Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fab97603bf88a18846f1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.R.L. AAC GLOBE EXPRESS C/ [T] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à : -Me YESIL C.C.C délivrées le 17/10/24 à : -Me BECHE -Me SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB75 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021-00461 APPELANTE : S.A.R.L. AAC GLOBE EXPRESS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Thomas YESIL de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMÉ : [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] (le salarié) a été engagé le 6 novembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur par une société aux droits de laquelle vient la société association autonome de camionnage globe express (l'employeur). Il a été licencié le 5 octobre 2021 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 octobre 2022, a dit le 'licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul', a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 14 novembre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté une demande du salarié et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement ou, à titre subidiaire, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er et 6 août 2024. MOTIFS : Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié un acte d'insubordination le 14 septembre 2021 pour refus d'effectuer une course, l'enregistrement, ce même jour, d'une conversation concernant le contrats de location avec les sous-traitants et la divulgation de cette information auprès des sous-traitants. Le salarié soutient que le licenciement est nul trouvant sa véritable cause dans l'arrêt de travail du 14 septembre 2021 pour rechute à la suite d'un accident du travail du 29 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. 1°) Sur la nullité, il semble que le salarié vise une nullité du licenciement en ce qu'il est fondé sur son état de santé et plus précisément à la suite de l'arrêt de travail précité. Il se reporte aux préconisations du médecin du travail et au fat que la procédure de licenciement a été initiée le lendemain du nouvel arrêt de travail. Il se prévaut également de l'attestation de M. [I] qui indique que le 15 septembre 2021, lors d'une réunion avec tout le personnel, Mme [H] a affirmé clairement que le salarié : 'serait licencié', ce qui vaudrait, selon le salarié, un licenciement avant la lettre. Cette attestation est écrite au conditionnel ce qui ne caractérise pas une volonté avérée de licencier le salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni ne justifie, au surplus, la nullité du licenciement. La lettre de licenciement ne comporte aucun grief relatif à l'état de santé du salarié et invoque l'existence d'une faute grave qui justifie le licenciement d'un salarié en arrêt maladie à la suite d'une rechute d'accident du travail. A défaut le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. Ici, le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 octobre 2020 au 8 janvier 2021 pour accident du travail, puis a repris le travail avant d'être, à nouveau, en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021 pour rechute d'accident du travail, peu important que, par la suite le 12 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas retenu le caractère professionnel et l'absence de conséquence avec l'accident du travail initial. Il incombe donc de rechercher si la faute grave est ou non démontrée, à défaut la nullité du licenciement est encourue. 2°) Sur l'acte d'insubordination, l'employeur précise que le 14 septembre 2021 il a demandé au salarié d'effectuer une course à 13 heures 30. Le salarié répond qu'il n'a pu opposer un tel refus étant en tournée et ayant regagné le dépôt qu'à 14 heures 14 après avoir nettoyé le véhicule à la station de [Localité 5]. Le salarié se reporte à un rapport de géolocalisation mentionnant un retour à l'agence à 13 heures 46 après avoir parcouru 102,20 km et après lavage du véhicule à une station. Le justificatif de lavage (pièce n°11) ne comporte pas d'indication horaire pour les 22 passages effectués en septembre 2021 sauf pour le 14 septembre où il est indiqué dans la colonne divers '14h05" à l'aide d'une encre bleue et alors que la signature de la société listant ces lavages est d'une encre noire. Il existe donc un doute sur la véracité de cette mention et sur l'auteur de celle-ci. Elle ne sera donc pas prise en considération. L'employeur se reporte au rapport de trajet qui détaille après un changement de véhicule une tournée de 8 heures 12 à 11 heures 40 et un retour au dépôt à 11 heures 46. Mme [D] et M. [O], salariés, attestent que le salarié a refusé d'exécuter la mission demandée par Mme [H], directrice de l'agence. Dès lors, et peu important les données de géolocalisation qui ne sont pas infalsifiables, il convient de retenir au regard des deux témoignages concordants que le salarié a refusé d'effectuer une course, tâche conforme à son emploi, le 14 septembre 2021, sans raison valable y compris médicale, le mal de dos ayant donné lieu à constatation par un médecin après le refus, ce qui caractérise un acte d'insubordination. Sur l'enregistrement d'une conversation et sa divulgation, l'employeur précise que le salarié a enregistré un entretien entre Mme [H], la directrice, et Mme [X], une autre salariée, portant sur des contrats de location avec des sous-traitants. M. [O] atteste avoir vu le salarié enregistrer cette conversation. De plus, le contrat de travail stipule, en son article 10, un pacte de fidélité qui comporte une obligation de discrétion qui implique de ne divulguer aucune information de quelque nature qu'il soit, dont le salarié pourrait avoir connaissance du fait de sa présence dans l'entreprise. Le salarié conteste l'enregistrement et la divulgation. La cour relève qui si la divulgation n'est pas démontrée, il n'en va pas de même pour l'enregistrement dès lors que le témoignage de M. [O] est précis et que cet enregistrement portant sur l'organisation interne de l'entreprise, n'était pas nécessaire à la défense du salarié ni ne concernait son emploi. Il en résulte que cette action, réalisée à l'insu des intéressées, est fautive. Dès lors, le cumul sur une même journée, de deux comportements fautifs de nature distincte, caractérise une faute grave justifiant le licenciement. En conséquence, la nullité du licenciement ne peut être obtenue au visa de l'article L. 1226-13 précité. Les demandes du salarié au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées et le jugement infirmé. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il précise qu'il a effectué des journées de travail de plus de 10 heures notamment à seize reprises sur la période du 27 février 2020 au 14 avril 2021. L'employeur se borne à affirmer que toutes les heures supplémentaires ont été réglées et qu'il a bénéficié de toutes les pauses et repos nécessaires. Il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation. Ici, l'employeur n'apporte pas d'élément pour contredire les dépassements relevés par le salarié ni ne justifie du temps de travail effectif de celui-ci sur les dates listées alors que la charge de la preuve lui incombe. Il en résulte que le salarié est fondé à obtenir indemnisation de ce préjudice par des dommages et intérêts qui seront évalués à 500 euros. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 13 octobre 2022 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de M. [S] résulte d'une faute grave ; - Condamne la société association autonome de camionnage globe express à payer à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassements de la durée maximale journalière de travail ; - Rejette toutes les autres demandes de M. [S] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fab97603bf88a18846f1
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