Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab47603bf88a18846ab
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 9 800 642 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 23/01787 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMIJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 01 Décembre 2023, RG 1123000161 Appelants M. [V] [D] né le 01 Avril 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] comparant en personne Mme [J] [M] épouse [D] née le 15 Mars 1987 à [Localité 25] (66), demeurant [Adresse 6] comparante en personne Intimées TRESORERIE [Localité 26], sise [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis Chez [24] - Service surendettement - [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [10] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [13] dont le siège social est sis [Adresse 29] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [23] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [11] dont le siège social est sis Chez [18] - Service Surendettement - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [19] dont le siège social est sis Chez [12] Service surendettement - [Adresse 17] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [20] dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [14] dont le siège social est sis Chez [28] - [Adresse 16] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [D] et Mme [J] [M] son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 31 mai 2022. Par décision du 21 juillet suivant, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 26 octobre 2022, a recommandé, après avoir fixé leur capacité de remboursement à 3 034 euros par mois, des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement total de leur dette sur 30 mois au taux maximum de 0,77%. Les époux [D] on contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2022. Par jugement du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, entre autres mesures : - déclaré recevable le recours formé par M. [D] et Mme [M], - constaté que M. [D] et Mme [M], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir, - déclaré recevable leur demande afin de traitement d eleur situation de surendettement, - fixé la mensualité de remboursement à 1 877 euros, - dit que leur situation justifie de rééchelonner leur dette au taux de 0% sur 53 mois conformément au tableau annexé à la décision, - dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées au plan, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 décembre 2023, M. [D] et Mme [M] ont interjeté appel en indiquant que la capacité de remboursement arrêtée par le premier juge s'avérait théorique et totalement inadaptée à leur situation. * Par lettre simple reçue au greffe le 15 février 2024, la [22] a indiqué que les contrats souscrits par Mme [M] avaient été résiliés et qu'une somme de 1 198,54 euros demeurait à régler. Par lettre simple reçue au greffe le 21 février 2024, la SA [19] a indiqué s'en remettre à justice. Par lettre simple du 12 juin 2024, l'Urssaf a rappelé sa créance en mentionnant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. * L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 18 juin 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. A l'audience du 18 juin 2024, M. [D] et Mme [M] ont comparu pour soutenir leur appel. Ils ont indiqué que la capacité de remboursement retenue par le premier juge s'avérait excessive eu égard aux charges actualisées qu'ils assument. A ce titre, ils ont précisé que leur situation était encore évolutive en ce que leur fille aînée, âgée de 17 ans, entame des études supérieures et que, en l'état des réponses obtenues via parcoursup, elle se trouve admise en licence à [Localité 27] alors que son premier choix, pour lequel elle demeure sur liste d'attente, est à [Localité 21]. En tout état de cause, les demandes de logement qu'ils ont formulées auprès du [15] ont été rejetées tout comme la demande de bourse de sorte que les frais d'étude à venir (logement et charges annexes), quoiqu'indéterminés à ce jour, seront importants et impacteront certainement le budget familial. Par ailleurs, Mme [M] a indiqué avoir dû reporter son projet de reconversion vers l'activité de puéricultrice en raison de difficulté de santé. A ce jour, elle a indiqué percevoir à nouveau, mais temporairement, des allocations pour un montant mensuel de 950 euros (rechargement de droits à l'allocation d'ARE) et s'inscrire dans le dispositif 'parcours emploi santé'. A terme, une orientation vers une reconnaissance de travailleur handicapé est envisagée. Enfin, M. [D] et Mme [M] ont signalé assumer des frais de santé importants pour un de leurs enfants atteint d'une cardiopathie. In fine, M. [D] et Mme [M] ont estimé, avec réserves compte tenu de l'incertitude quant aux coût de scolarité à venir, leur capacité de remboursement mensuelle à 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.711-1 du code de la consommation, pris en ses alinéas 1 et 2, prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Conformément à l'article L.733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, la bonne foi de M. [D] et de Mme [M] n'est pas remise en cause par leurs créanciers lesquels revendiquent une dette cumulée d'un montant de 98 006,42 euros qu'ils sont dans l'impossibilité de régler. En pareille hypothèse, conformément aux prescriptions de l'article L.733-1 du code de la consommation, différentes mesures peuvent être prises par la commission de surendettement ou la juridiction de jugement en vue de traiter la situation d'un débiteur de bonne foi, au nombre desquelles figure la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, étant rappelé que, par principe, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. M. [D] et Mme [M] ne possèdent actuellement pas de patrimoine réalisable et l'état actuel de leurs ressources et de leurs charges fixes s'avère difficilement déterminable au regard des choix de scolarité pour leur fille aînée et compte tenu de l'évolution de la situation professionnelle de Mme [M], laquelle s'oriente vers une reconnaissance de travailleur handicapé. En ce sens, afin de permettre une évaluation précise de leur capacité financière en vue d'arrêter un plan pérenne pluriannuel, il y a lieu d'ordonner un moratoire de 6 mois, avec suspension des intérêts, afin de fixer à l'issue une capacité de remboursement durable en vue d'un désintéressement de leurs créanciers. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. Les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Réforme le jugement déféré, Accorde à M. [V] [D] et à Mme [J] [M] le bénéfice d'un moratoire de six mois ans et ordonne en conséquence la suspension de l'exécution de leurs obligations envers les créanciers visés dans l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de la Haute-Savoie, Dit que pendant le délai du moratoire, les sommes dues par M. [V] [D] et Mme [J] [M] ne produiront pas d'intérêts, Dit qu'à l'issue dudit délai, il appartiendra à M. [V] [D] et Mme [J] [M], ou à défaut à tout créancier diligent, de ressaisir la commission de surendettement de la Haute-Savoie afin qu'il soit statué sur l'apurement de leurs dettes conformément aux dispositions de l'article L.733-1 du code de la consommation, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6711fab47603bf88a18846ab
Données disponibles
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