Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabb7603bf88a188470b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4D Jugement (N° 19/03842) rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Madame [W] [X] née le 12 août 1977 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Madame [D] [C] née le 06 juillet 1977 à [Localité 9] et Monsieur [T] [M] né le 10 septembre 1974 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué Madame [Z] [C] épouse [A] née le 26 mars 1946 à [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 5] Monsieur [B] [A] né le 06 février 1946 à [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 5] - intervenant volontaire- représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023 **** EXPOSE DU LITIGE M. [T] [M] et Mme [D] [C] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Localité 12], cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Mme [Z] [C] et M. [B] [A] sont propriétaires depuis juillet 1975 d'une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 12], cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 3]. Les deux immeubles sont séparés par un cours d'eau, busé sur 27 mètres. En 2004, Mme [Z] [C] et M. [B] [A] ont entrepris la rénovation d'un ancien hangar situé juste devant leur parcelle pour créer 3 appartements mitoyens. Selon acte notarié du 29 juillet 2016, M. [L] [U] et Mme [V] [U]-[G] ont acquis un des appartements. Se plaignant de la création de vues sur leur immeuble, M. [T] [M] et Mme [D] [C] ont fait assigner, par acte d'huissier du 4 janvier 2017, Mme [Z] [A] née [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur Mer. Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire les lieux, déterminer les limites de propriété des deux fonds, d'établir la distance entre les fenêtres des deux fonds, donner un avis sur les préjudices éventuels subis par les demandeurs et de les chiffrer. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2017. Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, M. [T] [M] et Mme [D] [C] ont fait assigner Mme [Z] [A] née [C] et M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de les voir condamner à supprimer les vues litigieuses. Suivant acte notarié du 12 février 2020 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11], Mme [W] [X] a acheté à Mme [Z] [C] et M. [B] [A] un des appartements. Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, M. [T] [M] et Mme [D] [C] ont fait assigner Mme [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer formulant les mêmes demandes à son encontre. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de deux instances. Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : déclaré l'action de Mme [D] [C] et M. [T] [M] recevable, condamné Mme [W] [X] à procéder ou faire procéder à l'installation d'un dispositif obstruant totalement la vue depuis sa terrasse sur le fonds de Mme [D] [C] et M. [T] [M], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, dit que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période 3 mois, condamné Mme [Z] [A] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [X] à payer à Mme [D] [C] et M. [T] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [D] [C] et M. [T] [M] à payer à M. [L] [U] et Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [A] à garantir Mme [W] [X] des sommes à exposer aux fins d'exécuter l'obligation mise ci-avant à sa charge ainsi que de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté l'ensemble des autres demandes, condamné Mme [Z] [A] aux dépens, ce compris les dépens de référé comprenant l'expertise judiciaire, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 avril 2022, Mme [W] [X] a interjeté appel des chefs suivants du jugement : déclaré l'action de Mme [D] [C] et M. [T] [M] recevable, condamné Mme [W] [X] à procéder ou faire procéder à l'installation d'un dispositif obstruant totalement la vue depuis sa terrasse sur le fonds de Mme [D] [C] et M. [T] [M], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, dit que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période 3 mois, condamné Mme [W] [X] à payer à Mme [D] [C] et M. [T] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté l'ensemble des autres demandes, condamné Mme [Z] [A] aux dépens, ce compris les dépens de référé comprenant l'expertise judiciaire, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, Mme [W] [X] demande à la cour, au visa des articles 687 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants et 1614 du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mars 2022 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de M. [T] [M] et Mme [D] [C], - condamné Mme [W] [X] à procéder ou à faire procéder à l'installation d'un dispositif obstruant totalement la vue depuis sa terrasse sur le fonds de M. [T] [M] et Mme [D] [C], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement ; - dit que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois - condamné Mme [W] [X] à payer à M. [T] [M] et Mme [D] [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté l'ensemble des autres demandes (mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] [X] de sa demande indemnitaire) - rappelé l'exécution provisoire du jugement - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné Mme [Z] [A] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [Z] [A] à garantir Madame [W] [X] sommes à exposer aux fins d'exécuter l'obligation mise à sa charge ainsi que de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuant à nouveau : - juger les dispositions de l'article 678 du code civil inapplicables à la présente espèce En conséquence, -débouter M. [T] [M] et Mme [D] [C] de l'ensemble de leurs demandes concernant la suppression de vues et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [X], - autoriser Mme [W] [X] à procéder au démontage des dispositifs installés provisoirement sur sa terrasse, destinés à obstruer les vues depuis cette dernière, - débouter M. [T] [M] et Mme [D] [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions au titre d'un préjudice moral en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [X], - condamner in solidum M. [T] [M] et Mme [D] [C] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qui lui a été causé par l'introduction d'une procédure au titre de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [Z] [A] à verser à Madame [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qui lui a été causé sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, - condamner in solidum M. [T] [M] et Mme [D] [C] et Mme [Z] [A] à verser à Mme [W] [X] la somme de 1 135,90 euros en réparation des frais engagés inutilement pour la fourniture et la pose des brises-vues, - condamner in solidum M. [T] [M] et Mme [D] [C] et Mme [Z] à verser à Madame [W] [X] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique causé par la pose de brises-vues inutiles et injustifiée, - condamner Mme [Z] [A] à garantir et relever indemne Mme [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des articles 1231 et suivants et 1614 et suivants du code civil, - condamner toute partie succombante à verser à Madame [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens, - juger que le tribunal aurait dû écarter l'exécution provisoire de sa décision en ce qu'elle était manifestement incompatible avec la nature de l'affaire, - débouter M. [T] [M] et Mme [D] [C], Mme [Z] [A] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [T] [M] et Mme [D] [C] demandent à la cour, au visa des articles 676 et suivants du code civil, de l'alinéa 1 et 2 de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, de : - confirmer le jugement du tribunal Judiciaire en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a : déclaré recevable l'action de M. [T] [M] et Mme [D] [C]; condamné Mme [W] [X] à procéder ou à faire procéder à l'installation d'un dispositif obstruant totalement la vue depuis sa terrasse sur le fonds de M. [T] [M] et Mme [D] [C], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement ; dit que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ; condamné Mme [W] [X] à payer à M. [T] [M] et Mme [D] [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté l'ensemble des autres demandes ; rappelé l'exécution provisoire du jugement ; - débouter Mme [W] [X] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. et Mme [A] de leur appel incident ; - déclarer les demandes accessoires en cause d'appel irrecevables ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des autres demandes ; - statuant à nouveau : - condamner solidairement M. et Mme [A] à supprimer les vues litigieuses sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la suppression complète des vues ; - condamner solidairement M. et Mme [A], et Mme [W] [X] à payer solidairement la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ; En toute hypothèse : - condamner Mme [W] [X] à payer à M. [T] [M] et Mme [D] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 ; - condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 646 et 678 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de : - à titre préliminaire, acter l'intervention volontaire de M. [B] [A], - sur la confirmation du jugement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] et Mme [D] [C] de leur demande tendant à condamner solidairement M. et Mme [A] à supprimer les vues litigieuses sous astreinte, le jugement dont appel devra être confirmé, - sur la demande accessoire en cause d'appel, - dire et juger que la cour d'appel est donc compétente pour établir les limites de propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] (parcelle de M. [T] [M] et Mme [D] [C]) et [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (parcelle de M. et Mme [A]), - dire et juger que la haie séparative est sur la propriété de M. [T] [M] et Mme [D] [C] est la limite séparative des deux fonds, - en conséquence, condamner M. [T] [M] et Mme [D] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à rétablir la limite de propriété et à enlever tout ce qui pourrait se trouver sur la parcelle de M. et Mme [A] notamment le mur en parpaing qui a été érigé dans le lit du ruisseau, Sur appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à obstruer la vue à partir de sa terrasse et a condamné M. et Mme [A] à la garantir des sommes exposées dans le cadre de cette condamnation, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [X], - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [A] à garantir Mme [X], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes - par conséquent, condamner solidairement M. [T] [M] et Mme [D] [C] au paiement de la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [M] et Mme [D] [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, - dire et juger que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront partagés par moitié entre M. et Mme [A] et M. [T] [M] et Mme [D] [C], - en tout état de cause, - condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques. 1) Sur l'intervention volontaire de M. [B] [A] Il y a lieu de constater l'intervention volontaire, non contestée, de M. [B] [A] à la présente instance devant la cour d'appel. Il était partie en première instance mais n'a pas été repris dans la déclaration d'appel de Mme [W] [X]. 2) Sur la demande relative à la limite séparative entre les deux fonds M. et Mme [A] demandent à la cour de : - dire et juger que la cour d'appel est donc compétente pour établir les limites de propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] (parcelle de M. [T] [M] et Mme [D] [C]) et [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (parcelle de M. et Mme [A]), - dire et juger que la haie séparative qui est sur la propriété de M. [T] [M] et Mme [D] [C], est la limite séparative des deux fonds, - en conséquence, condamner M. [T] [M] et Mme [D] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à rétablir la limite de propriété et à enlever tout ce qui pourrait se trouver sur la parcelle de M. et Mme [A] notamment le mur en parpaing qui a été érigé dans le lit du ruisseau. Ils soutiennent que ces demandes sont accessoires aux prétentions soumises au premier juge et qu'ainsi, elles sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile. M. [T] [M] et Mme [D] [C] font valoir que ces demandes de M. et Mme [A] sont irrecevables aux motifs qu'elles sont nouvelles, qu'un rapport d'expertise a été déposé et que pour autant aucune demande relative à l'établissement d'une limite de propriété n'a été formulée en première instance. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les prétentions de M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer étaient de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les prétentions soumises par les demandeurs au premier juge portaient sur la suppression de vues et la condamnation à des dommages et intérêts. Ainsi, la prétention relative à l'établissement des limites séparatives entre les deux fonds ne constitue pas un accessoire à ces prétentions. Ces demandes seront déclarées irrecevables. 3) Sur les demandes relatives aux vues M. [T] [M] et Mme [D] [C] demandent que les fenêtres installées sur l'immeuble appartenant à Mme [W] [X] soient supprimées aux motifs qu'elles créent des vues ne respectant pas les dispositions de l'article 678 du code civil. Ils affirment que leurs deux propriétés sont contiguës de sorte ces dispositions sont applicables en l'espèce. Ils ajoutent que le ruisseau n'existe plus, qu'il a été recouvert et qu'ainsi la limite naturelle entre les deux fonds a disparu. Ils en concluent que les deux fonds sont contigus et qu'ainsi les dispositions de l'article 678 du code civil sont applicables. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le ruisseau par sa petite taille et son caractère étroit ne saurait être confondu avec une rivière. Ils précisent que l'expert a fixé la limite séparative de propriété en l'axe du ruisseau et les vues litigieuses se trouvent à 0,90 cm de cet axe, elles ne sont donc pas conformes à la réglementation. Ils indiquent qu'alors même les vues ne sont directes que sur le passage, il s'agit de vues sur la propriété voisine non conformes et que la sanction du non-respect ne peut être que la suppression des vues litigieuses et non pas seulement leur obstruction. Mme [W] [X] et M. et Mme [A] contestent le caractère contigu des deux fonds en raison de la présence du cours d'eau qui les sépare. Ils précisent que le lit de ce cours d'eau est toujours présent. Ils affirment qu'il importe peu qu'il soit domanial ou non et que l'article L. 215-2 du code de l'environnement, à savoir la propriété des riverains de la moitié du lit du cours d'eau non domanial, n'implique pas le caractère contigu de deux fonds séparés un cours d'eau non domanial. Ils font valoir qu'en l'absence de contiguïté, M. [T] [M] et Mme [D] [C] ne peuvent pas solliciter l'application de l'article 678 du code civil. ********** Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Les prescriptions de l'article 678 du code civil ne concernent que les propriétés contigües. Aux termes de l'article L 215-2 du code de l'environnement, le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. Il est constant que la présence d'un cours d'eau fait disparaître la contiguïté. Il en est ainsi que le cours d'eau soit domanial ou privé, car, dans les deux cas, il constitue une limite naturelle de l'eau séparant les fonds. Il faut cependant que le cours d'eau présente une certaine stabilité dans son parcours. La contiguïté des fonds suppose une jonction physique et réelle. Elle s'apprécie au niveau du sol. ********** En l'espèce, il ressort du rapport de l'expertise que « le ruisseau a été busé par M. [C], père. La buse a été posée en fond de ruisseau et son fils d'eau correspond, de fait à l'ancien axe du ruisseau ». Il y a lieu de rappeler qu'une buse est un ouvrage constitué d'au moins un conduit transversal, généralement fait de béton ou de métal, laissant circuler l'eau sous une route, une voie ferrée ou une autre structure. Il ressort des photographies apportées aux débats que le cours d'eau, longeant la propriété de Mme [W] [X], a été recouvert jusqu'au début du mur de ciment non peint en blanc. Le cours d'eau n'est plus visible de la [Adresse 14] jusqu'à la fin du mur blanc. Les vues litigieuses sont sur cette partie de l'habitation de Mme [W] [X]. La terrasse, dont il est invoqué des vues non conformes sur le fonds voisin, longe la partie du cours d'eau visible. Il existe, néanmoins, au niveau de la [Adresse 14], un regard de visite de la buse (une trappe). Ainsi, si Mme [W] [X] et M. [T] [M] et Mme [D] [C] sont riverains, et selon l'article L215-2 du code de l'environnement, propriétaires de la moitié du lit du cours d'eau, cela n'implique pas la contiguïté de leurs fonds. En effet, ils sont séparés par un cours d'eau, qui certes n'est plus visible sur une partie, mais son existence demeure par la buse, comme le démontre la présence du regard de visite au niveau de la rue et de la reprise du cours d'eau après l'habitation de Mme [W] [X]. Il est uniquement recouvert mais existe toujours. Par ailleurs, ce cours d'eau présente des garanties de stabilité compte tenu de son ancienneté et surtout de la présence de la trappe au niveau de la [Adresse 14]. Il n'est pas non plus démontré que son lit se déplace en fonction de la pluviométrie. Les fonds appartenant à Mme [W] [X] et à M. [T] [M] et Mme [D] [C] ne sont pas contigus. Les dispositions de l'article 678 du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce. Les demandes de M. [T] [M] et Mme [D] [C], fondées sur l'article 678 du code civil, seront rejetées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a : condamné Mme [W] [X] à procéder ou faire procéder à l'installation d'un dispositif obstruant totalement la vue depuis sa terrasse sur le fonds de Mme [D] [C] et M. [T] [M], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, condamné Mme [Z] [A] à garantir Mme [W] [X] des sommes à exposer aux fins d'exécuter l'obligation mise ci-avant à sa charge. Mme [W] [X] sera autorisée à procéder au démontage des dispositifs installés provisoirement sur sa terrasse, destinés à obstruer les vues depuis cette dernière. 4) Sur les demandes de dommages et intérêts Compte tenu du rejet des demandes relatives à la suppression des vues, la demande de dommages et intérêts formulées Mme [D] [C] et M. [T] [M] sera rejetée. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la fourniture et la pose des brises-vues Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il y a lieu de rappeler que le préjudice, pour être réparé, doit être certain, direct et personnel. Mme [W] [X] demande à la cour de condamner Mme [D] [C] et M. [T] [M] à lui payer la somme de 1 135,90 euros en réparation des frais engagés inutilement pour la fourniture et la pose des brises-vues. Elle fait valoir qu'elle a acheté chez la société Leroy-Merlin des matériaux pour exécuter la première décision et qu'elle a fait intervenir la société Yan Services 62 afin de procéder à la pose de brise-vue, le tout pour un montant de 1 135 90 euros. En l'espèce, il est certain que M. [W] [X] a été contrainte d'installer des brises-vues ce qui lui a engendré des frais. Ces derniers sont justifiés par des factures de la société Leroy-Merlin des 10 octobre 2020 et par celle de la société Yan Services 62, le tout pour un montant de 1 135,90 euros. Mme [D] [C] et M. [T] [M] seront condamnés in solidum à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 135,90 euros au titre de la fourniture et la pose des brises-vues. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique Mme [W] [X] demande à la cour de condamner Mme [D] [C] et M. [T] [M] à lui payer, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique causé par la pose de brises-vues inutiles et injustifiées. Mme [D] [C] et M. [T] [M] soutiennent que les brises vues n'ont pas diminué la valeur locative du bien. Ils contestent également le préjudice esthétique invoqué par Mme [W] [X] au motif que le bien était destiné à la location. Force est de constater que Mme [W] [X] ne vit pas dans l'appartement où les brises-vues ont été installés. Elle ne démontre pas le caractère personnel du préjudice esthétique. Cette demande sera rejetée. * Sur la demande formulée à l'encontre de Mme [Z] [A] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil Mme [W] [X] demande à la cour de condamner Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil. Elle fait valoir que Mme [Z] [A] a été de mauvaise foi lors de la vente de l'appartement puisqu'elle ne l'a pas tenue informée de la procédure judiciaire en cours. Elle affirme que la venderesse a également manqué à son obligation d'information en éludant cet élément essentiel. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, par acte notarié du 12 février 2020 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11], Mme [W] [X] a acheté à Mme [Z] [C] et M. [B] [A] un des appartements. Or, la présente procédure a été initiée par acte d'huissier du 29 octobre 2019 par M. [T] [M] et Mme [D] [C] qui ont attrait Mme [Z] [A] née [C] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de les voir condamner à supprimer les vues litigieuses. Il ne figure aucune mention relative à cette procédure dans l'acte notarié du 12 février 2020. Mme [Z] [A] a donc commis un manquement à son obligation de contracter de bonne foi. Ce manquement a causé un préjudice certain, direct et personnel à Mme [W] [X] puisqu'elle a été partie à la présente procédure et qu'elle n'a pas loué comme elle le souhaitait son appartement. En conséquence, Mme [Z] [A] sera condamnée à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier formulée par M. et Mme [A] M. et Mme [A] sollicitent la condamnation Mme [D] [C] et M. [T] [M] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice financier au motif qu'en raison de la présente procédure, ils n'ont pas réussi à vendre le troisième lot. Ils affirment que le loyer de celui-ci est estimé à 680 euros et que depuis 2019, leur préjudice financier est de 50 000 euros. Mme [D] [C] et M. [T] [M] soutiennent que le préjudice financier invoqué n'est pas démontré, qu'ils ont pu vendre les deux autres appartements et que la présente procédure ne constitue pas un abus de droit. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il est apporté au débat deux mandats de vente des 15 juillet et 17 octobre 2019, ces éléments ne sont pas suffisants pour affirmer que c'est en raison de la procédure judiciaire que le lot n'a pas été vendu. Cette demande sera rejetée. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive Mme [W] [X] demande la condamnation de Mme [D] [C] et M. [T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qui lui a été causé par l'introduction de la présente procédure. En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable. Mme [W] [X] ne rapporte pas la preuve que Mme [D] [C] et M. [T] [M] auraient fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus, et elle sera en conséquence déboutée de sa dommages et intérêts pour procédure abusive. 5) Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [A] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, Mme [Z] [A] n'est pas condamnée à garantir Mme [W] [X] cette dernière ne faisant pas l'objet de condamnation. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a : condamné Mme [W] [X] à payer à Mme [D] [C] et M. [T] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [A] à garantir Mme [W] [X] des sommes à exposer aux fins d'exécuter l'obligation mise ci-avant à sa charge ainsi que de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [A] aux dépens, ce compris les dépens de référé comprenant l'expertise judiciaire. Mme [D] [C] et M. [T] [M] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel. Mme [D] [C] et M. [T] [M] seront condamnés à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel. Mme [D] [C] et M. [T] [M] seront condamnés à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel. Mme [D] [C] et M. [T] [M] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONSTATE l'intervention volontaire de M. [B] [A] à la présente instance, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. et [A], formulées ainsi : - dire et juger que la cour d'appel est donc compétente pour établir les limites de propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] (parcelle de M. [T] [M] et Mme [D] [C]) et [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (parcelle de M. et Mme [A]), - dire et juger que la haie séparative est sur la propriété de M. [T] [M] et Mme [D] [C] est la limite séparative des deux fonds, - en conséquence, condamner M. [T] [M] et Mme [D] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à rétablir la limite de propriété et à enlever tout ce qui pourrait se trouver sur la parcelle de M. et Mme [A] notamment le mur en parpaing qui a été érigé dans le lit du ruisseau, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mars 2022 en ce qu'il a : condamné Mme [W] [X] à procéder ou faire procéder à l'installation d'un dispositif obstruant totalement la vue depuis sa terrasse sur le fonds de Mme [D] [C] et M. [T] [M], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, dit que passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période 3 mois, condamné Mme [Z] [A] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [X] à payer à Mme [D] [C] et M. [T] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [A] à garantir Mme [W] [X] des sommes à exposer aux fins d'exécuter l'obligation mise ci-avant à sa charge ainsi que de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté l'ensemble des autres demandes, condamné Mme [Z] [A] aux dépens, ce compris les dépens de référé comprenant l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau DÉBOUTE Mme [D] [C] et M. [T] [M] de leur demande au titre de la suppression des vues litigieuses, DÉBOUTE Mme [D] [C] et M. [T] [M] de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] et M. [T] [M] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 135,90 euros au titre de la fourniture et la pose des brises-vues, DÉBOUTE Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique, DÉBOUTE Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, CONDAMNE Mme [Z] [A] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, DÉBOUTE M. et Mme [A] de leur demande au titre du préjudice financier, CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] et M. [T] [M] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel, CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] et M. [T] [M] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel, CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] et M. [T] [M] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel, DÉBOUTE Mme [D] [C] et M. [T] [M] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 678 du code civil ne concernent que les particle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle 678 du code civil sont applicables. Ils aarticle L. 215-2 du code de larticle 678 du code civil. Ils affirment que leurarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à verser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fabb7603bf88a188470b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel