Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab97603bf88a18846ed
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[N] [K] C/ MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à : -MDPH DE SAONE-ET-LOIRE(LRAR) C.C.C délivrées le 17/10/24 à : -[N] [K](LRAR) -Me DUQUENNOY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAKN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/390 APPELANTE : [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Dorothée BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [W] [L] (Chargée de mission juridique) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2018, Mme [K] a déposé une demande d'allocation adulte handicapée (AAH) auprès de la maison des personnes handicapées de Saône et Loire (mdph). Le 25 avril 2019, Mme [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire (rapo) à l'encontre de la décision de rejet du 28 mars 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire (cdaph) laquelle a, le 22 mai 2019, maintenu son refus d'attribution de l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieure à 50 %. Le 3 août 2019, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon devenu depuis le tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement avant dire droit du 12 mars 2020, a ordonné une expertise médicale sur pièces de Mme [K] confiée au docteur [C] avec pour mission « d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [N] [K] au 22 mai 2019, date de la notification de la décision de la CDAPH ; dire, le cas échéant, si, à cette même date, la requérante pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreindre dans son accès à l'emploi; et dans l'affirmative, dire pour quelle durée ; dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ; faire toute remarque d'ordre médical paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la requérante ». Le 1er juillet 2020, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du 21 juin 2020 du docteur [C] lequel, a répondu aux questions en ces termes : « Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par madame [K] au 22 mars 2019, date de la notification de la décision de la CDAPH : La requérante présente des lombalgies chroniques, des séquelles d'une fracture de la rotule à gauche, une tendinite du tendon d'Achille, un diabète insulino-dépendant qui semble équilibré, ses problèmes entraînent un taux d'incapacité inférieure à 50 %. Dire, le cas échéant, si, à cette même date, la requérante pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreindre dans son accès à l'emploi ; et dans l'affirmative, dire pour quelle durée : Compte tenu des éléments qui nous ont été fournis à cette date madame [K] n'était pas inapte à tout travail. Dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation : Madame [K] présente une polypathologie qui peut s'aggraver. Faire toute remarque d'ordre médical paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la requérante : L'état déficitaire n'a pas été étudié au niveau psychique, un avis psychiatrique est donc nécessaire pour préciser son taux d'incapacité et savoir si cet état déficitaire la rend inapte à tout travail. » Par jugement avant-dire droit 19 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique complémentaire avec examen clinique de Mme [K] confiée au docteur [V] ultérieurement remplacé par le docteur [U] avec pour mission de : « décrire les troubles sur un versant psychologique dont souffre Madame [N] [K], déterminer l'impact de ces troubles sur la vie quotidienne de Madame [N] [K] et sur son état de santé, émettre un avis sur le taux d'incapacité présentée par Madame [N] [K] au 22 mai 2019, date de la notification de la décision de la MDPH, conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, dans le cas d'un taux d'incapacité comprise entre 50 et 80%, dire si à la date du 22 mai 2019, la requérante pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreindre l'accès à l'emploi - quelle que soit cette activité professionnelle ; et dans l'affirmative, dire pendant quelle durée cette restriction à l'emploi peut être fixée, dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation, faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la requérante ; ». Le 9 mars 2022, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du 7 mars 2022 du docteur [U] qui conclut en ces termes : « ['] Il a été procédé à l'examen psychiatrique de Madame [N] [K], âgé de 55 ans. - Elle ne présente aucun trouble psychique avéré est caractérisé. - Il n'existe pas de trouble psychique pouvant impacter sa vie quotidienne ou son état de santé. - Le taux d'incapacité présentée par [N] [K] au 22 mai 2019 est inférieur à 50 %, selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. ['] - Sa capacité professionnelle préservée sur un poste aménagé au regard de son état de santé physique. ». Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a débouté Mme [K] de sa demande d'attribution de l'AAH étant donné son taux d'incapacité inférieure à 50 % et son absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en la condamnant aux dépens à l'exception des frais de consultation et d'expertise. Par déclaration enregistrée le 9 août 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision. Mme [K] a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience du 11 juin 2024 aux termes desquels elle demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter à compter du 22 mai 2019, un complément de ressources au titre de l'AAH, et condamner la MDPH à lui verser ce complément outre aux dépens. En substance, Mme [K] fait valoir que son classement en invalidité deuxième catégorie à compter de juin 2018 et ses nombreux problèmes de santé justifient un taux d'incapacité de 80 % et que le docteur [B], du centre de santé départemental 71, précise dans un certificat médical du 22 août 2023 qu'elle souffre notamment de douleurs lombaires quotidiennes et du genou, que son état de santé a vocation à s'aggraver, en concluant qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'allocation AAH en plus de sa pension et qu'une carte de stationnement serait bien utile. La mdph, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, en y ajoutant en réplique à l'appelante, que le certificat médical du 22 août 2023 évoqué par celle-ci est largement postérieur à la décision litigieuse, demande de rejeter les prétentions de Mme [K] et de confirmer le jugement déféré. En substance, la mdph objecte les conclusions concordantes et documentées des docteurs [C] et [U] qui rejoignent sa propre évaluation du taux d'incapacité de Mme [K] et s'associe à la motivation du tribunal, ajoutant que le certificat médical du 22 août 2023 évoqué par l'appelante aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience est largement postérieur à la décision litigieuse du 28 mars 2019. Pour un plus ample exposé des moyens développés oralement par les parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE : L'appelante n'invoque pas devant la cour d'autres moyens que ceux soumis aux premiers juges, auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, pour rejeter son recours, alors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite de son handicap par le tribunal au vu des conclusions des deux experts judiciaires, qui retiennent clairement et sans la moindre ambiguïté, l'absence de trouble(s) entraînant une gêne notable dans sa vie sociale lui occasionnant un taux d'incapacité d'au moins 50 %, puisque la seule pièce nouvelle produite à hauteur de cour par Mme [K] est un certificat médical du docteur [B] lequel, daté du 22 août 2023, ne permet donc pas d'établir qu'elle présentait, à la date de sa demande AAH, le 21 novembre 2018, à laquelle il convient de se placer pour apprécier le bien-fondé de sa contestation, le tableau clinique renseigné dans ce certificat plus de quatre ans après cette demande, par un médecin dont il ne résulte pas de ses énonciations qu'il suivait Mme [K] à cette époque, ou qu'il se soit appuyé sur des pièces médicales antérieures à son examen clinique du 22 août 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [K] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] aux dépens de l'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab97603bf88a18846ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel