Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab97603bf88a18846e3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
S.A.S. SEVEA ENERGY C/ [Z] [W] [S] [G] épouse [W] S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par son délégataire la Société ETIK dont le siège social est [Adresse 9] S.A.S. MCO ENERGIES Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° 24/ N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPH APPELANTE : Défenderesse à l'incident S.A.S. SEVEA ENERGY [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 INTIMES : Demandeurs à l'incident Monsieur [Z] [W] de nationalité Française né le 20 Novembre 1957 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [S] [G] épouse [W] de nationalité Française née le 14 Mars 1959 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 INTIMES : S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par son délégataire la Société ETIK dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 S.A.S. MCO ENERGIES [Adresse 3] [Localité 10] non représentée, ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 novembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel de la société Sevea Energy en date du 21 décembre 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 26 février 2024 Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024 par M et Mme [W] intimés, Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2024 par la société Domofinance, intimée, Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024 par la société Acasta European Insurance, Vu la signification à la société MCO Energies, le 7 mars 2024, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante - - - - - - Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M et Mme [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir : - déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Sevea Energy à l'encontre de M.et Mme [W] par conclusions noti'ées par RPVA le 26 février 2024, -condamner la société Sevea Energy à payer à M. et Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Sevea Energy entend voir : in limine litis et à titre principal : - se déclarer matériellement incompétent pour connaître du caractère nouveau ou non des demandes présentées par la société Sevea Energy en cause d'appel, - déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [W] devant le conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire : - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions, - juger mal fondées les demandes de M. et Mme [W], en tout état de cause : - condamner M. [Z] [W] et Mme [S] [G] épouse [W] à une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [W] et Mme [S] [G] épouse [W] aux entiers dépens. Par des écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Acasta sollicite que M. et Mme [W] soient : - déclarés irrecevables en leur incident devant le conseiller de la mise en état, - déboutés de leur incident, - condamnés in solidum à payer à la compagnie Acasta European Insurance la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi que les dépens dudit incident qui seront recouvrés par la SCP Soulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Domofinance n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : M et Mme [W] soutiennent que la société Sevea Energy n'ayant formulé aucune prétention à leur encontre devant les premiers juges, est irrecevable à présenter de telles demandes en appel. La société Sevea Energy soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel. La société Acasta fait valoir que l'appréciation du caractère nouveau des demandes relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour des prétentions nouvelles sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention de tiers ou de la survenance d'un fait nouveau. S'il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, il résulte de l'effet dévolutif que seule la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer sur le fond des affaires, le conseiller de la mise en état n'étant que le juge de la procédure d'appel et non de l'appel. Or, l'examen du caractère nouveau des demandes en appel rend nécessaire celui du périmètre de l'effet dévolutif, qui n'appartient qu'à la cour, de telle sorte que l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. En conséquence, les demandes présentées par les époux [W] devant le conseiller de la mise en état ne relèvent pas de la compétence de ce dernier et devront être déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [W] et Mme [S] [G] épouse [W] devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Z] [W] et Mme [S] [G] épouse [W] aux dépens de l'incident et autorise la SCP Soulard à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fab97603bf88a18846e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel