo. Par acte du 1er mars 2023, M. [N] [O] a fait délivrer à la SAS Othelo un commandement de quitter les lieux. Par acte du 23 mai 2023, Me [D] [F], commissaire de justice a dressé un procès verbal d'expulsion de la SAS Othelo et un procès-verbal d'inventaire des biens laissés sur place. Par acte du 27 juillet 2023, la SAS Othelo a fait assigner M. [N] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de pouvoir récupérer des biens meubles lui appartenant. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté la demande de la SAS Othelo tendant à se voir restituer : les filets, les lattes et le grillage des clôtures, les panneaux, le chalet sanitaire, le distributeur de balles et le suppresseur d'arrosage, les abris se trouvant sur les practices, le bungalow principal le clapet anti-retour du branchement d'eau et tous les poteaux en bois qui sont simplement enfichés dans le sol, - dit que doivent être restitués à la SAS Othelo : les tapis de green et tapis de départ du practice, le robot tondeuse, le stock, les casiers, les biens figurant dans la rubrique 'local technique', les biens figurant dans la rubrique 'practice', les biens figurant à la rubrique 'extérieur', le putting green uniquement s'il est constitué de tapis, la barrière en bois uniquement si elle est posée au sol et non supportée par des poteaux fichés dans le sol, les biens se trouvant dans l'abri technique, les biens se trouvant à l'intérieur et autour du bungalow principal, et qui sont listés sur trois pages dans le procès-verbal d'inventaire du 23 mai 2023 dressé par Me [D] [F], commissaire de justice à [Localité 15], la cuve à fuel située sous le hangar d'une contenance de 300 litres, la remorque sur roues et la voiture 4X4 d'entretien du golf, - condamné M. [N] [O] à restituer à la SAS Othelo les biens susmentionnés, - dit que : la restitution de ces biens devra intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, la SAS Othlo devra prévenir M. [N] [O] 15 jours avant son intervention, M. [N] [O] devra, à réception de l'information relative à l'intervention de la SAS Othelo, proposer trois dates d'intervention, l'enlèvement des biens devant être restitués à la SAS Othelo sera à la charge de M. [N] [O], en présence au moins d'un commissaire de justice mandaté par la SAS Othelo et chargé de vérifier l'état des biens enlevés et le fait que tous les biens listés dans le jugement ont été effectivement enlevés, la restitution proprement dite des biens à la SAS Othelo se fera devant le golf, en présence au moins d'un commissaire de justice mandaté par la SAS Othelo et chargé de la bonne restitution de ses biens, étant précisé que M. [N] [O] est libre de mandater un commissaire de justice pour représenter ses intérêts dans le cadre de l'enlèvement et de la restitution des meubles à la SAS Othelo, - dit que l'obligation faite à M. [N] [O] de procéder à la restitution des biens appartenant à la SAS Othelo dans un délai de 4 mois sera assortie d'une astreinte d'un montant journalier de 1 000 euros par jour de retard, cette astreinte courant le premier jour suivant le terme du délai de 4 mois qui a été laissé aux parties pour procéder à l'enlèvement et à la restitution des biens meubles, et prenant fin au terme d'un délai de 100 jours, - rejeté la demande de la SAS Othelo tendant à la condamnation de M. [N] [O] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des biens meubles, - rejeté la demande de la SAS Othelo tendant à la condamnation de M. [N] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande de M. [N] [O] tendant à la condamnation de la SAS Othelo à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS Othelo, prise en la personne de son représentant légal, et M. [N] [O] aux dépens, chacun pour moitié. Par déclaration du 13 décembre 2023, la SAS Othelo a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Othelo demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du distributeur de balles et du bungalow principal (chalet d'accueil), - s'entendre dire et juger que le distributeur de balles et le bungalow principal sont des biens meubles, - condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [O] demande à la cour de : Vu l'e-mail officiel du 15 janvier 2024, aux termes duquel son avocat informe l'avocat de la SA Othelo de la décision de son client de restituer le distributeur de balles et bungalow principal (chalet d'accueil) à la SA Othelo, - dire et juger que l'appel interjeté par la SA Othelo n'a plus d'objet, - la débouter de la totalité de ses demandes, dont la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Reconventionnellement, - condamner la SA Othelo à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de restitution M. [N] [O] expose qu'il ne s'oppose pas à la restitution à la SAS Othelo du distributeur de balles et du bungalow principal nommé 'chalet d'accueil'. Il dit avoir chargé son avocat d'en informer le conseil de l'intéressée par courrier officiel. Il en déduit que l'appel est ainsi devenu sans objet. La SAS Othelo, pour sa part, précise qu'il y a eu des difficultés à la restitution en février 2024, ainsi qu'en attesteraient des constats d'huissier alors établis et affirme qu'au jour de ses conclusions d'appel aucun des deux objets revendiqués n'a été restitué. Elle précise que s'agissant du distributeurs de balles il manque un accessoire (goulotte métal). Elle rappelle que le conseil de M. [N] [O] a précisé qu'il ne souhaitait pas que son client prenne en charge le coût de l'enlèvement du bungalow de son emplacement à l'entrée du Golf. Elle affirme donc ne pas se désister de son appel et, se fondant sur le fait que, tant le bungalow que le distributeur de balles constituent des biens juridiquement meubles, demande l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des deux objets en cause. Sur ce : 1. Sur les demandes de restitution M. [N] [O] produit un constat d'huissier en date du 20 mars 2024 (pièce n°5), soit postérieurement au dépôt des dernières conclusions de la SAS Othelo. Il résulte de ce constat que le bungalow et le lanceur de balles en ce compris les goulotte ont été enlevés et restitués. Par conséquent, l'appel interjeté par la SAS Othelo est devenu sans objet. 2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47). En l'espèce, les décisions prises commandent le partage par moitié des dépens de première instance et d'appel entre les parties, avec le cas échéant distraction au profit de maître Paul Salvisberg pour ceux d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par une partie, la charge des frais irrépétibles de l'autre non compris dans les dépens. M. [N] [O] et la SAS Othelo seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Dit l'appel interjeté par la SAS Othelo sans objet, Dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties, maître Paul Salvisberg étant autorisé à recouvrer le cas échéant directement contre la SAS Othelo ceux d'appel dont il a fait l'avance sans recevoir provision, Déboute la SAS Othelo et M. [N] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab47603bf88a18846a5
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- Résumé officiel