Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab77603bf88a18846cd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 485 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le 17 octobre 2024 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 23/02788 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZJ Minute n° : 403/2024 ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : La S.A.S. MEZZAROBBA MONOPOLE, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour INTIMÉES : La S.A.R.L. FERRONNERIE D'ART MARY prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 6] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour La S.A.S. TECHNOFROID prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4] représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par la société 'Mezzaroba Monopole' le 18 juillet 2023 par voie électronique ; Vu les conclusions aux fins de radiation de la société 'Ferronerie d'art Mary', transmises par voie électronique le 5 décembre 2023 ; Vu les conclusions de la société 'Mezzarobba Monopole' datée du 15 février 2024, transmises par voie électronique le 16 février 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives aux fins de radiation de la société 'Ferronerie d'art Mary', transmises par voie électronique le 8 avril 2024 ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 11 septembre 2024 ; Vu la note en délibéré du conseil de la société 'Ferronnerie d'art Mary', transmise par voie électronique le 13 septembre 2024, sur l'orthographe exacte de sa dénomination sociale, qui avait été autorisée par le conseiller de la mise en état lors de l'audience ; MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que les dénominations sociales des parties sont les suivantes : la SAS Mezzarobba Monopole et la SARL Ferronnerie d'Art Mary. Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 21 janvier 2022, et prononce son exécution provisoire. Il est constant que la société Mezzarobba Monopole n'a pas exécuté sa condamnation à payer à la société Ferronnerie d'Art Mary les sommes de 37 558,87 euros en principal, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci soutient ne pas être en mesure de payer la somme précitée en principal. Au soutien de sa position, elle produit divers documents insusceptibles d'apporter une telle preuve, s'agissant d'éléments anciens, puisque datant de 2023 ou de janvier 2024, et s'agissant du bilan de 2022 montrant qu'elle avait dégagé un résultat de 64 857 euros. De plus, à supposer qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante - ce qui n'est d'ailleurs pas démontré comme il a été dit, outre, à titre surabondant, qu'elle ne soutient pas se trouver ou risquer à court terme de se trouver en état de cessation des paiements -, elle ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un concours bancaire pour payer les sommes précitées. En conséquence, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de radier l'affaire du rôle. Succombant, la société Mezzarobba Monopole sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l'incident et à payer à la société Ferronnerie d'Art Mary la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société Mezzarobba Monopole du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; Condamnons la société Mezzarobba Monopole aux éventuels dépens de l'incident ; Condamnons la société Mezzarobba Monopole à payer à la société Ferronnerie d'Art Mary la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab77603bf88a18846cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel