Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab97603bf88a18846ef
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 639 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[R] [S] C/ Société LOG ELEC Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à : -Me WILHELEM C.C.C délivrées le 17/10/24 à : -Me HEL -Me BENOIT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5B Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00050 APPELANTE : [R] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE INTIMÉE : Société LOG ELEC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] (la salariée) a été engagée le 3 février 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Log Elec (l'employeur). Elle a été licenciée le 21 décembre 2020 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 20 octobre 2022, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 7 novembre 2022. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 1 236,23 euros de rappel de salaires pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, - 123,62 euros de congés payés afférents, - 3 771,50 euros d'indemnité de préavis, - 377,15 euros de congés payés afférents, - 9 367 euros d'indemnité de licenciement, - 26 397 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents de fin de contrat. L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 avril et 12 juillet 2023. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en un refus de venir travailler au bureau, des insultes et diffamations et une modification des codes d'accès informatique et bancaire. Sur le premier point, l'employeur rappelle les missions confiées à la salariée et l'obligation prévue au contrat de travail de venir travail dans les locaux de l'entreprise sis à [Localité 3]. Il ajoute qu'après le confinement où la salariée a travaillé chez elle conformément aux directives du gouvernement, elle a refusé de réintégrer son poste et est demeurée à son domicile ce qui a contraint les autres salariés à s'y rendre pour se procurer certains documents comme en attestent MM. [I] et [O]. De même, elle a refusé le transfert du téléphone de l'entreprise chez elle d'où une impossibilité de joindre l'employeur comme en témoigne Mme [Z]. La salariée répond que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger de l'épidémie, qu'il avait accepté la situation et y avait concouru, qu'il ne pouvait lui imposer d'utiliser son téléphone personnel et qu'elle a réintégré son poste immédiatement après la mise en demeure du 6 octobre 2020. La cour relève que la salariée n'invoque aucune fin de non-recevoir liée à la prescription contrairement à ce que conclut l'employeur. Par ailleurs, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est conformé aux mesures sanitaires imposées pour permettre le retour au travail dans les locaux de l'entreprise, ce qu'il ne fait pas. De plus, il ne pouvait imposer à la salariée l'utilisation de son téléphone personnel et s'est satisfait de la situation pendant un certain temps avant la mise en demeure du 6 octobre 2020 à laquelle la salariée a obtempéré. Il en résulte que le comportement reproché n'est pas fautif. Sur le deuxième grief, l'employeur se reporte à une altercation entre la salariée et le gérant le 14 octobre 2020 au cours de laquelle elle l'a traité de : 'crétin, débile et dépressif' et : 'jusqu'à lui demander s'il fallait coucher pour ne pas recevoir de lettre recommandée', selon le témoignage de M. [I]. Il ajoute que ces propos émis en présence d'un autre salarié avait pour but de nuire et atteindre personnellement le gérant, personne d'un certain âge, qui a été fortement déstabilisé. La salariée dément toute insulte, indique que le gérant s'est permis de l'humilier en présence de M. [I] et qu'elle a réagi en lui demandant soudainement s'il était phallocrate. Le fait que M. [I] soit un repreneur potentiel de l'entreprise n'est pas établi et son témoignage sera retenu d'autant qu'il est le seul témoin de la scène. En conséquence, les insultes proférées sont établies, d'autant plus qu'aucun élément ne permet de caractériser une volonté d'humiliation de la part du gérant. Sur le dernier grief, l'employeur soutient que la salariée a fait en sorte de bloquer l'activité de l'entreprise en son absence en ne permettant pas l'accès aux comptes bancaires et à la comptabilité. Il se reporte à l'attestation de M. [X], prestataire de service, qui a constaté le 21 novembre 2020, un verrouillage de l'accès aux comptes bancaires, au logiciel de comptabilité, aux boîtes mail et aux sites gouvernementaux comme les impôts, en raison de l'impossibilité de réinitialiser le mot de passe lié à la tablette personnelle de la salariée et que le nom du Wifi émis par la box était [S] avec un mot de passe personnel. La salariée répond que le changement des codes d'accès n'est pas de son fait, que l'employeur n'a pris contact pour éclaircir ce point, qu'il ne lui a pas fourni de tablette professionnelle et que le titulaire du compte peut aisément modifier le mot de passe. Il en résulte que les accès aux comptes étaient effectués par l'intermédiaire de la tablette personnelle de la salariée ce qui explique le nom du Wifi et le mot de passe puisqu'elle travaillait chez elle et que l'employeur ne démontre ni un blocage ni une volonté de nuire après la mise en demeure de reprendre le travail, après avoir accepté, pendant quelque temps, la situation de fait. Ce grief sera donc écarté. En conséquence, un seul grief est retenu, à savoir des insultes, ce qui en raison de leur caractère unique, ne constitue pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé sur le surplus des demandes. 