Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab57603bf88a18846b1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNQH Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 06 Février 2024, RG 23/01203 Appelant M. [L] [A] né le 16 Avril 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimés M. [Y] [R] né le 16 Août 1964 à [Localité 7] (74), et Mme [I] [U] épouse [R] née le 27 Décembre 1967 à [Localité 5], demeurant ensemble [Adresse 3] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par contrats du 13 août 2010, M. [Y] [R] et Mme [H] [U] son épouse ont donné à bail à M. [L] [A], à Mme [O] [Z] et à M. [V] [W] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] contre un loyer initialement fixé à la somme de 910 euros outre charges. Un contentieux est ultérieurement né entre les bailleurs et les preneurs concernant la reprise des lieux par les premiers. Par jugement du 26 avril 2023, M. [A] a notamment été condamné par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] libérer les lieux de sa personne et des occupants de son chef. Sur le fondement de cette décision, les preneurs ont fait délivrer à M. [A], le 3 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux. Par acte du 7 août 2023, M. [A] a fait assigner les époux [R] devant le juge de l'exécution en contestation du commandement. Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres dispositions : - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [A] à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Bouvard. Par acte du 20 février 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] a toutefois indiqué se désister de son appel et offert de régler les dépens exposés par l'appel. Les époux [R] se sont constitués le 21 mars 2024 sans toutefois adresser de conclusions à la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de ses écritures notifiées le 4 avril 2024, M. [A] indique se désister de son appel, aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle n'étant formé par les époux [R]. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il n'a besoin d'être accepté que si une autre partie a formé un appel ou une demande incidente. Aussi, en l'absence de demande adverse, il y a lieu de constater le désistement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [L] [A], Constate l'extinction de l'instance et dit la cour d'appel de Chambéry dessaisie, Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, Condamne M. [L] [A] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/10/2024 la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ Me [G] [N] + grosse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab57603bf88a18846b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel