Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab87603bf88a18846dd
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 286 570 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOCIETE SIMURGH C/ [W] [P] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBPP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 avril 2022, rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2021/635 APPELANTE : SOCIETE SIMURGH, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE assistée de Me Richard BENON, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, aocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [W] [P] né le 26 Mars 1983 à [Localité 6] (70) domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024 puis au 17 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Simurgh est spécialisée dans l'achat et la revente de tous articles liés au monde animal et de produits d'alimentation destinés aux animaux. Faisant état de quatre commandes livrées courant juin et juillet 2020 et demeurées impayées par M. [W] [P] malgré ses relances, la société Simurgh a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Chaumont aux fins d'obtenir le paiement de ses quatre factures. Suivant ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2021, M. [P] a été condamné à payer à la société Simurgh la somme de 7 680,68 euros en principal, outre 6,65 euros au titre des frais de mise en demeure, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce et 74,44 euros au titre des intérêts échus. M. [P], a qui cette ordonnance a été signifiée le 24 février 2021, y a formé opposition par un courrier recommandé du 10 mars 2021. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a : - dit M. [W] [P] recevable mais partiellement fondé en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2021 du président du tribunal de commerce de Chaumont inscrite au répertoire général sous le numéro 2020 001617, Statuant à nouveau au visa de l'article 1420 du code de procédure civile, - condamné M. [P] à régler à la société Simurgh la somme de 2 661,92 euros en principal, 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce, 41,86 euros au titre des frais (mise en demeure 6,65 euros, requête en injonction 35,21 euros), 73,04 euros au titre de la signification de l'injonction de payer, et 28,70 euros au titre des intérêts, - débouté la société Simurgh de ses autres demandes, - condamné M. [P] à verser à la société Simurgh la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, - condamné M. [P] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit. La société Simurgh a relevé appel de cette décision par une déclaration du 17 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Simurgh demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, de : - infirmer la décision du tribunal de commerce de Chaumont du 25 avril 2022 en ce qu'elle : a dit M. [P] recevable mais partiellement fondé, en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2021 du président du tribunal de commerce de Chaumont inscrite au répertoire général, sous le numéro 2020 001617, l'a déboutée de ses autres demandes et notamment du paiement de la somme de 5 018,76 euros en principal, et du paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - la juger bien fondée dans ses demandes et notamment qu'elle est créancière de la somme de 5 018,76 euros relatives aux factures du 29 juin 2022 (384,35 euros), 9 juillet 2020 (1 768,71 euros) et 31 juillet 2020 (2 865,70 euros), - condamner M. [W] [P] à lui régler la somme de 5 018,76 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision rendue, - condamner M. [W] [P] à lui régler la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive dont il a fait preuve, - condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel, - condamner M. [W] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] par actes en date respectivement du 15 décembre 2022 et du 9 février 2023, remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire. M. [P] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte par ailleurs de l'article 954 dernier alinéa du même code que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. - Sur la demande en paiement des factures Conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. La preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens, en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, sous réserve toutefois du respect du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Pour contester le jugement du 25 avril 2022 en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande en paiement, la société Simurgh fait en l'espèce valoir, au visa des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil qui rappellent la force obligatoire du contrat entre les parties, que M. [P] a passé auprès d'elle quatre commandes de produits d'alimentation pour animaux : 1°) un bon de commande ayant fait l'objet d'une facturation le 05 juin 2020 pour un montant de 2 661,62 euros TTC, dont la livraison a été effectuée le 08 juin 2020 conformément au bon de livraison signé par M. [P], et au paiement duquel ce dernier a été condamné, 2°) un bon de commande ayant fait l'objet d'une facturation le 29 juin 2020 pour un montant de 384,35 euros TTC, pour lequel le retrait des marchandises a été effectué le 28 juin 2020 au dépôt à [Localité 5], 3°) un bon de commande ayant fait l'objet d'une facturation le 09 juillet 2020 pour un montant de 1 768,71 euros TTC, dont la livraison a été effectuée le 09 juillet 2020 conformément au bon de livraison, 4°) un bon de commande ayant fait l'objet d'une facturation le 31 juillet 2020 pour un montant de 2 865,70 euros TTC, dont la livraison a été effectuée le 03 août 2020 conformément au bon de livraison. Elle soutient que le bon de commande et la facture correspondante émise le 29 juin 2020 (2ème facture) suffisent à établir le principe de la créance, qui n'a au demeurant jamais été contestée par l'appelant suite à la dernière mise en demeure du 13 novembre 2020. S'agissant des 3ème et 4ème livraisons effectuées le 09 juillet et le 03 août 2020, contestées par M. [P] au motif que la signature sur le bon de livraison du transporteur ne serait pas la sienne, elle indique que dans le cadre des réglementations relatives au Covid 19, les transporteurs ne sollicitaient plus la signature des clients mais signaient eux-mêmes les bons de livraison afin d'éviter autant que possible tout contact physique avec la clientèle livrée. Elle affirme en conséquence qu'il ne fait aucun doute que M. [P] est débiteur de l'ensemble des factures qu'il a reçu une première fois lors de la livraison puis une seconde fois lors de la mise en demeure du 16 novembre 2020. Il sera tout d'abord observé que les trois bons de commande dont se prévaut la société Simurgh ne comportent aucune signature. En outre, il n'est produit aucun bon de livraison ou d'enlèvement en ce qui concerne la seconde transaction invoquée par l'appelante, ayant donné lieu à l'émission de la facture du 29 juin 2020. S'agissant des 3ème et 4ème transactions litigieuses, il est versé aux débats des bons de livraison comportant une signature dont il n'est pas contesté qu'elle ne correspond pas à celle de M. [P]. Il sera précisé à cet égard que, si la crise sanitaire qui s'est manifestée en 2020 a compliqué les interactions directes entre les personnes, elle n'était toutefois pas de nature à empêcher les parties à un contrat de se ménager une preuve de l'exécution de celui-ci. En outre, le seul fait que M. [P] ait reconnu avoir passé une première commande (pour laquelle il a signé un bon de livraison le 8 juin 2020) dont il a admis être redevable, même complété par l'absence de protestation à la réception des factures envoyées par la société Simurgh, ne permet pas de présumer qu'il serait à l'origine des trois commandes ultérieures, qu'il a expressément contestées dans le cadre de la procédure d'opposition à injonction de payer. En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal de commerce a débouté la société Simurgh de sa demande en paiement du montant des factures émises les 29 juin, 09 juillet et 31 juillet 2020. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à M. [P] s'agissant du défaut de paiement des trois factures susvisées, la demande présentée à ce titre par la société Simurgh ayant été rejetée. Pour le surplus, l'appelante ne justifie pas que le retard de paiement de la somme de 2 661,62 euros correspondant au montant de la facture émise le 05 juin 2020 lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts moratoires. C'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce de Chaumont a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Simurgh. - Sur les frais de procès La société Simurgh, qui succombe en sa contestation, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Il ne sera en outre pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne la société Simurgh aux dépens de la procédure d'appel, Déboute la société Simurgh de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab87603bf88a18846dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel