Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab57603bf88a18846b3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024 N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPHY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 02 Mai 2024, RG 24/00365 Appelant M. [W] [G] [K] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY Intimée Mme [M] [V] [S] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le divorce de M. [W] [K] et de Mme [M] [S] a été prononcé par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève, en date du 2 février 2016, lequel a fixé la contribution d'entretien post-divorce de M. [K] à la somme mensuelle de 3 000 euros et a ratifié la convention de divorce conclue le 10 novembre 2015 entre les ex-époux laquelle prévoit, en son article 3 paragraphe 3, que toute diminution du revenu annuel de M. [K], en dessous de 200 000 euros, entraînerait une réduction proportionnelle de sa contribution. Par courrier en date du 20 septembre 2022, M. [K] a informé Mme [S] qu'il cessait le versement de la contribution mensuelle car il ne percevait plus de salaire et ne disposait pas d'autres ressources. A la demande de Mme [S], force exécutoire a été reconnue au jugement du tribunal de première instance de Genève en date du 2 février 2016, par décision du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 16 janvier 2023, signifiée à M. [K] le 12 mai 2023. Par acte du 26 janvier 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [K], à la demande de Mme [S], pour le paiement de la somme en principal de 36 000 euros. Par acte en date du 12 février 2024, M. [K] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 janvier 2024. Mme [S] a comparu, s'opposant aux demandes adverses. Par jugement contradictoire du 2 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : rejeté les demandes formées par M. [K], rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [S], condamné M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 13 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [K] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, R.121-1 et R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, 802, 803 et 905-2 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande formulée par Mme [S] visant à voir condamner M. [K] à payer une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, confirmer le jugement déféré sur le débouté de Mme [S] sur ce point, réformer pour le surplus le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Statuant à nouveau, recevoir l'opposition de M. [K] et la déclarer bien fondée, juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 janvier 2024 et la suspension immédiate de tous ses effets, constater que M. [K] n'est plus redevable d'une quelconque contribution d'entretien à Mme [S] depuis le 1er janvier 2023, juger en conséquence que l'obligation servant de cause au fondement des poursuites est éteinte et que le jugement en date du 2 février 2016 homologuant la convention de divorce d'entre les époux [K] et [S] n'a plus sa pleine efficacité et n'est donc plus valable pour servir de fondement aux poursuites engagées par Mme [S], débouter Mme [S] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, condamner Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la saisie. Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] [S] demande en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les demandes formées par M. [K], - condamné M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [S], condamner M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive, débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel et accorder à Me Dormeval le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2024 et renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le titre exécutoire et la validité de la mesure : M. [K] soutient que la mesure de saisie-vente ne serait pas fondée, dès lors que selon les termes du jugement de divorce, il n'est plus tenu au versement de la contribution puisqu'il ne perçoit plus de revenus. Il soutient que la convention de divorce est indivisible du jugement, y compris dans son article 3 paragraphe 3, qui reste la commune intention des parties et s'impose à elles. Mme [S] soutient que le juge ne peut pas modifier le titre exécutoire et ne peut donc pas supprimer la contribution mise à la charge de M. [K]. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi, la compétence d'attribution du juge de l'exécution définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précité ne lui confère pas le pouvoir de remettre en cause les termes du jugement dont l'exécution est poursuivie. Il a toutefois compétence pour apprécier le caractère liquide et exigible de la créance et en fixer le montant, le cas échéant en interprétant la décision s'il y a lieu. En l'espèce, le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 2 février 2016, auquel il a été reconnu force exécutoire par décision du 16 janvier 2023, statuant sur requête commune des époux, a, notamment (points 5 et 6 du dispositif) : - donné acte à M. [K] de ce qu'il s'engage à verser en mains de Mme [S], le 26 de chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme mensuelle de 3 000 euros, dès le prononcé du jugement, - ratifié, pour le surplus et sous réserve de l'article 3 § 2 à 4, la convention de divorce signée par les parties le 10 novembre 2015, laquelle fait partie intégrante du jugement. Ainsi, la ratification de la convention de divorce ne concerne pas son article 3 § 2 à 4. Or c'est dans le paragraphe 3 de l'article 3 qu'il est prévu que «toute diminution de salaire de M. [K] en dessous du seuil de EUR 200 000- donnera lieu à une réduction proportionnelle de la contribution d'entretien». Aussi c'est en vain que M. [K] prétend qu'il serait automatiquement dispensé du paiement de la contribution fixée par ce jugement à 3 000 euros par mois sur simple justification de son absence de revenus, alors que les termes ci-dessus démontrent que la clause de la convention qu'il invoque n'a pas été homologuée par le tribunal et n'a donc aucune force exécutoire, et ce quand bien même elle aurait été convenue entre les parties. Au demeurant, la cour note que M. [K] a, en cours de procédure, de nouveau saisi le tribunal de première instance du canton de Genève en suppression de la contribution qu'il verse à son ex-épouse. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de décision exécutoire modifiant le montant de la contribution de M. [K], celle-ci reste due en totalité et la créance dont Mme [S] se prévaut est bien liquide et exigible. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] en annulation du procès-verbal de saisie-vente, aucune autre cause de nullité n'étant invoquée par l'appelant. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Mme [S] sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en invoquant les mesures d'exécution forcée auxquelles elle a été contrainte de recourir et les procédures initiées par M. [K] pour contester le principe de la créance, avant de, en définitive, proposer un plan d'apurement de sa dette avant l'audience de plaidoiries. Elle précise que si ce plan est respecté, il ne concerne que l'année 2023, aucune somme n'ayant été versée au titre de l'année 2024. M. [K] soutient que cette demande est irrecevable, faute pour Mme [S] d'avoir formé un appel incident contre le jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Il explique être contraint de contester les mesures d'exécution infondées dont il est l'objet. Sur ce, la cour, Contrairement aux affirmations de M. [K], Mme [S] a formé un appel incident contre le jugement déféré dès ses premières conclusions d'intimée, en date du 21 mai 2024, en demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. La demande est donc parfaitement recevable en appel. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Par ailleurs, l'article 32-1 du même code dispose que, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il convient de souligner que par arrêt distinct de ce jour, concernant une autre mesure d'exécution engagée par Mme [S] et contestée par M. [K], les frais induits par le plan d'apurement proposé par M. [K], restés à charge de l'intimée, ont d'ores et déjà été indemnisés, de sorte qu'ils ne peuvent fonder une deuxième demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi, à ce jour, d'autres préjudices en lien avec le refus de paiement opposé par M. [K]. Enfin, elle ne démontre pas avoir subi, du fait des procédures engagées par M. [K], d'autres préjudices que celui d'avoir eu à se défendre en justice, lequel est réparé par les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S]. Sur les demandes accessoires : M. [K], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [S], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mai 2024, Y ajoutant, Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, Condamne M. [W] [K] à payer à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/10/2024 Me Carole MORLON-RUFFINI Me Clarisse DORMEVAL
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fab57603bf88a18846b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel