Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a18846a7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 46 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMDL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 28 Novembre 2023, RG 23/00269 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [I] [R] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY POLE RCT DE LA LOIRE - CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué CPAM de la HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juillet 2013, M. [I] [R] a été victime, alors qu'il circulait à bicyclette, d'un accident de circulation impliquant un autobus assuré auprès de la SA Axa France Iard. M. [R], mineur de 16 ans lors de l'accident, a subi un traumatisme crânien et conserve, consécutivement, des séquelles neurologiques importantes. Une mesure d'expertise amiable confiée au Dr [L] lequel a sollicité le Dr [P], neurologue, en qualité de sapiteur, a fixé la consolidation de M. [R] au 30 novembre 2016. Ne parvenant toutefois à trouver une solution transactionnelle avec la compagnie d'assurance, M. [R] a, par actes des 22 et 23 mai 2023, a fait assigner en référé la SA Axa France Iard ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en vue d'obtenir, à titre principal, le bénéfice d'une mesure d'expertise judiciaire puis l'octroi d'une provision. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures : - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder M. [T] [O], expert près la cour d'appel de Lyon, - dit que M. [R] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal la somme de 2 500 euros à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 25 mars 2024, - rejeté la demande de suris à statuer formée par la SA Axa France Iard, - condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [R] la somme de 468 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure de référé lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire. Par acte du 14 décembre 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : rejeté sa demande de sursis à statuer, condamné la société appelante à payer à M. [R] la somme de 468 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, condamné la société appelante à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, condamné la société appelante à payer à M. [R] aux dépens de la procédure de reféré, lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, au principal, - débouter M. [R] de sa demande de provision, Subsidiairement, - débouter en l'état M. [R] de sa demande de provision, - ordonner la transmission du dossier au parquet général ou au procureur de la République du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de saisine du juge des tutelles, - surseoir a statuer sur la demande de provision dans l'attente de la mise en place d'une mesure de protection au profit de M. [R], Très subsidiairement, - limiter le montant de la provision à la somme de 50 000 euros, En toute hypothèse, - débouter M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens des causes principale et d'appel. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : - débouter la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA Axa France Iard, condamné la SA Axa France Iard à lui payer une provision de 468 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, condamné la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure lesquels ne comprendront pas les frais d'expertise, - déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, - condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * La déclaration d'appel (procès-verbal de signification par voie électronique, signification réputée faite à domicile) et les conclusions de l'appelante (signification à personne habilitée) ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire les 26 décembre 2023 et 19 janvier 2024. M. [R] a pour sa part fait signifier ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie par acte du 7 février 2024 (remis à personne habilitée). L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. En cours de délibéré, M. [R] a communiqué une note en délibéré parvenue au greffe le 16 septembre 2024. Celle-ci, n'ayant pas été sollicitée par la cour, sera donc écartée des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il échet de constater, à titre liminaire, que le principe de responsabilité n'est pas discuté par l'assureur et que l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur le fondement de l'expertise amiable organisée à l'initiative de la SA Axa France Iard, le premier juge a justement retenu que l'évaluation du préjudice corporel de M. [R] ne pouvait être fixé, à titre provisionnel, à une somme inférieure à 468 000 euros en tenant compte : - de la date de consolidation (30 novembre 2016) arrêtée par le Dr [P], expert judiciaire ayant été sollicité en qualité de sapiteur pour la mesure d'expertise amiable, - du déficit fonctionnel temporaire observé avant consolidation (total durant 13 jours et de 50% durant 3 ans et 4 mois), - du déficit fonctionnel conservé à la de consolidation (35%) en lien avec l'âge de M. [R] (né le [Date naissance 4] 1996) à cette même date, - du besoin en aide humaine identifié par l'expert, dans un contexte de séquelles neurologiques d'ampleur, - des souffrances endurées, - de l'impact de l'accident sur la vie scolaire et professionnelle de M. [R], - de l'existence d'un préjudice d'établissement, - de la somme globale préalablement versée (32 000 euros) à titre de provision. Cette évaluation s'avère fondée au regard des conclusions établies par le Dr [P], au contradictoire de la SA Axa France Iard qui a organisé la mesure, et en considération des éléments médicaux communiqués par le requérant au nombre des quels figurent le compte rendu d'hospitalisation du 22 juillet 2013 établi par le département des neurosciences cliniques de l'hôpital universitaire de [Localité 7], le compte rendu d'examen neuro-psychologique en date du 29 avril 2014 établi par Mme [K], psychologue neurologue exerçant au sein du service de neurologie des hôpitaux du Léman, le compte rendu d'IRM cérébrale du 27 novembre 2014 ainsi que le rapport d'ergothérapeute lesquels étayent à la fois l'état clinique du requérant et l'assistance dont il a besoin dans le cadre de ses activités quotidiennes. Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a évalué que la provision minimum revenant à M. [R], compte tenu du caractère non sérieusement contestable du préjudice résultant de l'accident du 12 juillet 2013, doit être évaluée à la somme de (500 000 - 32 000) 468 000 euros, hors créance des organismes sociaux. Enfin, le versement d'une provision ne saurait être conditionné à l'ouverture d'une mesure de protection étant en tout état de cause précisé que le juge des contentieux de la protection a été saisi de la situation de M. [R] par requête du 11 septembre 2023 et qu'une ordonnance de sauvegarde de justice a été rendue à son profit le 30 novembre 2023 dans l'attente d'une décision concernant le bénéfice d'une mesure de protection. Aussi donc, la demande de sursis à statuer sera rejetée. La SA Axa France Iard, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 2 500 euros à M. [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute la SA Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel, Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [I] [R] du surplus de ses demandes, Dit que la présente décision est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/10/2024 la SELARL LEGI RHONE ALPES Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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