2°) La salariée est fondée à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement pour les montants demandées. Sur les autres demandes : 1°) La salariée indique qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 16 novembre au 1er décembre 2020, que l'employeur n'a pas souscrit de contrat de prévoyance à ce titre contrairement à la convention collective applicable qui prévoit un maintien de salaire, d'où un rappel de complément de salaire. L'employeur réplique qu'il s'agit d'une demande forfaitaire non justifiée. L'article 29.3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 stipule que : '29.3. Indemnisation de la maladie Tout salarié ayant moins de 3 ans d'ancienneté bénéficie des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'annexe « Prévoyance » (annexe IV) (1). Le salarié ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du 4 e jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application éventuelle d'un régime de prévoyance (voir l'article 29.4). Les durées définies au présent article se déterminent en jours calendaires suivant le mode retenu par la sécurité sociale. Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, appréciée au premier jour d'arrêt, et de la date à laquelle le régime de prévoyance prend le relais dans les conditions suivantes (2): a) 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, après 3 ans révolus et moins de 5 ans d'ancienneté ; b) 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, et 80 % les 27 jours suivants, après 5 ans révolus et moins de 8 ans d'ancienneté ; c) 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt suivant les 3 jours de carence, après 8 ans révolus d'ancienneté ; /.... 29.4. Régime de prévoyance Les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance dont les garanties sont précisées à l'annexe IV à la présente convention'. E titre V et non l'annexe IV de cette convention prévoit des stipulations au titre de la prévoyance et plus particulièrement article 1er : 'Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes : 1. Versement de prestations en cas de décès ; 2. Versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale; 3. Versement d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale ; 4. Versement d'indemnités journalières pendant le congé légal de maternité ; 5. Versement d'une rente de conjoint de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)', et article 3 : 'Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante) une franchise fixe et continue de 60 jours est appliquée à chaque arrêt. Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité...'. L'employeur ne démontre pas avoir respecté cette obligation liée à la prévoyance ni avoir maintenu le salaire pendant la suspension du contrat de travail. Le rappel est donc dû à hauteur de la demande. 2°) la salariée demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle indique dans ses conclusions : 'la situation justifie que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros' sans autre explication et alors que la charge de la preuve lui incombe. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé. 3°) L'employeur réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, il a été retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. De plus, l'employeur ne démontre pas en quoi l'action de la salariée aurait dégénéré en abus. La demande sera donc rejetée. 4°) La salariée demande la délivrance sous astreinte des 'documents de fin de contrat' sans préciser lesquels. Dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer ces documents sauf à statuer ultra petita, la demande sera rejetée. 5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 20 octobre 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [S] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail et la demande de la société Log Elec en paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse; - Condamne la société Log Elec à payer à Mme [S] les sommes de : *1 236,23 euros de rappel de compléments de salaire pour la période d'arrêt de travail pour cause de maladie, *123,62 euros de congés payés afférents, *3 771,50 euros d'indemnité de préavis, *377,15 euros de congés payés afférents, *9 367 euros d'indemnité de licenciement ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Log Elec et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros; - Condamne la société Log Elec aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab97603bf88a18846ef
Données disponibles
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