Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faba7603bf88a18846fb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[D] [J] [U] [S] Es qualité d'héritiers de Monsieur [H] [X] [R], [W], [O] [X] pris en la personne de sa mère, Madame [D] [S], es qualité de représentante légale, et es qualité d'héritiers de Monsieur [H] [X] [G] [X] pris en la personne de sa mère, Madame [D] [S], es qualité de représentante légale, et es qualité d'héritiers de Monsieur [H] [X] C/ S.A.S. ACTUAL 463 VENANT AUX DROITS DE LA SNC ACTUAL 293 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à : -Me DJEBARI C.C.C délivrées le 17/10/24 à : -Me GAVIGNET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQK Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00589 APPELANTS : [D] [J] [U] [S] Es qualité d'héritiers de Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie MARTIN, avocat au barreau de DIJON [R], [W], [O] [X] pris en la personne de sa mère, Madame [D] [S], es qualité de représentante légale, et es qualité d'héritiers de Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie MARTIN, avocat au barreau de DIJON [G] [X] pris en la personne de sa mère, Madame [D] [S], es qualité de représentante légale, et es qualité d'héritiers de Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie MARTIN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. ACTUAL 463 VENANT AUX DROITS DE LA SNC ACTUAL 293 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : [H] [X] (le salarié) a été engagé le 15 mai 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence par la société Actual 293 aux droits de laquelle vient la société Actual 463 et aux droits de laquelle vient la société Actual 511 (l'employeur). Il a été licencié le 23 juillet 2018 pour absence désorganisant l'entreprise. Il est décédé le 28 février 2019 et sa veuve Mme [S] et ses deux fils MM. [R] et [G] [X] (les consorts [X]) agissant ès qualités d'ayants droit ont saisi le conseil de prud'hommes pour contester ce licenciement. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 14 novembre 2022, a déclaré cette demande irrecevable en raison de la prescription acquise. Les consorts [X] ont interjeté appel le 9 décembre 2022. Ils demandent l'infirmation du jugement, la nullité du licenciement et le paiement des sommes de : - 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de paie au titre de la période de préavis. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes adverses. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 février et 22 mai 2023. MOTIFS : La cour relève que M. [R] [X] est majeur comme étant né le 10 décembre 2003 de sorte qu'il ne peut plus être représenté par sa mère. Par ailleurs, il n'intervient pas volontairement. Sur la prescription : L'article L. 4171-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.' Le délai de prescription est interrompu par la demande en justice par application des dispositions de l'article 2241 du code civil. Le point de départ du délai de prescription est, sauf exception, déterminé par l'article 2224 du code civil soit le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et l'article 720 du même code que la succession est ouverte au jour du décès. Il en résulte que les héritiers peuvent introduire une action en justice pour les droits entrés dans le patrimoine du défunt. Cette action est soumise à prescription dont le point de départ n'est pas le jour de l'acceptation de la succession mais le jour du décès date à laquelle les héritiers ont connaissance du fait leur permettant d'exercer cette action. En l'espèce, les consorts [X] ont saisi le conseil de prud'hommes le 9 novembre 2020 soit plus d'un an après le licenciement notifié le 23 juin 2018. L'employeur indique que les consorts [X] ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit faute d'établir l'acceptation de la succession de feu [H] [X] et donc de leur qualité à agir ni d'une suspension du délai de prescription rendant leur action recevable. Les consorts [X] se bornent à répondre qu'ils ont accepté ladite succession et qu'il bénéficie d'une suspension des délais pour agir en justice jusqu'à acceptation de la succession. La cour relève que les consorts [X] justifient de leur qualité d'ayants droit au regard de l'attestation de dévolution successorale établie par un notaire, le 26 juillet 2019, ce qui caractérise leur qualité à agir. Par ailleurs, en saisissant le conseil de prud'hommes le 9 novembre 2020 pour contester la rupture du licenciement notifié le 23 juillet 2018, les consorts [X] ont agi trop tard dès lors que délai d'un an de prescription de leur action a commencé à courir au jour du décès de leur auteur, soit le 28 février 2019. De façon surabondante, il en va de même si l'on retient comme point de départ du délai de prescription le jour de l'acceptation de la succession le 26 juillet 2019. Il en résulte que l'action est irrecevable comme prescrite tant sur la contestation de la rupture du contrat de travail que sur la demande en réparation du préjudice moral subi par le salarié lié à la perte de son emploi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) La demande de remise de documents sous astreinte devient sans objet. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Les consorts [X] supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate que M. [R] [X] est devenu majeur et ne peut plus être représenté par sa mère Mme [D] [S] veuve [X] et qu'il n'intervient pas volontairement à l'instance ; - Confirme le jugement du 14 novembre 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [R] [X], Mme [D] [S] veuve [X] et M. [G] [X] représenté par Mme [D] [S] veuve [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faba7603bf88a18846fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel