Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faba7603bf88a18846ff
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 9 235 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[J] [U] C/ S.A.S. FRAMATOME Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à : -Me BORTEN C.C.C délivrées le 17/10/24 à : -Me KOVAC -Me MEUNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00076 APPELANT : [J] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. FRAMATOME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Alexis FAIVRE, avocat au barreau de DIJON, Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 1998 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'atelier forge par une société aux droits de laquelle vient la société Framatome (l'employeur). Il occupait en dernier lieu la fonction de responsable activité usinage, statut cadre. Il a été licencié le 3 avril 2020 pour faute. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 novembre 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 12 décembre 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 92 352 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 février et 30 mars 2023. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche au salarié un comportement fautif consistant dans des réflexions et remarques désobligeantes envers ses collègues et notamment M. [L]. La lettre précise que le salarié, à plusieurs reprises, a tenu des propos portant sur le surpoids de l'intéressé, le traitant de gros, puis lors d'une demande pour aller chercher en urgence des pièces à [Localité 5] : 'Ne t'arrête pas boire un coup de blanc et manger des grattons' ou encore : 'je ne vois pas l'écran, le gros est devant' et : 'Tu n'as pas pris de dessert ' Tu en as plutôt pris deux'. De même, cette lettre ajoute que le salarié a donné des surnoms tels Fantômas pour un salarié chauve, Cérébro pour un salarié en fauteuil roulant, Cyrano pour un salarié ayant un grand nez... Enfin, il est indiqué que le salarié a dit à une autre salariée allant vers une salle de réunion : 'Bon maintenant, tu me suces...euh, tu me suis !'. Le salarié conteste ce licenciement en soutenant que l'usage de donner des surnoms au sein de l'entreprise est particulièrement ancien, que l'employeur n'a pas respecté le règlement intérieur quant à la procédure de diagnostic, notamment de harcèlement moral en organisant une enquête et en procédant à son audition. Au fond, il conteste les fautes reprochées et se reporte aux attestations de MM. [R], [E], [P], [Z], [H], [I], [F] et de Mme [K] faisant état d'une attitude respectueuse. La cour rappelle que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune partie s'agissant d'un licenciement pour faute et non pour faute grave. Par ailleurs, si le règlement intérieur est rappelé dans la lettre de licenciement, tout comme le code de conduite éthique et conformité et les engagements éthiques de Framatome, force est de constater que ce rappel est sans incidence dès lors que l'article 3.10 de ce règlement intérieur porte sur les agissements sexistes et 3.11 sur l'interdiction du harcèlement sexuel, de harcèlement moral et de la violence au travail pour en tirer comme conséquence : 'En votre qualité de manager, d'une part, voue ne pouvez ignorer les règles éthiques de Framatome (ce point est systématiquement abordé lors de l'entretien annuel depuis plusieurs années, point que vous abordez donc avec votre responsable hiérarchique en tant que salarié et avec vos collaborateurs en tant que manager) ni le règlement intérieur de l'établissement, d'autre part, vous vous devez d'être exemplaire auprès des membres de votre équipe comme de l'ensemble de vos interlocuteurs'. De plus, aucun acte de harcèlement moral n'est reproché au salarié dans la lettre de licenciement mais seulement des propos dégradants à l'égard d'autres salariés. Il en résulte que l'employeur n'avait pas à procéder à l'enquête soit-disant omise ni à auditionner le salarié ce qui, au surplus, a été fait lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ailleurs, M. [L] atteste que le salarié a tenu des propos relatifs à son surpoids les 26, 27 et 28 mars, 24 juillet et 6 décembre 2019 et 8 janvier et 20 février 2020. M. [A] atteste que lors d'une réunion M. [U] s'est violemment emporté comme M. [L] lui disant qu'il n'aimait pas les cathédrales et chaque fois qu'il partait en mission faisait toujours allusion au fait qu'il ne mange pas trop. M. [G] témoigne de ce que le salarié surnommait M. [L], le gros, et qu'il l'a vu s'effondrer et pleurer après sa sortie d'une réunion avec M. [U]. Aussi, et peu important, l'absence d'observations ou d'avertissements préalables tout comme l'absence de plaintes de la part de M. [L], il convient de retenir que le grief est établi. Il constitue, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner si la pratique dans l'entreprise de donner des surnoms, au demeurant puérile voire infantilisante, était ou non un usage ou une pratique admise de longue date. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 21 novembre 2022 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à la société Framatome la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [U] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711faba7603bf88a18846ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel