Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fabb7603bf88a188470f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 055 014 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2024
N° de MINUTE : 24/751
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UITF
Jugement (N° 11-21-128) rendu le 19 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA DIAC inscrite au RCS de Bobigny
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ilias Karaghiannis, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005765 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 novembre 2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 juillet 2019, la SA Diac a consenti à M. [N] [E] et M. [P] [H], en qualité de co-emprunteurs, un prêt numéro 19346663C affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Renault Clio Limited, immatriculé des [Immatriculation 6], d'un montant de 11'500 euros, au taux débiteur de 4,84 %, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Diac a mis en demeure M. [N] [E] et M. [P] [H] de lui régler la somme de 559,57 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la restitution du véhicule à la SA Diac.
Par acte d'huissier de justice du 3 février 2021, cette dernière a fait assigner M. [N] [E] et M. [P] [H] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 10'259,12, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2021euros au titre du solde du contrat de crédit ainsi que la restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- dit que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté numéro 19646663C n'est pas acquise,
- condamné solidairement M. [N] [E] et M. [P] [H] à payer à la SA Diac la somme de 4 658,32 euros au titre des échéances échues, terme de janvier 2022 inclus,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la reprise du contrat de crédit affecté numéro s 19646663C selon les modalités à définir par celui-ci à compter de l'échéance de février 2022,
- débouté la SA Diac de sa demande restitution du véhicule,
- condamné solidairement M. [N] [E] et M. [P] [H] aux dépens de l'instance,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 mai 2022, la SA DIAC a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article L.311-9 et suivants du code de la consommation,
- réformer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- dire la déchéance du terme régulièrement acquise,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [N] [E] et M. [P] [H] à payer au profit de la société Diac la somme de 10'259,12 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 5,84 % à compter du 29 janvier 2021, date du décompte jusqu'à parfait paiement sur le capital restant dû et les mensualités demeurant impayées à la date de déchéance du terme et augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus,
- enjoindre à M. [N] [E] et M. [P] [H] d'avoir à restituer le véhicule objet du financement de marque Renault Clio série limitée, immatriculé des [Immatriculation 6], numéro de série VF15 RSN0A54332335, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [N] [E] et M. [P] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [N] [E] demande à la cour de :
- débouter la SA Diac de ses demandes, fins et conclusions,
- par conséquent, confirmer en tous points le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 19 janvier 2022,
- constater que M. [N] [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA Diac a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] [H] par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2022 à domicile.
M. [P] [H] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
La SA Diac fait grief au premier juge d'avoir déclaré la déchéance du terme du contrat de crédit non valide au motif erroné que M. [N] [E] n'a pas réceptionné la lettre de mise en demeure préalable, que la sommation de restituer le véhicule ne fait pas mention de l'acquisition de la déchéance du terme, qui est équivoque par le fait que les échéances de décembre 2020 et janvier 2021 ont été prélevées.
L'appelante fait valoir qu'elle a adressé le 23 octobre 2020 une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme acquise le 4 novembre 2020. Cette mise en demeure est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé' M. [N] [E] s'étant abstenu de la réclamer au services postaux, ce qui n'affecte pas la validité de la déchéance du terme. Elle ajoute que le fait que deux échéances ait été prélevées postérieurement au 4 novembre 2020 est inopérant dès lors qu'elle n'a pas renoncé expressément à la déchéance du terme.
M. [N] [E] fait valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit n'était pas acquise au 4 novembre 2020, la société Diac ayant prélevé deux échéances postérieurement à cette date, puis a confirmé la continuité du contrat par courrier du 12 juillet 2022, et a prélevé trois échéances en août et septembre 2022.
Selon l'article 1104 du code civile dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure.
Lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. (Cass Civ 10 novembre 2021 ; n° 19-24.386)
En l'espèce, l'offre de crédit prévoit, en son article 2c) 'Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur', qu' 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définis à l'article ci-dessous. Si vous ne restituez pas le véhicule malgré l'injonction qui vous est faite, nous pourrons vous y contraindre par tous moyens de droit, notamment ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule.(' ).
Il résulte des pièces versées aux débats qu'après plusieurs relances et mises en demeure en date des 24 juillet 2020, 16 septembre 2020, 5 octobre 2020, 14 octobre 2020, la société Diac a adressé à M. [N] [E] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, le mettant en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 559,57 euros et lui indiquant que passé ce délai et sans règlement de sa part, la déchéance du terme serait acquise et le capital restant dû majoré d'une indemnité de 8 % deviendrait immédiatement exigible conformément aux dispositions contractuelles et particulières. Copie de ce courrier a été adressée par lettre recommandée de même date à M. [P] [H], lui rappelant qu'il était soumis aux mêmes obligations que M. [N] [E].
M. [N] [E] et M. [P] [H] n'ont pas réclamé les lettres aux services postaux, lesquelles sont revenues avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Or, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en vu de l'application de l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 du code civil, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Cass Civ 20 janvier 2021 ; n° 19-20.680)
Dès lors, le fait que M. [N] [E] et M. [P] [H] se soient abstenus de réclamer aux services postaux la lettre de mise en demeure, revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', n'affecte pas sa validité, ni par voie de conséquence, celle de la déchéance du terme du contrat de crédit, acquise à la date 4 novembre 2020.
Par ailleurs, ne caractérisent pas la renonciation d'un établissement financier à se prévaloir de la déchéance les prélèvements qu'il effectue postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance (cass Civ 3 juillet 2008 , n° 06-16.833), en sorte que le fait que la SA Diac ait en l'espèce prélevé les échéances de décembre 2020 et janvier 2021 est sans conséquence sur la validité de la déchéance du terme, ce d'autant plus qu'elle obtenu dès le 14 décembre 2020 une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule signifiée les 21 et 30 décembre 2020, démontrant l'absence de renonciation de sa part à la résiliation du contrat.
De même, le courrier du 12 juillet 2022 de la société Diac et le prélèvement de quatre échéances de juillet à septembre 2022, ont été effectués en exécution du jugement dont appel, qui a ordonné avec exécution provisoire la reprise du contrat de crédit affecté selon les modalités définies par celui-ci, et ne sont donc pas susceptibles de démontrer que le prêteur a renoncé à la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé que la déchéance du terme n'était pas valable et a débouté la SA Diac de sa demande de remboursement intégral du crédit.
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Dès lors, au regard des pièces produites aux débats, et notamment du contrat et ses annexes, des mises en demeure, du décompte de créance établi au 7 septembre 2021, M. [N] [E] et M. [P] [H] sont condamnés solidairement à payer à la SA Diac la somme en principal de 10 550,14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 9 056,54 euros à compter du 8 septembre 2021.
Il y a également lieu d'ordonner à M. [N] [E] et M. [P] [H] de restituer le véhicule Renault Clio Limited, immatriculé des [Immatriculation 6], numéro de série VF15RSN0A54332335, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] [E] et M. [P] [H], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la SA Diac est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit conclu entre M. [N] [E], M. [P] [H] et la SA Diac le 3 juillet 2019 est acquise ;
Condamne solidairement M. [N] [E] et M. [P] [H] à payer à la SA Diac la somme en principal de 10 550,14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 9 056,54 euros à compter du 8 septembre 2021 ;
Ordonne à M. [N] [E] et M. [P] [H] de restituer à la SA Diac le véhicule Renault Clio Limited, immatriculé des [Immatriculation 6], numéro de série VF15RSN0A54332335, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision ;
Déboute la SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [N] [E] et M. [P] [H] in solidum aux dépens.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOUArticles de loi cités
article 1146 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civile dans sa version issuearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1231-5 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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