Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabb7603bf88a1884709
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 N° de MINUTE : 24/763 N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHQJ Jugement (N° 20/00378) rendu le 07 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe APPELANTE Madame [G] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002636 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 20 mai 2016, Mme [G] [U] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] portant le numéro [XXXXXXXXXX02]. Par requête du 14 juin 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a présenté une requête en injonction de payer aux fins de voir condamner Mme [G] [U] à lui payer les sommes de 4 451,78 euros, de 5,48 euros au titre des frais de procédure et de 51,48 euros au titre de la requête. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe a condamné Mme [G] [U] à payer à la banque les sommes de 3 691,80 euros au titre du solde du compte courant, et de 50,48 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. Mme [G] [U] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2018. Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a : - déclaré recevable l'opposition formée le 20 février 2020 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 septembre 2018, - en conséquence, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe en date du 3 septembre 2018, - déclaré recevable la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] présentée au titre du contrat de compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] conclu avec Mme [G] [U], - condamné Mme [G] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 4 451,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, - dit que la majoration des intérêts légaux prévus à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas en l'espèce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, - dit que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû, - condamné Mme [G] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [U] aux entiers dépens, - rejeté toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 avril 2022, Mme [G] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 451,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 1343-5 du code civil, vu l'article 1344-1 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 7 février 2022 en ce qu'il a dit que la majoration des intérêts légaux prévus à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas en l'espèce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, - l'infirmer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux au 30 novembre 2017, date de la mise en demeure, - infirmer le jugement ce qu'il a condamné Mme [G] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, accorder à Mme [G] [U] le report pendant une période de deux années du paiement des sommes dues, ainsi que l'imputation des paiements sur le capital, - à titre subsidiaire, accorder à Mme [G] [U] un échelonnement pendant une période de deux années, du paiement des sommes dues ainsi que l'imputation des paiements sur le capital, - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe le 7 février 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - la condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssiere, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 30 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 12 juin 2024. Par avis du 19 septembre 2024, au visa des articles 35, 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe le 7 février 2022, à raison du montant de la demande. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a indiqué s'en rapporter à justice. MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l'article 34 du code de procédure civile la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Suivant l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, par ordonnance sur requête du 3 septembre 2018, le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe a condamné Mme [G] [U] à payer à la banque les sommes de 3 691,80 euros au titre du solde du compte courant, et de 50,48 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. Mme [G] [U] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2018. A l'audience du tribunal du 4 octobre 2021, la caisse a sollicité la condamnation de Mme [G] [U] à lui payer la somme de 4 451,78 euros avec intérêts à compter du 30 novembre 2017. Cette demande est, même si l'on ajoute au principal la somme correspondant aux intérêts au taux légal arrêtés au jour de la demande, inférieure au seuil fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, et la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du montant de la demande. Il suit que la demande formée par la banque devant le premier juge n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire. Nonobstant la qualification erronée du jugement rendu en premier ressort, l'appel principal doit en conséquence être déclaré irrecevable. Mme [G] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [U] le 21 avril 2022 ; Condamne Mme [G] [U] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 34 du code de procédure civile la compétarticle 700 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.313-3 du code monétaire et financier ne sarticle 536 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6711fabb7603bf88a1884709
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